Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 février 2023, N° 211/356837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 426B , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/356837
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPK
Vu le recours formé par :
SOCIETE NOUVELLES RIVES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [M]
Avocat à la Cour,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
A partir de l’année 2015, la société Nouvelles Rives qui exploite sur la Seine un bateau dénommé ' Le Calife ' a confié la défense de ses intérêts à M. [P] [M], avocat inscrit au barreau de Paris .
Celui-ci , hors toute convention d’honoraires, est intervenu dans le traitement de six dossiers dont quatre relevant du droit social, ayant donné lieu à une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire qui a évolué depuis ses premières interventions .
Les parties se sont ainsi trouvées en opposition à propos des dossiers suivants :
— Nouvelles Rives / [U] [S],
— Nouvelles Rives / Tresor Public,
— Nouvelles Rives / [N] [E],
— Nouvelles Rives / [Y],
— Nouvelles Rives / [I],
— Nouvelles Rives / [K] .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juin 2022, M. [P] [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 52 012, 50 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022, outre l’octroi d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 2 février 2023 assortie de l’exécution provisoire, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 31 833, 75 euros HT les honoraires dus par la société Nouvelles Rives à M. [P] [M],
— constaté le règlement de la somme de 3 500, 75 euros HT,
— condamné la société Nouvelles Rives à payer à M. [P] [M] la somme de 28 333 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ainsi que les frais de signification de commissaire de justice,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre du 8 février 2023 .
La société Nouvelles Rives en a accusé réception le 9 février 2023 et M. [P] [M] le 13 dudit mois .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, déposée auprès des services de la Poste le même jour, la société Nouvelles Rives a exercé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024 laquelle, à leur demande, a été renvoyée une première fois à celle du 21 mai 2024 puis, une seconde fois, à celle du 11 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la société Nouvelles Rives a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— à titre principal, juger que les diligences accomplies sont pour partie au moins manifestement inutiles et débouter M. [P] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que les diligences accomplies sont sans commune mesure avec le temps facturé et ramener les honoraires à de plus justes proportions après déduction des diligences manifestement inutiles,
— en tout état de cause, prendre acte du règlement de la somme de 3 500, 75 euros HT et condamner M. [P] [M] à lui verser une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [P] [M] a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Nouvelles Rives à lui payer la somme de 28 333 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts à compter de la signification de la décision,
— élever le montant des condamnations prononcées pour chacun des dossiers suivants :
* dossier [Y] : somme totale de 28 650 euros TTC,
* dossier [U] [S] : somme totale de 5 773, 50 euros TTC,
* dossier [K] : somme totale de 4 927, 50 euros TTC,
* dossier [I] : somme totale de 4 878 euros TTC,
* dossier Trésor Public: somme totale de 5 584, 50 euro TTC,
* dossier [E] : somme totale de 2 178 euros TTC,
— lui accorder les taxations demandées dans la saisine du bâtonnier à hauteur de la somme rectifiée de 51 991, 50 euros TTC, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par la société Nouvelles Rives a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable.
Il résulte des écritures et des pièces produites aux débats, que les les parties n’ont pas signé de convention définissant les conditions financières de l’intervention de l’avocat de sorte que les honoraires susceptibles de revenir à celui-ci doivent être fixés selon les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
Par ailleurs, ainsi que l’a estimé le bâtonnier, il ne peut être tenu compte des griefs tenant à la qualité du travail fourni par l’avocat, ou à l’absence des information sur l’évolution prévisible de ses honoraires qui renvoient à la seule responsabilité pouvant être encourue par ce conseil laquelle relève de la compétence exclusive du juge de droit commun .
Tout autant, cette question se posant dans plusieurs des dossiers en litige, c’est à tort que la société Nouvelles Rives soutient que M. [P] [M] aurait renoncé à facturer et percevoir des honoraires pour les diligences qu’il a réalisées durant l’année 2020 qui est celle de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID .
En effet la société Nouvelles Rives s’empare d’une correspondance de l’avocat ainsi libellée :
' En raison de la crise sanitaire, j’ai estimé de mon devoir tant professionnel qu’amical de ne pas facturer la société DEVI SERVICE ( comme pour la société NOUVELLES RIVES ) pendant toute l’année 2020, tout en continuant dans le même temps à accomplir les diligences que ces dossiers nécessitaient .'
Or les termes employés dans ce document excluent sans ambiguïté aucune l’intention de l’avocat de renoncer à toute rémunération pour les diligences qu’il a accomplies durant l’année 2020 mais signifient en revanche, ainsi que l’a estimé à juste titre le bâtonnier, que M. [P] [M] a voulu suspendre l’envoi de ses factures durant l’année 2020 pour tenir compte du ralentissement de l’activité économique qui a frappé les entreprises en raison de la crise sanitaire, particulièrement sa cliente qui travaille dans le domaine de la restauration et du tourisme.
Ces constatations d’ordre général étant faites, il convient d’analyser les prestations exécutées par M. [P] [M] dans le cadre de chacun des six dossiers litigieux.
Dossier [U] [S]
L’avocat a émis une facture n° 22.035, datée du 5 avril 2022 d’un montant de 5 803, 50 euros TTC, rectifiée le 21 novembre à la somme de 5 773, 50 euros TTC, et qui porte sur des diligences exécutées du 23 août 2019 au 7 mars 2022 pour 13 h 15 de travail .
La société Nouvelles Rives estime que les prestations de l’avocat se sont limitées à l’établissement d’un jeu de conclusions, dont elle indique que le caractère récapitulatif suppose, pour en apprécier l’importance, que soient connues les écritures précédentes, et à la participation à une audience de plaidoiries .
Néanmoins il ne peut être ignoré que la rédaction de conclusions dites récapitulatives implique non seulement l’analyse préalable du dossier du client mais également celle des pièces produites aux débats par le contradicteur et des écritures en réponse prises par celui-ci afin de répliquer à l’argumentation qui lui est opposée, ce qui constitue un travail important .
Il convient également de prendre en considération les échanges ayant eu lieu entre le client et son avocat ainsi que le temps correspondant à la préparation du dossier en vue de l’audience de plaidoiries, à la présence du conseil au cours de celle-ci, ainsi que lors d’une réunion d’information concernant une médiation.
Or, contrairement à ce soutient la société Nouvelles Rives ces prestations ne peuvent être assimilées à des ' tâches de secrétariat’ et c’est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu 10 heures à facturer sur la base d’un taux horaire de 360 euros HT, soit la somme de 3 600 euros HT .
Dossier [N] [E]
L’avocat a émis une facture n° 22. 034 d’un montant de 2 190 euros TTC, rectifiée le 21 novembre 2021 pour être ramenée à la somme de 2 178 euros TTC, représentant 5 heures de travail.
Le litige portait sur la défense à l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail d’habitation .
La facture en cause est contestée par la société Nouvelles Rives qui ne critique pas les diligences revendiquées par l’avocat mais dénonce en revanche l’évaluation exagérée de celles-ci .
Ce document liste essentiellement des échanges, des entretiens téléphoniques, des analyses d’actes ou de pièces dont la facturation, particulièrement celle des courriels présente un caractère excessif de sorte que les honoraires revenant à M. [P] [M] seront fixés à la somme de 1 500 euros HT .
Dossier [Y]
L’avocat qui était chargé du traitement d’un dossier de nature prud’homale, a émis deux notes d’honoraires :
— n° 21. 013 du 23 avril 2021 d’un montant de 16 425 euros TTC, ramenée le 21 novembre 2022 à la somme de 16 386 euros TTC, correspondant au suivi du contentieux devant le conseil des prud’hommes de Paris,
— n° 22. 023 du 14 mars 2022, d’un montant de 12 264 euros TTC, correspondant au suivi du contentieux devant la cour de céans,
Tout en contestant les temps facturés, la société Nouvelles Rives fait essentiellement valoir qu’elle avait demandé à M. [P] [M] d’entreprendre une négociation avec la partie adverse avant de lui donner l’instruction de cesser toutes diligences .
Or la question n’est pas de savoir si l’avocat a pu dépasser les limites de son mandat en poursuivant une procédure contentieuse ou ne pas respecter celui-ci en ne mettant pas en oeuvre une transaction avec la partie adverse, fautes susceptibles d’engager sa responsabilité dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge de droit commun, mais de s’interroger sur l’effectivité et l’utilité des diligences que M. [P] [M] revendique et de fixer en conséquence les honoraires lui revenant selon les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée .
Or l’avocat fait valoir avec pertinence concernant la première facture, que l’analyse de la requête, des pièces et des écritures déposées par la partie adverse, la rédaction de conclusions en défense, la demande de renvoi qui en pleine période de confinement a nécessité des discussions avec son contradicteur,l’audience de plaidoirie et son compte-rendu, toutes prestations dont le caractère manifestement inutile n’est pas démontré, ont nécessité un temps de travail important que le bâtonnier a, justement, arrêté à 25 heures, soit sur la base d’un taux horaire raisonnable de 360 euros HT, un honoraire d’un montant de 9 000 euros HT .
Quant à la seconde facture, la régularisation de l’appel, la préparation du dossier, la prise de connaissance et l’analyse des écritures adverses, la rédaction de deux jeux de conclusions quant bien même, dans le second, l’avocat n’a procédé qu’à de simples ajouts, diligences également utiles à la défense des intérêts du client, justifient pleinement les quinze heures de travail retenues par le bâtonnier et donc la fixation de l’honoraire à la somme de 5 400 euros HT .
L’honoraire total revenant à M. [P] [M] au titre de ce dossier s’élève par conséquent à la somme de 14 400 euros HT .
Dossier [K]
Dans ce dossier qui concernait également un salarié de la société l’avocat est intervenu à la suite d’une ordonnance de référé ayant condamné la société Nouvelles Rives à verser à M. [K] un arriéré de salaires .
M. [P] [M] a émis deux factures :
— n° 21.020 du 18 mai 2021 d’un montant de 2 737, 50 euros HT, soit 3 285 euros TTC,
— n° 22.026 du 16 mars 2022 d’un montant de 1 368, 75 euros HT, soit 1 642, 50 euros TTC .
L’ensemble des diligences a consisté en l’analyse de la procédure de référé, la collecte des pièces, une sommation de communiquer, le pointage des sommes versées à l’ancien salarié, le rappel des sommes en trop versées, la rédaction de conclusions de désistement d’appel, des échanges avec l’avocat postulant et l’information du client .
La durée de temps de travail peut raisonnablement être fixée à sept heures, soit sur la base d’un taux horaire de 360 euros HT un honoraire global de 2 520 euros HT .
Dossier [I]
Le traitement de ce dossier de nature prud’homale a donné lieu à l’établissement de deux notes d’honoraires en date des 4 août 2021 ( n° 21.041 ) d’un montant de 3 558, 75 euros HT et du 15 mars 2022 ( 22. 025 ) d’un montant de 4 015 euros HT .
La société Nouvelles Rives reconnaît que l’avocat a en première instance rédigé un jeu de conclusions et a participé à l’audience de plaidoiries et qu’en appel il a établi deux jeux de conclusions.
Elle omet cependant de prendre en considération les diligences tenant à l’analyse des pièces et conclusions adverses, des recherches de jurisprudence, des demandes de communication de pièces, de l’analyse du jugement rendu, de la déclaration d’appel, de rendez-vous et d’échanges lesquelles justifient un honoraire d’un montant global de 6 000 euros HT .
Dossier Trésor Public
Le litige portait sur la taxe sur les véhicules de société .
L’avocat a émis deux factures : n° 21.019 du 17 mai 2021 d’un montant de 4 015 euros HT et n° 22.027 du 22 mars 2022 d’un montant de 766, 50 euros HT dont la société Nouvelles Rives dénonce le caractère exorbitant .
Les diligences ont consisté en l’étude de quelques pièces, la rédaction d’une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, brève et dépourvue de toute difficulté, le suivi de la procédure, l’analyse du mémoire en défense, quelques échanges et discussions, soit un ensemble de prestations, effectives et utiles, qui justifie un temps de travail de huit heures, et, sur la base d’un taux horaire de 360 euros HT, un honoraire global d’un montant de 2 880 euros HT .
Alors que la société Nouvelles Rives n’a en rien démontré le caractère manifestement inutile des diligences réalisées pour son compte par M. [P] [M] le montant total des honoraires revenant à celui-ci pour les six dossiers en litige s’élève en conséquence à la somme de 30 900 euros HT de laquelle il convient de déduire la somme de 3 500, 75 euros HT déjà réglée par la société Nouvelles Rives, soit un solde d’un montant de 27 399, 25 euros HT, augmenté de la TVA au taux de 20 % et ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [P] [M] et à lui seul une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Nouvelles Rives recevable en son recours,
Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à la déclaration d’incompétence du bâtonnier pour connaître de la demande en paiement de dommages intérêts présentée par M. [P] [M], au constat du règlement de la somme de 3 500, 75 euros HT par la société Nouvelles Rives et au rejet du surplus des prétentions des parties,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe les honoraires dus par la société Nouvelles Rives à M. [P] [M] à la somme de 30 900 euros HT,
Condamne la société Nouvelles Rives à verser à M. [P] [M] la somme de 27 399, 25 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 20 % et productive d’intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision,
Condamne la société Nouvelles Rives à verser à M. [P] [M] une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de la société Nouvelles Rives .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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