Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 22/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Novembre 2022
N° RG 22/00505 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6HO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022
Appelante
Mme [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]- ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP PICCA – MOLINA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CONSEIL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 septembre 2022
Date de mise à disposition : 22 novembre 2022
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure :
M. [I] [R] et Mme [S] [N] ont été mariés du 12 septembre 1991 au 16 mars 2021.
M. [I] [R] et Mme [S] [N] sont associés égalitaires au sein de la société par actions simplifiées Conseil Développement (35 % en pleine propriété et 10 % en usufruit pour chacun).
Par exploit d’huissier du 29 avril 2020, Mme [S] [N] a fait assigner M. [I] [R] et la société par actions simplifiées Conseil Développement devant le tribunal de commerce de Chambéry. Elle demande notamment que soit constatées des fautes de gestion de M. [I] [R], que ce dernier soit révoqué de ses fonctions de président et qu’un expert judiciaire évalue les préjudices subis par la société par actions simplifiées Conseil Développement.
Le 24 juillet 2020, le conseil de Mme [S] [N], par courrier officiel, a indiqué au conseil de M. [I] [R] qu’elle entendait solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la société dans le cadre de cette procédure compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêt entre la société par actions simplifiées Conseil Développement et son président.
Le 29 juillet 2020, le conseil de M. [I] [R], par courrier officiel, contestait l’utilité de cette désignation mais ne s’y opposait pas à titre subsidiaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry prononcé le 5 août 2020, une médiation a été ordonnée.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry rendue le 16 novembre 2021, il a été constaté la fin de la médiation le 22 juin 2021 cette mesure n’ayant pas abouti à un règlement du conflit.
Par courrier du greffe en date du 24 novembre 2021, les conseils des parties ont été convoqués à l’audience collégiale du 25 mars 2022.
Par conclusions avant dire droit, Mme [S] [N] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le tribunal a fixé au 9 mars 2022 la date d’audience à l’effet que les parties soient entendues sur cette demande incidente.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
' rejeté la demande de Mme [S] [N] de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société par actions simplifiées Conseil Développement dans la présente instance,
' laissé les dépens a la charge de Mme [S] [N],
' liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.
Mme [S] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au Greffe du 24 mars 2022.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L.227-1, 225-252, R.225-170 et L.811-2 et suivants du Code de commerce, vu l’article 1843-5 du Code civil
' réformer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] [N] de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Conseil Développement, en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Madame [S] [N], en ce qu’il a débouté Mme [S] [N] de sa demande de voir condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir condamner M. [I] [R] aux dépens,
' constater qu’il existe un conflit d’intérêts entre la société Conseil Développement et M. [I] [R],
' désigner en conséquence un expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Chambéry en qualité de mandataire ad hoc pour représenter et défendre la société Conseil Développement dans l’instance actuellement en cours devant le Tribunal de commerce de Chambéry enrôlée sous le numéro 2020F00099, lequel devra désigner un avocat de son choix autre que celui choisi par le dirigeant de la société Conseil Développement et n’ayant aucun conflit d’intérêts avec cette dernière,
' dire que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par le Président de la société Conseil Développement tous éléments de nature à étayer le préjudice de la société Conseil Développement,
' dire que les honoraires du mandataire ad’hoc qui sera désigné par la Cour soient mis à la charge de la société Conseil Développement, cette dernière pouvant ultérieurement en solliciter le remboursement par la partie succombante,
' débouter M. [I] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures,
' débouter la société Conseil Développement, représentée par M. [I] [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures,
' condamner M. [I] [R] à verser à Mme [S] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [I] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la société Jurisophia Savoie, représentée par Me Anne Crosnier-Martel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
' dès le début de la procédure de divorce, M. [I] [R] n’a eu de cesse de porter atteinte à la société Conseil Développement afin de favoriser ses intérêts personnels, et que de nombreux actes de concurrence déloyale, fautes de gestion et violations des dispositions des statuts de la société ainsi que des dispositions légales et réglementaires régissant le fonctionnement des sociétés commerciales sont à déplorer,
' qu’il exerce ainsi une activité concurrente à la société Conseil Développement au travers de la société Alpes Capital Développement, ce afin de limiter les activités de la société Conseil Développement, en méconnaissance totale de l’intérêt social,
' qu’il a pris l’initiative d’arrêter certaines activités jusqu’alors exercées par la société Conseil Développement pour les confier à des sociétés concurrentes, ce qui a un impact très fort sur le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation,
' c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à solliciter auprès du tribunal de commerce la réparation du préjudice causé à la société Conseil Développement par les fautes de son dirigeant, M. [I] [R], ainsi que la révocation de ce dernier,
' lorsqu’une action ut singuli est formée par l’un des associés à l’encontre du dirigeant toujours en fonction, un conflit d’intérêt existe nécessairement entre ce dernier et la société,
' la rapidité à rendre une décision invoquée par le tribunal ne justifie pas la violation du droit de la société Conseil Développement à être représentée et défendue de manière indépendante,
' le tribunal a confondu l’intérêt de Mme [S] [N] en qualité d’actionnaire avec celui de la société Conseil Développement, seul objet de l’action ut singuli,
' il n’y a eu aucune tardiveté dans la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, dans la mesure où des tentatives de résolution amiable du litige étaient en cours ( médiation, puis pourparlers transactionnels jusqu’à fin novembre 2021),
' le montant des sommes devant revenir au Groupe telles que présenté par M. [I] [R] est erroné.
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] [N] de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter société Conseil Développement dans le cadre de la présente instance, laissé les dépens à la charge de Mme [S] [N],
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
' statuant à nouveau : condamner Mme [S] [N] à payer à M. [I] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
' c’est de manière tardive et abusive que Mme [S] [N] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc, laquelle cherche uniquement à repousser au maximum la date d’audience sur le fond, puisqu’elle est animée de la volonté de nuire à son ex-mari et à la société Conseil Développement,
' même en présence d’un conflit d’intérêt, la désignation d’un administrateur ad hoc reste une faculté, et non une obligation,
' en l’espèce, la désignation d’un administrateur ad hoc est inutile, en ce qu’elle ne permettra pas de mieux défendre les intérêts de la société Conseil Développement, puisque Mme [S] [N] est associée égalitaire avec M. [I] [R] dans la société, qu’elle a eu accès à tous les documents sociaux, et est donc en mesure d’assurer la défense des intérêts de la société,
' ce n’est que bien longtemps après la fin de la médiation que Mme [S] [N] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc,
' la cession intervenue récemment est favorable à la société Conseil Développement, dont Mme [S] [N] est associée égalitaire avec M. [I] [R].
Par dernières conclusions en date du 9 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Conseil Développement demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
' condamner Mme [S] [N] aux dépens.
Elle soutient que :
' l’existence d’un conflit d’intérêt présuppose que les fautes reprochées au dirigeant soient démontrées, ce qui relève d’un débat sur le fond de l’affaire, si bien que le tribunal saisi au fond pourra apprécier l’utilité de la désignation d’un administrateur ad hoc,
' si elle n’avait pas conclu jusqu’alors, c’était précisément pour rester neutre jusqu’à la décision sur le fond, ce qui démontrait par ailleurs l’absence de conflit d’intérêt,
' la demande de désignation d’un administrateur ad hoc est intervenue tardivement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 septembre 2022 a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION :
1 ' Sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
Aux termes de l’article R225-170 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Sur ce,
Il doit être rappelé à titre liminaire que l’action ut singuli engagée par Mme [S] [N] rend plausible l’existence d’un conflit d’intérêt entre la société Conseil Développement et son représentant légal M. [I] [R]. Il n’appartient toutefois pas à la cour de se pencher sur le fond de la procédure, et de statuer sur le point de savoir si M. [I] [R] a commis les fautes qui lui sont reprochées.
Il sera ensuite relevé que la désignation d’un mandataire ad hoc en cas d’action ut singuli n’est pas obligatoire, et constitue une simple faculté pour le tribunal. C’est donc à l’aune de l’intérêt de l’entreprise que cette désignation doit être appréciée.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que, si Mme [S] [N] a évoqué, dans un courrier du 24 juillet 2020, la désignation d’un mandataire ad hoc, elle n’en a formé la demande qu’en décembre 2021, ce alors que la date de l’audience sur le fond de l’affaire était déjà fixée. Il doit être relevé que cette demande est donc intervenue tardivement dans le cours de la procédure, et que l’existence d’une médiation ne suffit pas à expliquer la tardiveté de cette demande, cette médiation s’étant achevée le 22 juin 2021. Si Mme [S] [N] évoque des pourparlers transactionnels pour expliquer ce délai dans la formalisation de sa demande, pourparlers qui auraient été interrompus brutalement en novembre 2021, elle n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence de ces derniers.
Il doit encore être relevé que si la désignation d’un mandataire ad hoc aurait pu avoir sa pertinence à un stade moins avancé de la procédure, il est actuellement de l’intérêt supérieur de la société Conseil Développement que la procédure engagée aboutisse rapidement sur le fond, ce afin que la question des fautes de gestion imputées par Mme [S] [N] à M. [I] [R] soit débattue, tranchée, et que, dans l’hypothèse de fautes avérées, la désignation d’un administrateur provisoire puisse être envisagée.
Or, l’audience sur le fond est fixée en décembre 2022, et la désignation d’un mandataire ad hoc à ce stade de la procédure compromettrait très certainement la tenue de cette audience, qui apparaît pourtant essentielle pour l’avenir de la société.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de Mme [S] [N], et la décision sera confirmée sur ce point.
2 – Sur les dépens et sur la demande d’indemnité procédurale :
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens.
Mme [S] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
La décision de première instance sera confirmée s’agissant de l’indemnité procédurale.
Mme [S] [N] sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute Mme [S] [N] de sa demande d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
— Me Michel FILLARD
— la SCP PEREZ et CHAT
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me Michel FILLARD
— la SCP PEREZ et CHAT
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