Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 25 février 2025, N° F24/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 25/00442
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 24/00122)
S.A.S. [5] ([6])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS [6] (ci-après la SAS [4]) a embauché Monsieur [F] [N] en qualité d’électricien à compter du 17 décembre 2021.
Le 20 décembre 2022, la SAS [4] a convoqué Monsieur [F] [N] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a confirmé sa mise à pied notifiée oralement.
Le 13 janvier 2023, la SAS [4] a licencié Monsieur [F] [N] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 18 janvier 2023.
Par jugement du 14 mars 2023, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
L’affaire a été radiée le 10 septembre 2024 et réinscrite à la demande du salarié le 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— jugé que le licenciement de Monsieur [F] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [N] les sommes de :
. 1895,88 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 189,59 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 513,47 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3791,76 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté Monsieur [F] [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour à compter de la notification de la décision,
— condamné la SAS [4] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— débouté la SAS [4] de toutes ses demandes.
Le 28 mars 2025, la SAS [4] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 25 juin 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
vu la lettre de licenciement,
— de juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [F] [N] n’est pas entaché de nullité,
— de débouter en conséquence Monsieur [F] [N] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
— de juger le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [F] [N] caractérisé par une faute grave,
— de débouter en conséquence Monsieur [F] [N] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
— de condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice s’agissant du principe de l’indemnité de licenciement et de préavis,
— de juger que l’indemnité de licenciement sollicitée par Monsieur [F] [N] ne saurait excéder la somme de 509,51 euros,
— de juger que l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sollicitée par Monsieur [F] [N] ne saurait excéder la somme de 1895,88 euros au titre du préavis et 189,68 euros au titre des congés payés afférents,
— de limiter le montant des dommages-intérêts servis à Monsieur [F] [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1895,88 euros,
— de débouter Monsieur [F] [N] en tout état de cause de sa demande de dommages-intérêts pour propos racistes exprimés à son encontre,
— de ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 de Monsieur [F] [N], lequel est titulaire de l’aide juridictionnelle dont il n’est pas démontré qu’il y a renoncé.
Dans ses écritures en date du 10 juillet 2025, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que son licenciement est nul et ce, avec toute conséquence de droit,
— condamner la SAS [4] à lui payer les sommes de :
. 3791,76 euros bruts au titre du préavis de deux mois,
. 473,97 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 2654,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 6635,58 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est abusif et vexatoire et en ce qu’il a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [4] à lui régler la somme de 5000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [4] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit,
— débouter la SAS [4] de toutes ses demandes.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever qu’au regard du dispositif des écritures de Monsieur [F] [N] dont seul est saisie la cour, celui-ci a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte qu’il ne peut sans se contredire, et surtout sans formuler aucune demande d’infirmation, présenter une demande de nullité du licenciement dont il a été débouté en première instance ainsi que les demandes financières susvisées.
— Sur la faute grave :
La SAS [4] reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave du salarié, en retenant un moyen de droit non soulevé par le salarié, alors qu’il est établi qu’il a manqué à ses obligations tirées des articles 1104 du code civil et L.4122-1 du code du travail et du règlement intérieur, que c’est bien pendant son temps de travail que le salarié décidait d’emmener [C] [X], apprenti de 15 ans, chez le coiffeur, afin de rectifier la coupe de cheveux qui était la sienne, estimant qu’elle n’était pas conforme. Elle rappelle en outre qu’à certaines conditions, une faute commise hors du temps de travail peut légitimer une faute grave.
Monsieur [F] [N] fait en premier lieu valoir que l’employeur :
— ne produit pas l’avis d’envoi, ni l’accusé de réception de sa lettre de licenciement du 13 janvier 2023,
— est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas établis.
Il importe peu en premier lieu que la SAS [4] ne produise pas l’avis d’envoi ni l’accusé de réception de la lettre de licenciement, alors que le salarié reconnaît en page 3 de ses écritures que la notification du licenciement est intervenue le 13 janvier 2023.
Il appartient à la SAS [4] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le président de la SAS [4] écrit ainsi dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige :
' Le lundi 19 décembre 2022, j’ai été rendu destinataire par un de vos collègues de travail d’un dépôt de plainte à votre encontre envers son fils [C] [X] âgé de 15 ans.
Il cîte ensuite le dépôt de plainte :
'À 15h11, suite à un SMS de mon épouse, j’ai repris contact avec elle. Elle m’a dit qu’un gars de terrain avait coupé les cheveux d'[C] (Monsieur [F] [N]). Je me suis rendu sur le chantier effectivement [C] n’avait plus la même coupe. J’ai demandé des explications au gamin qui m’a dit que [F] l’avait forcé à changer de coupe. [F] est venu me voir pour me dire que c’était pas en mal qu’il avait fait cela. Je lui ai rappelé qu'[C] était un mineur et qu’il n’avait pas à le forcer, de plus il n’était pas son père'.
Le président de la SAS [4] poursuit ensuite :
'Votre comportement signe votre manquement total à vos obligations contractuelles et rend impossible votre maintien dans l’entreprise, ce malgré les excuses que vous avez pu me présenter lors de notre entretien préalable.
Je me vois donc contraint de prononcer votre licenciement immédiat et pour faute grave'.
Monsieur [C] [X] était un jeune de 15 ans en apprentissage au sein de la SAS [5]
La seule pièce que la SAS [4] produit au sujet des faits reprochés à Monsieur [F] [N] est le dépôt de plainte dans les termes de la déclaration ci-dessus reproduite.
La plainte constitue un témoignage indirect qui émane du père de l’apprenti, dans laquelle il rapporte les réponses à des explications demandées à son fils, notamment sur la contrainte dont il aurait fait l’objet pour changer de coupe, étant précisé qu’aucune déclaration de l’apprenti n’est par ailleurs produite.
Elle n’est donc pas de nature à établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [F] [N] et ce d’autant que ce dernier reconnaît tout au plus avoir emmené le jeune apprenti chez le coiffeur, sans contrainte, et sur le temps de pause du midi, ce qui ressort au demeurant des pièces qu’il produit (pièces n°7, 13, 14 et 15).
Aucune faute n’est ainsi caractérisée à l’endroit de Monsieur [F] [N] et le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents dont le quantum n’est pas discuté.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la SAS [4] soutient qu’elle ne doit pas excéder la somme de 509,51 euros, tandis que Monsieur [F] [N] conclut à la confirmation du chef de l’indemnité octroyée d’un montant de 513,47 euros.
Sur la base d’un salaire de 1895,88 euros et d’une ancienneté de 1 an et 1 mois (préavis inclus, sur la base du seul mois complet pour l’année incomplète en application de l’article R.1234-1 du code du travail), l’indemnité a été exactement calculée par les premiers juges à la somme de 513,47 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les premiers juges ont condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3791,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant d’un licenciement abusif.
Monsieur [F] [N] avait 1 an d’ancienneté en année complète à la date de son licenciement. Il peut prétendre à une indemnité, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
La SAS [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1895,88 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef du rejet de la demande de la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du chef de sa condamnation à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, la SAS [4] doit être condamnée aux dépens d’appel avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Emmanuel Ludot, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1895,88 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [4] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel, avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Emmanuel Ludot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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