Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 1123002395
APPELANT :
Monsieur [Y] [G], [P] [N] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 juillet 2024 numéro C-34172-2024-005295
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024005295 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.S. GRIM ELECTRIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 février 2021, M. [Y] [N] a acquis auprès de la SAS Grim Electric un scooter de marque NIU N-PRO immatriculé FW 581 ZN au prix de 2 229 €.
En juillet 2022, il a constaté une rupture du cadre du scooter.
Le scooter a été déposé au sein de la société Cyclo services. Il est inutilisable en raison du désordre.
Le 31 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Y] [N] a sollicité auprès de la SAS Grim Electric la résolution de la vente et la restitution du prix d’acquisition.
C’est dans ce contexte que M. [Y] [N] a assigné la SAS Grim Electric devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Grim Electric de sa demande indemnitaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [Y] [N] à payer à la SAS Grim Electric la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [N] aux dépens.
Le 11 juillet 2024, M. [Y] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2025, M. [Y] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Grim Electric de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 février 2021 entre lui et la SAS Grim Electric ;
Condamner la société Grim Electric à venir récupérer à ses frais, le véhicule dont s’agit, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il pourra en disposer librement et notamment le faire détruire,
Condamner la société Grim Electric à lui payer les sommes suivantes :
2 229€ au titre de la restitution du prix de vente,
413,19€, au titre des primes d’assurances payées en 2021 et 2022,
3 400 €, au titre du préjudice de jouissance pour la période du 4 juillet 2022 au 4 mai 2025, puis la somme de 100 € par mois depuis le 5 mai 2025 jusqu’à la décision à intervenir,
Condamner la société Grim Electric à lui régler la somme de 2 640 € au titre des frais de gardiennage,
Condamner la société Grim Electric à lui payer la somme de 1 500 € de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Grim Electric aux dépens,
Débouter la société Grim Electric de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Débouter la société Grim Electric de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Grim Electric aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Grim Electric demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
Condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse rejeter toutes demandes de M. [Y] [N] et le condamner en cause d’appel à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, M. [Y] [N] soutient, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux, que celui-ci présentait, lors de la vente, un vice caché affectant le cadre du scooter.
Les parties s’opposent sur l’origine de la rupture du cadre du scooter :
Pour M. [N], elle ne peut s’expliquer que par un défaut de fabrication ;
Alors que pour la SAS Grim Electric, elle peut également être la conséquence de l’accident subi par M. [N] le 10 août 2021 pour lequel elle était intervenue car la fourche était tordue et que le carénage du scooter était rayé.
Concernant la fourche tordue d’août 2021, M. [N] conteste avoir subi un accident.
En tout état de cause, il lui appartient, selon une jurisprudence constante, de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
La chronologie factuelle des faits de l’espèce est la suivante:
le 5 février 2021, la vente du scooter est passée entre la SAS Grim Electric et M. [Y] [N] ;
le 10 août 2021, M. [N] a pris contact avec la SAS Grim Electric après avoir constaté que la fourche était 'légèrement tordue’ ;
En juillet 2022, M. [Y] [N] constate une rupture du cadre du scooter.
Il résulte de cette chronologie qu’il n’est pas établi que la rupture du cadre du scooter apparue ultérieurement à la vente (plus de 1 an et 4 mois plus tard) trouve son origine dans des défauts antérieurs à celle-ci, l’absence de toute expertise judiciaire ou amiable ne pouvant être compensée par l’attestation du 19 avril 2025 de M. [S] [M], directeur de Cyclo services, qui affirme qu’un 'châssis ne se casse jamais’ et que la rupture du châssis est 'reconnue comme défaut de fabrication', sans apporter de documentation technique susceptible de corroborer ses dires et en se contentant de constater qu’il n’y a 'aucune trace d’accident’ sans se livrer à l’examen approfondi du scooter pour connaître les causes de la rupture du cadre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la procédure abusive
La société Grim Electric ne démontrant pas en quoi l’action de M. [Y] [N] a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Le jugement sera également confirmé
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la SAS Grim Electric la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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