Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZGE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 577
du 12 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [E], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [L] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 7 janvier 2025 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 septembre 2025 de Monsieur [Z] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 10 Septembre 2025 à 11h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [Z] [S], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h44.
Vu les courriels adressés le 11 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Septembre 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h48
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [E], interprète, Monsieur [Z] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 03 Janvier 2000 à [Localité 4], je parle un peu le français et le berbère, je comprends pas l’arabe '
L’avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et Indique ' l’appel est fondé sur l’absence de diligences de l’administration, certes les autorités ont été saisies le jour de la rétention mais sans les pièces. Monsieur dispose de garanties de réprésentation (16 juin 2025 attestation d’herbergement), il a égaré son passeport, le consulat refuse de délivrer un passeport, in fine sollicite l’assignation à résidence.
Monsieur [L] [X] représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]. Il indique à l’audience : ' l’administration a effectué les diligences (6,8,9 août) et la demande de laissez-passer. Le CCPD a été interrogé afin de vérifier un titre de séjour espagnol, il ne possède pas de titre de séjour. Compte-tenu de ces antécédents judiciaires et de la situation administrative, nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [Z] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai compris, j’ai été en prison.J’arrête les conneries '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Septembre 2025, à 10h44, Monsieur [Z] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Septembre 2025 notifiée à 11h26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de diligences de l’administration
L’article L.742-1 du CESEDA dispose: 'Le maintien en rétention au~delà de quatre jours à compter de la noti’cation de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magrstrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette 'n par l’autorité administrative'.
L’article L. 741-3 du même code dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’admmistration exerce toute diligence à cet effet."
L’appelant reproche à l’administration de ne pas s’être montrée suffisamment diligente aux motifs que si elle a informé les autorités algériennes dès le placement en rétention, la transmission des pièces n’est intervenue que le 8 septembre suivant.
En l’espèce, il est constant que l’administration a saisi le consulat d’Algérie par courrier du 5 septembre 2025, soit à la date d’établissement de l’arrêté de placement en rétention, et envoyé de pièces complémentaires le 8 suivant aux 'ns d’identi’cation de l’appelant et de délivrance d’un laissez passer consulaire.
Il convient d’observer que l’arrêté de placement en rétention du 5 septembre 2025 a été notifié à l’appelant le lendemain à sa sortie de détention, soit le samedi 6 septembre suivant.
Dès lors, le complément des informations données le 5 septembre ne pouvait qu’être transmis aux autorités algériennes que le lundi suivant, soit le 8 septembre 2025 étant observé que l’ordonnance dont appel est en date du 10 septembre.
En conséquence, l’appelant ne saurait reprocher à l’administration un défaut de diligences dans le traitement de sa situation.
Il doit par ailleurs être relevé que l’appelant est à l’origine de cette situation dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de document d’identité de sorte qu’il incombe, de par son fait, à l’administration d’effectuer les démarches en vue de son identification .
C’est donc par une parfaite appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a estimé que l’administration s’est montrée diligente.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’ídentité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La demande d’assignation à résidence formée en cause d’appel doit cependant être déclarée irrecevable.
En effet, la demande d’assignation à résidence formulée pour la première fois devant cette cour constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile étant rappelé que l’appelant ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité.
SUR LE FOND
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre publicque l’étranger représente.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Si l’appelant déclare bénéficier d’un hébergement chez le père de son amie au [Adresse 2] à [Localité 8], force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’il vivrait de façon habituelle chez la personne qui expose l’héberger.
Ainsi, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est avéré.
Il convient par ailleurs de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport en prolongeant la mesure de rétention dont fait l’objet l’appelant pour une durée de vingt-six jours.
En considération de ce qui précède, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a jugé que les conditions légales de la première prolongation de la rétention administrative sont réunies.
En conséquence, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence formulée en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile;
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2025 à 15H35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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