Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 décembre 2022, N° 19/07735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3D
Décision du
Président du TJ de Lyon
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 19/07735
ch n°
S.A.S. MI PROM
C/
S.C.I. TOTEM LA CIGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. MI PROM en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 26 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMEE :
La SCI TOTEM LA CIGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
PARTIES INTERVENANTES :
La SELARL [I] représentée par Me [Z] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la Société MIPROM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
La SELARL FHB, administrateur judiciaire représentée par Me [U] [T] ou Me [F] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société MIPROM
Représentées par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une promesse unilatérale de vente notariée du 18 octobre 2017, la société Totem La cigogne a consenti à la société MI Prom une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] (69), pour la somme de 2'300'000 euros.
La promesse a notamment été consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un «permis de construire purgé de tout recours et retrait en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de 4865 m² de surface de plancher minimum à usage de bureaux» et contenait une clause en vertu de laquelle une indemnité d’immobilisation de 230'000 euros devait être versée par le bénéficiaire de la promesse.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sort de l’indemnité d’immobilisation en l’absence de signature de l’acte de vente.
Par acte du huissier de justice du 30 juillet 2019 la société Totem La cigogne a fait assigner la société MI Prom devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
' condamné la société MI Prom à verser à la société Totem La cigogne la somme de 230'000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
' débouté la société MI Prom de sa demande de dommages-intérêts,
' rejeté le surplus des prétentions des parties,
' condamné la société MI Prom à verser à la société Totem La cigogne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société MI Prom aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2023 la société MI Prom a relevé appel du jugement.
Suivant un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 janvier 2023, la société MI Prom a été placée en redressement judiciaire.
La société Totem La Cigogne a déclaré sa créance entre les mains de Me [I], mandataire judiciaire, par courrier recommandé du 3 mars 2023 réceptionné le 6 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, la société MI-Prom, la SELARL FHB, administrateur judiciaire, la SELARL [I], mandataire judiciaire, ont demandé à la cour de:
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
' condamné la société MI.Prom à verser à la sci totem la cigogne la somme de 230.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
' débouté la société MI.Prom de sa demande de dommages et intérêts,
' rejeté le surplus des prétentions des parties,
' condamné la société MI.Prom à verser à la SCI Totem la cigogne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC,
' condamné la société MI.Prom aux entiers dépens de l’instance avec application des
dispositions de l’article 699 CPC.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Totem La cigogne ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse de vente et solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation en l’absence de mise en demeure préalable,
— débouter la société Totem La cigogne de demande de condamnation à la somme de
230.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
A titre subsidiaire,
— juger que la clause « indemnité d’immobilisation » doit être qualifiée de clause pénale,
— juger que le montant réclamé de 230.000 € est manifestement excessif.
En conséquence,
— réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
— condamner la société Totem La cigogne à payer, en première instance, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— condamner la société Totem La cigogne à payer, en cause d’appel, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Suivant un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2023, le redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société MI Prom a été converti en liquidation judiciaire.
Suivant une assignation du 5 juillet 2024, la société Totem La cigogne a fait intervenir à la présente procédure la SELARL [I], représentée par Me [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MI Prom.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 juillet 2024, la société Totem La cigogne demande de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 29 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société M. I.Prom à lui verser la somme de 230 000 euros, à titre d’indemnité d’immobilisation,
— débouté la société M. I.Prom de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des prétentions de la société M. I.Prom ,
— condamné la société M. I.Prom à lui verser la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société M. I.Prom aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Rouxit, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 29 décembre 2022 en
ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à ce que la condamnation de la société M. I.Prom soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
Prendre acte de la déclaration de créance effectuée le 3 mars 2023 pour un montant de 271.657,92 euros, outre la somme provisionnelle de 40.000 euros au titre des dépens, intérêts, frais et indemnités d’appel, en ce compris le timbre d’appel pour un montant de 225 euros et le droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros, outre les éventuels frais, intérêts, dommages et intérêts ou toute autre somme qui serait accordée par la cour d’appel,
Fixer à la somme de 230.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MI Prom, représentée par la SELARL [I], liquidateur judiciaire,
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Lyon du 29 décembre 2022, en ce qu’il a condamné la société M. I.Prom à lui verser la somme de 230.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 29 décembre 2022 en
ce qu’il a :
— Rejeté le surplus de ses prétentions,
Et statuant de nouveau,
Fixer à la somme de 150.000 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M. I.Prom, représentée par la SELARL [I], liquidateur judiciaire, au titre de son préjudice matériel et financier,
En tout état de cause
Débouter la société M. I.Prom , la SELARL FHB et la SELARL [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Fixer à la somme de 8.000 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M. I.Prom, représentée par la SELARL [I], liquidateur judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société M. I.Prom, représentée par la SELARL [I], liquidateur judiciaire, les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le paiement d’une indemnité d’immobilisation
La société MI-Prom fait essentiellement valoir que:
— aux termes de la condition suspensive insérée dans la promesse de vente, elle devait obtenir un permis de construire pour un ensemble immobilier d’une superficie minimum de 4 685 m2 de surface de plancher à usage de bureaux,
— la non-réalisation de cette condition entraînait la caducité des engagements et non l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation,
— le bénéficiaire devait justifier du dépôt d’un dossier au plus tard le 28 février 2018 et à défaut d’une telle production et 15 jours après une mise en demeure par LRAR, le promettant pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse et de l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation,
— la caducité de la promesse était donc subordonnée à une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours,
— il était également convenu que le bénéficiaire était dispensé de déposer un permis de construire s’il résultait des règles d’urbanisme que le dépôt dans les conditions précitées n’était pas envisageable,
— cette information devait être portée à la connaissance du promettant, au plus tard le 28 février 2018, sans qu’il ne soit convenu une caducité de la promesse de plein droit, les parties s’engageant seulement à de nouvelles négociations,
— l’absence d’information donnée par le bénéficiaire dans cette hypothèse n’entraînait donc pas la caducité de la promesse et l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation, qui ne pouvait résulter que d’une mise en demeure préalable restée infructueuse durant 15 jours et si bon semble au promettant,
— à l’échéance du 28 février 2018, la société Totem La cigogne ne l’a pas mise en demeure de communiquer le récépissé de dépôt du permis de construire et depuis le 31 janvier, elle l’avait informée des critiques de la mairie de [Localité 8] sur le projet,
— elle l’a informée dès le 19 mars 2018, suite à une réunion avec la mairie, de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire conforme, de sorte qu’elle a proposé de nouvelles négociations,
— après qu’elle ait mis un terme aux négociations, la société Totem La cigogne a engagé la présente procédure.
La société Totem La cigogne fait notamment valoir que:
— la société MI Prom a reconnu ne pas avoir déposé de demande de permis de construire avant le 28 février 2018, de sorte que par sa défaillance fautive, elle a empêché la réalisation de la condition suspensive,
— si la promesse de vente contenait une clause lui permettant de ne pas déposer de permis en cas d’impossibilité d’obtenir un tel permis, c’était à la condition de l’en informer avant le 28 février 2018 par courrier recommandé, ce qu’elle n’a pas fait,
— du fait du caractère incertain de l’obtention d’un permis de construire, il appartenait à la société MI Prom de négocier avec elle une prorogation du délai avant le 28 février 2018,
— à défaut, elle était tenue de déposer une demande de permis de construire à compter du 28 février 2018 et l’informer de la défaillance de la condition suspensive avant le 14 août 2018, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire est réputée accomplie,
— malgré la réalisation des conditions suspensive, elle n’a pas levé l’option, de sorte que l’indemnité d’immobilisation est due,
— elle avait la faculté de mettre un terme immédiat à la promesse de vente en adressant à la société MI Prom une mise en demeure d’avoir à produire le récépissé de dépôt d’un permis de construire, mais ce n’était qu’une faculté,
— elle a préféré laisser à la société MI Prom la possibilité de déposer un permis hors délai pour qu’elle acquiert le bien,
— la société MI Prom a finalement renoncé à poursuivre les opérations, de sorte qu’elle l’a mise en demeure de régler l’indemnité d’immobilisation par courrier recommandé du 28 mai 2018, puis à justifier du dépôt d’une demande de permis de construire par courrier du 26 octobre 2018,
— le refus de permis de construire dont se prévaut la société MI Prom n’est pas établi et des discussions auraient pu se tenir avec la mairie pour qu’un permis soit délivré.
Réponse de la cour
Selon la clause 5 de la promesse unilatérale de vente du 18 octobre 2017, relative aux conditions suspensives, 5ent, Obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait:
« que le bénéficiaire obtienne un permis de construire purgé de tous recours et retrait en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de 4 865 m2 de surface plancher minimum à usage de bureaux, sur les parcelles situées (…)
Dépôt du dossier de demande de permis:
Le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire au plus tard le 28 février 2018.
Il devra en justifier au notaire représentant le promettant dans ledit délai par la production de la copie du récépissé délivré par la commune. A défaut de production dudit récépissé, et 15 jours après la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le promettant pourra, si bon lui semble, se prévaloir de la caducité de la présente promesse de vente et l’indemnité d’immobilisation lui sera alors acquise.
A titre d’exception à la règle susvisée, dans l’hypothèse où les règles d’urbanisme et/ou les règles de droit privé applicables au tènement objet du projet ne permettaient pas l’obtention d’un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de 4 865m2 de surface plancher minimum à usage de bureaux, il est expressément convenu que le bénéficiaire sera dispensé de devoir déposer le permis de construire dans le délai qui lui est imparti et pourra renoncer à poursuivre la présente acquisition, sans indemnité de part ni d’autre. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire devra notifier au promettant cette impossibilité par courrier recommandé avec avis de réception adressé au notaire soussigné au plus tard à la date prévue ci-dessus pour le dépôt du permis de construire; les parties s’engageant alors dès à présent à rouvrir de nouvelles négociations afin de tenter de parvenir à un accord notamment concernant la modification du prix de vente. (…) »
L’article 4 de la promesse – Engagement d’information- Conséquence du silence gardé, stipule qu’ « en cas de réalisation ou de défaillance d’une condition suspensive, la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée s’engage à en avertir l’autre partie (ou son notaire) par tout moyen écrit au plus tard dans les 8 jours calendaires de sa connaissance de l’événement ayant provoqué cette réalisation ou cette défaillance.
Il est expressément convenu entre les parties qu’à défaut pour le bénéficiaire d’une condition suspensive d’avoir justifié de sa défaillance par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au notaire rédacteur des présentes au plus tard dans les 15 jours calendaires de la date d’expiration de ladite condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé et sera donc déchu du droit d’invoquer une éventuelle défaillance de la condition.
Il est constant entre les parties que la société M. I.Prom, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, n’a pas déposé de permis de construire et n’a pas informé la société Totem La cigogne, le promettant, à la date du 28 février 2018 de l’impossibilité d’obtenir le permis de construire convenu en raison des règles d’urbanisme propres à la commune de [Localité 8].
Dès lors, ainsi que les premiers juges l’ont exactement retenu, la condition d’obtention d’un permis de construire est réputée accomplie car elle a défailli par la faute du bénéficiaire qui n’a, dans le délai qui lui était contractuellement imparti, soit avant le 28 février 2018, ni informé le promettant de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire ni déposé aucune demande de permis de construire.
La condition suspensive d’obtention d’un permis de construire étant réputée accomplie, il appartenait à la société M. I.Prom de lever l’option, ce qu’elle a refusé de faire, de sorte qu’elle est tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
L’absence de mise en demeure de justifier du récépissé du dépôt de demande de permis de construire est sans incidence sur l’obligation de payer l’indemnité d’immobilisation car elle était réservée à l’hypothèse où la société Totem La cigogne aurait souhaité se prévaloir immédiatement de la caducité de la promesse.
En tout état de cause, la société Totem La cigogne justifie avoir avisé postérieurement la société M. I.Prom que si elle n’entendait pas lever l’option, l’indemnité d’immobilisation serait due.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par la société M. I.Prom, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due du fait de la caducité de la promesse de la vente, qui aurait été provoquée par son absence d’information de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire, mais en raison de son refus de lever l’option, alors que la condition était réputée accomplie.
La société M. I.Prom avait la possibilité de ne pas déposer de demande de permis de construire sans régler l’indemnité d’immobilisation à la seule condition d’informer la société Totem La cigogne avant le 28 février 2018 de l’impossibilité de l’obtenir, de sorte que l’information qu’elle lui a donnée le 19 mars était tardive.
Enfin, la société M. I.Prom n’est pas fondée à soutenir qu’en cas d’impossibilité d’obtenir un permis de construire, les parties n’étaient engagées qu’à rouvrir de nouvelles négociations sur le prix de vente, alors que cette obligation n’était prévue que dans l’hypothèse où la société M. I.Prom notifiait avant le 28 février 2018 à la société Totem La cigogne l’impossibilité d’obtenir le permis de construire.
Au total, en s’abstenant d’informer la société Totem La cigogne de son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle la société M. I. Prom au plus tard le 28 février 2018, la société M. I.Prom a pris le risque d’être tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation en cas d’impossibilité d’obtenir le permis de construire projeté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que la société M. I.Prom était redevable de l’indemnité d’immobilisation.
2. Sur la qualification de clause pénale
La société MI-Prom fait notamment valoir que:
— la clause invoquée est une clause pénale qui doit être réduite à la somme de 1 euro, l’intitulé « indemnité d’immobilisation » ne liant pas la cour,
— elle établit l’impossibilité d’obtenir le permis de construire convenu en raison des règles d’urbanisme de la commune de [Localité 8],
— la société Totem La Cigogne, qui a été informée de cette situation, a refusé toute nouvelle négociation en violation des stipulations contractuelles,
— l’indemnité est excessive et la société Totem La Cigogne ne justifie d’aucun préjudice, celle-ci ayant vendu son bien le 18 janvier 2021 pour la somme de 2 100 000 euros.
La société Totem La Cigogne fait notamment valoir que:
— il ne s’agit pas d’une clause pénale susceptible de réduction car la société M. I.Prom n’était pas tenue contractuellement d’acquérir mais restait libre de lever ou non l’option,
— cette clause n’avait pas vocation à rémunérer l’inexécution du contrat caractérisée par le refus de l’acheteur d’acquérir le bien,
— la société M. I.Prom n’avait aucune obligation d’acquérir malgré la réalisation des conditions suspensives,
— l’indemnité correspond au prix de l’immobilisation du bien le temps de la promesse, sans garantie qu’une vente soit finalement régularisée,
— cette indemnité ne peut donc être réduite.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au titre de l’indemnité d’immobilisation, il est stipulé dans la promesse de vente,
1° qu’en considération de la présente promesse et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter pour le promettant de la non signature de l’acte authentique de vente ou de l’absence de levée d’option par le seul fait du bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisé, et notamment pour réparer le préjudice résultant de l’immobilisation du bien, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 230'000 €. (…)
5° (…) Faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, l’indemnité sera acquise de plein droit au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible. Ainsi, l’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir dans le délai stipulé pour la levée d’option. En aucun cas, cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis, dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
En l’espèce, l’indemnité qualifiée d’immobilisation, qui répare forfaitairement le préjudice subi par le promettant du fait du bénéficiaire qui, par sa faute, a fait défaillir la condition suspensive a la nature d’une clause pénale. A ce titre, elle est réductible si l’engagement a été exécuté en partie ou si elle est manifestement excessive.
En premier lieu, la démonstration de l’impossibilité d’obtenir le permis de construire convenu et l’information tardive de la société Totem La cigogne, ne caractérisent pas une exécution partielle de l’engagement, de sorte que ces éléments sont indifférents pour apprécier la demande de réduction du montant de la clause pénale.
En second lieu, le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier.
En l’espèce, l’indemnité demandée, qui correspond à 10 % du prix de vente, est usuelle.
Par ailleurs, la société M. I.Prom indique, d’une part, que la société Totem La cigogne a finalement vendu son bien le 18 janvier 2021, soit plus de trois ans après la signature de la promesse de vente avec elle, le 17 octobre 2017 et, d’autre part, au prix de 2.100.000 euros, soit 200 000 euros de moins que celui qui avait été négocié avec elle, de sorte que le préjudice est avéré.
Au regard de ces éléments, la somme de 230 000 euros réclamée au titre de la clause pénale, qui n’est pas manifestement excessive, ne doit pas être réduite.
En conséquence, afin de tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire, il convient d’infirmer le jugement et de fixer à la somme de 230 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, la créance de la société Totem La cigogne au passif de la liquidation judiciaire de la société Mi-Prom, représentée par Me [I], ès qualité de liquidateur judiciaire.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Totem La cigogne et fixe à la procédure de liquidation judiciaire de la société M. I.Prom sa créance à ce titre, d’un montant de 4 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société M. I.Prom.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a retenu que la société M. I.Prom était redevable d’une indemnité d’immobilisation,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Totem La cigogne à la procédure de liquidation judiciaire de la société M. I.Prom à la somme de 230 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018,
Fixe la créance de la société Totem La cigogne à la procédure de liquidation judiciaire de la société M. I.Prom à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens, en ce y compris les frais d’expertise, sont pris en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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