Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-21
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKVI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Février 2026 par :
M. [W] [M] [C]
né le 08 Octobre 1987 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [W] [M] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Katell PLANÇON, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [L] [D], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, auquel l’affaire a été regulièrement communiquée,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant, en présence de Mme [K] faisant fonction d’interprète en langue espagnole ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2026, M. [W] [O] [M] [C] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse , en urgence.
Le certificat médical initial du 12 février 2026 du Dr [R] [S], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de propos délirants à thématique de persécution (pense être victime d’écoute chez lui, être suivi, avoir réussi à rassembler toutes les preuves que la mafia a cherché à faire chanter son père) avec une adhésion massive à ses idées, une tonalité mégalomaniaque associée, menace de mettre fin à la carrière de son psychiatre traitant et de celui des urgences si une hospitalisation était décidée. Il était mentionné un antécédent similaire en octobre 2024 au Salvador avec quelques jours d’hospitalisation à suivre. Étaient relevés une insomnie depuis trois semaines, une agressivité inhabituelle, un probable épuisement sur stress intense suite à une activité nocturne importante en lien avec des mouvements financiers en bourse réalisés grâce à des formules mathématiques. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] [O] [M] [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par décision du 12 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques en urgence sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [W] [O] [M] [C].
Le certificat médical 'des 24 heures’ établi le 13 février 2026 à 12h07 par le Dr [Z] [I] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 14 février 2026 à 13h16 par le Dr [A] [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 14 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] [O] [M] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes St-Jacques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par avis motivé le 17 février 2026, le Dr [Y] [Q] a indiqué que le patient présentait un discours centré sur des idées délirantes systématisées à thématique de persécution auxquelles il adhère totalement. M. [W] [O] [M] [C] pensait que sa famille et lui-même étaient menacés de mort par les services secrets. Il était totalement opposé aux soins et refusait le traitement médicamenteux. Son comportement dans l’unité avec refus du cadre de soins nécessitait actuellement un placement en chambre d’isolement. Le médecin a préconisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [O] [M] [C] au centre hospitalier de Nantes St-Jacques.
M. [W] [O] [M] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 février 2026 par courrier en date du 20 février 2026. Il a allégué une erreur de qualification technique, une rupture de communication, et que l’incident était un réponse de protection face à trois agressions le même jour par un patient à son encontre. Il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
L’avis médical du 23 février 2026 du Dr [G] [E] a établi que M. [W] [O] [M] [C] présentait toujours de nombreuses étrangetés de contact. Son discours était cohérent, mais il changeait de langues fréquemment. Il tenait toujours des propos délirants mégalomaniaques avec une adhésion complète, ne critiquait pas les troubles du comportement des derniers jours et refusait les soins qui étaient nécessaires et urgents. Le médecin préconisait le maintien de l’hospitalisation complète.
Mme [L] [D] épouse [M] a écrit pour indiquer qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience mais qu’elle estimait que pour la sécurité de son conjoint ainsi que celle de sa fille et d’elle-même, il relevait encore de soins sous forme d’hospitalisation. Elle décrivait son comportement et redoutait qu’il ne disparaisse à l’étranger comme il a tenté de le faire en 2024 lors d’un précédent épisode psychotique.
Par conclusions parvenues le 25 février 2026 le conseil de M.[M] [C] demande de voir:
INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 février 2026.
DIRE ET JUGER que les conditions posées à l’article L3212-3 du CSP ne sont pas réunies.
DIRE ET JUGER que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient n’est pas rapporté.
ORDONNER la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’encontre de M. [M] [C].
A l’audience du 26 février 2026, M.[M] [H] a demandé une main levée immédiate considérant qu’il y a eu une erreur dans la procédure d’admission, il a déploré de ne pas avoir son téléphone avec lui et a indiqué qu’il aimerait montrer les preuves de ce que sa famille est en danger sur le plan judiciaire et financier.
Son conseil a développé ses observations écrites à savoir l’absence de risque d’atteinte à son intégrité physique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] [M] [C] a formé le 20 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 19 février 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Selon le conseil de M.[M] [C] le certi’cat médical du 12 février établi par le Dr [S] ne caractérise pas que l’état mental du patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité le seul fait de tenir des propos délirants avec une adhésion massive à ses idées avec une tonalité mégalomaniaque ou même de menacer de mettre 'n à la carrière de son psychiatre ne constituant pas un diagnostic médical.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [M] [C] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence son épouse, est fondée sur un certificat médical du Dr. [S] lequel a établi la présence de propos délirants à thématique de persécution (pense être victime d’écoute chez lui, être suivi, avoir réussi à rassembler toutes les preuves que la mafia a cherché à faire chanter son père) avec une adhésion massive à ses idées, une tonalité mégalomaniaque associée, menace de mettre fin à la carrière de son psychiatre traitant et de celui des urgences si une hospitalisation était décidée. Il était aussi relevé une insomnie depuis trois semaines, une agressivité inhabituelle, un probable épuisement sur stress intense suite à une activité nocturne.
Outre que le fait de ne plus dormir et d’être épuisé constituent un risque évident d’une gravité certaine pour la santé de l’intéressé justifiant qu’il y soit mis fin au plus vite, M.[M] [C] lui-même aux termes du certificat médical des 24 h se disait en danger et donc susceptible de se mettre lui-même en danger pour fuir cette situation vécue comme une persécution.
Ce risque est d’ailleurs illustré par les propos de son épouse dans son courrier mettant en évidence un risque de fuite totalement soudain, non préparé et ne pouvant que mettre M.[M] [C] dans des situations dangereuses pour lui comme pour les autres.
Il ressort de ces éléments que M. [M] [C] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
L’avis médical du 23 février 2026 du Dr [G] [E] a établi notamment que M. [W] [O] [M] [C] présentait toujours de nombreuses étrangetés de contact, qu’il tenait toujours des propos délirants mégalomaniaques avec une adhésion complète, qu’il ne critiquait pas les troubles du comportement des derniers jours et refusait les soins qualifiés par le médecin de nécessaires et urgents.
Les propos de M. [C] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [M] [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et son refus des soins évident, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] [M] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Mars 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [M] [C] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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