Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2025, n° 21/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mai 2021, N° F16/03183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04596 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYB
[S]
C/
Société STE TRANSPORTS [JL]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2021
RG : F16/03183
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [S]
né le 06 Octobre 1976
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
SOCIETE TRANSPORTS [JL], venant aux droits de la société EFOSUD
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître France TETARD, SCP QUINCY REQUIN& ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [S] (le salarié) a été engagé à compter du 26 juillet 2011 par la société Efosud par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.
Le 24 mars 2014, le salarié a été élu en qualité de délégué du personnel.
Le 23 mai 2014, il a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT et a démissionné de ce mandat le 18 septembre 2015.
Le 11 mars 2016, il a été désigné en qualité de délégué syndical CGT.
La société a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne pour contester cette désignation, par déclaration au greffe du 25 mars 2016.
La fédération nationale des syndicats de transports CGT a procédé à une nouvelle désignation de M. [N] [S] en qualité de délégué syndical CGT par courrier du 4 avril 2016 et la société a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne d’une contestation.
Par jugement du 24 août 2016, le tribunal d’instance de Villeurbanne a annulé les désignations de M. [N] [S] par la fédération nationale des syndicats de transports CGT en qualité de délégué syndical.
Le 9 novembre 2018, M. [N] [S] a été désigné conseiller du salarié.
Le 30 septembre 2016, le salarié, se plaignant de discrimination syndicale et d’exécution déloyale du contrat de travail avait saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de condamnation de la société Efosud au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail.
La société Efosud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 octobre 2016.
La société Efosud s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la société Efosud à l’encontre de M. [N] [S] ;
condamné la société Efosud à payer à M. [N] [S] les somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 517,84 euros ;
ordonné le paiement des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
débouté la société Efosud de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société Efosud aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 mai 2021, M. [N] [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2021, aux fins d’infirmation sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 février 2022 ou 25 septembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale par la société Efosud à son encontre ;
En conséquence,
condamner la société Efosud à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
condamner la société Efosud à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner la société Efosud à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société Tranports [JL] venant aux droits de la socéité Efosud aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 juillet 2024, ayant fait appel incident en ce que le jugement a constaté une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale à l’encontre de M. [N] [S] et l’a condamnée à verser à M. [N] [S] les sommes de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société transports [JL] venant aux droits de la société Efosud, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter M. [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de réévaluer le montant des dommages-intérêts octroyés, à titre subsidiaire, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre reconventionnel de condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente chargée de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par l’avocat de la société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud a demandé à la cour d’écarter les conclusions et pièces notifiées par le conseil de M. [N] [S] le 25 septembre 2024, au motif que les nouveaux arguments et nouvelles pièces étaient tardifs, ce qui ne lui avait pas permis de répondre en temps utile.
SUR CE,
Sur la demande tendant au rejet des conclusions et pièces transmises le 25 septembre 2024 par le conseil de M. [N] [S] :
La société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud, s’appuyant sur les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, fait valoir que :
alors que la date du 26 septembre 2024 pour la clôture était connue depuis le 13 janvier 2022, M. [N] [S] a notifié, le 25 septembre 2024, à 15h24 et 15h25, de nouvelles conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces ;
compte tenu de ces écritures de dernière heures, elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance ni d’y répondre ;
les nouvelles conclusions et pièces produites font état d’éléments nouveaux.
L’appelant ne fait pas d’observations.
***
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. [']
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, alors que la date de la clôture était, depuis le 26 février 2022, fixée au 26 septembre 2024, M. [N] [S] a fait notifier des conclusions la veille à 15h24 et un bordereau de communication de pièces n°3, comportant des nouvelles pièces, numérotées 123 à 144.
Ces communications tardives n’ont pas permis à la société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud d’en prendre connaissance ni d’y répondre.
Il y a lieu de dire irrecevables les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 et les pièces communiquées le 25 septembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale :
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté une situation de harcèlement moral et discrimination mais son infirmation quant au montant des dommages-intérêts alloués, le salarié fait valoir que :
il verse aux débats les attestations de plusieurs salariés qui certifient l’existence de pressions et menaces exercées au moment de sa candidature en 2014 ; (pièces n°10 à 14 : attestations de salariés quant aux pressions qu’ils auraient subies s’ils votaient pour M. [N] [S]) ;
il n’y a aucune raison d’écarter les attestations qu’il verse aux débats ni considérer qu’elles sont mensongères ;
entre les deux tours des élections, la société a délibérément laissé affichés des propos diffamatoires à son encontre, l’accusant de pratiques mafieuses, qui n’ont été retirés qu’après intervention de l’inspection du travail ;
l’employeur l’a ouvertement dénigré lors d’une réunion d’information des chauffeurs du 27 juin 2014 ;
le gérant de la société l’a accusé, dans un compte rendu de réunion de délégués du personnel, d’agressions verbales pourtant imaginaires ;
l’employeur a tout fait pour l’empêcher de remplir son rôle de délégué du personnel (il a demandé pendant plus de huit mois un exemplaire de la convention collective) ;
le 30 juin 2014, il l’a dénigré y compris auprès du syndicat dont il était adhérent ;
la société a pris attache avec le syndicat CFDT afin de demander la suspension de son mandat, et, n’y tenant, plus, il en a démissionné ;
ce climat hostile aux délégués du personnel et au dialogue social a été constaté par un cabinet d’audit extérieur ;
l’employeur a contesté sa désignation en qualité de délégué syndical, la procédure ayant pour but de l’intimider ;
ces agissements répétés ont eu pour objet ou effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, sont en lien avec ses mandats et la société n’a pas été en mesure d’établir qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toure discrimination ;
suite aux élections professionnelles, l’employeur a multiplié les brimades à son égard (le 31 juillet 2014, M. [WU] [JL], fils du gérant, est monté dans son camion et a fait mine de modifier le sélecteur du chronotachygraphe ; l’employeur a multiplié les rappels à l’ordre pour des motifs qu’il conteste ;
le 16 janvier 2017, il a été destinataire d’un avertissement ;
le 26 avril 2017, un nouvel avertissement lui a été adressé ;
le 13 août 2018, il a reçu un nouvel avertissement, suite à ses demandes d’explications et de régularisation ;
suite à son retour d’arrêt de travail en juin 2020, il a de nouveau été victime d’acte intimidation de la part de M. [T] [JL] le 29 juillet 2020 ;
il a été victime d’un accident de trajet le 23 septembre 2015 et l’employeur a émis des réserves injustifiées ;
il a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2018 et l’employeur a mis en doute la réalité des lésions subies ;
cette situation s’est renouvelée lors d’un accident du travail du 11 mars 2019 ;
la société n’a pas transmis les attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie ou a transmis des attestations erronées ;
en août 2018, la société Efosud a envoyé une déclaration de salaire erronée concernant la prise en charge de son congé paternité ;
l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lui refusant un mi-temps thérapeutique ;
il s’est vu affecter un matériel dangereux ;
des erreurs ont été commises sur les bulletins de paie ( en février, mars et avril 2016) et des rectifications ou versements complémentaires ont été effectuées ;
en août 2018, il a connu des difficultés relatives à l’attestation de salaire ;
il n’a reçu aucun chèque cadeau en décembre 2018 et 2019, contrairement à l’ensemble du personnel ;
le 3 août 2020, il a été contraint d’écrire à son employeur suite à un échange qu’il a eu avec un ancien collègue ;
le 9 septembre 2020, il a fait l’objet d’un « rappel de consignes et règles de sécurité » ;
le 11 décembre 2020, il a reçu un avertissement ;
le 28 mai 2021, il s’est vu reprocher d’avoir mis sa carte conducteur à 4h48 le matin, information qui n’a pu être retrouvée que par un contrôle constant de la géolocalisation ;
à la suite d’un sms du 6 décembre 2021, par lequel il demandait d’éviter de lui confier des trajets longs, il a reçu deux lettre recommandées ;
il a vu ses conditions de travail se dégrader, a développé des angoisses et un état de stress, a été arrêté pour burn-out.
La société objecte que :
elle n’a aucunement fait pression sur les salariés lors du processus électoral de 2014 et la majorité des salariés en témoignent ;
entre deux tours des élections, deux salariés ont décidé de se présenter pour le second tour ;
elle n’est pas intervenue, s’agissant des propos diffamatoires, car il s’agissait d’un tract de propagande électorale ;
c’est M. [N] [S] qui a fait pression sur ses collègues pendant le processus électoral ;
après son élection, M. [N] [S] est devenu agressif avec une partie du personnel, qui en témoigne ;
elle n’a pas entravé le bon déroulement du mandat de M. [N] [S] ni n’a cherché à l’intimider mais a toujours répondu à se questions ;
elle a pris contact avec la CFDT afin de lui faire part du comportement inadapté de M. [N] [S], par courrier du 30 juin 2014 ;
lorsque M. [N] [S] a été désigné délégué syndical CGT, elle a contesté cette désignation car les conditions n’étaient pas remplies et le tribunal d’instance a fait droit à se demande ;
elle ne s’est livrée à aucun acharnement disciplinaire, chaque courrier étant justifié ;
elle a effectivement formulé des réserves sur les accidents de trajet et de travail, comme elle en a le droit ;
elle a établi les attestations de salaire dès le lendemain des arrêts de travail ;
le refus du temps partiel thérapeutique s’explique par l’impossibilité de sa mise en place et est donc exempt de harcèlement et de discrimination ;
après l’exercice, le 8 mars 2016, par le salarié, de son droit de retrait, elle a pris toutes les dispositions, en faisant examiner le pneu par le garage Michelin qui a conclu que le pneu était conforme ;
l’ensemble des versements complémentaires étaient justifiés ;
les chèques cadeaux ont été adressés à M. [S], le 11 février 2019, pour ceux de 2018 et ont été envoyés par courrier pour ceux de l’année 2019 ;
elle n’a jamais manqué aux préconisations du médecin du travail puisqu’en 2020 et 2021, le médecin du travail n’a émis aucune réserve sur le temps de service journalier ;
conformément à son obligation de sécurité, elle a rappelé les consignes de sécurité au salarié le 9 septembre 2020 ;
l’avertissement du 11 décembre 2020 était justifié par le refus de M. [N] [S] d’effectuer un transport la veille, pour un motif familial ;
le 28 mai 2021, M. [N] [S] a inséré sa carte conducteur avant l’heure prévue, ce qu’elle lui a fait remarquer, ainsi qu’elle le fait avec tous les salariés ;
au mois de décembre 2021, elle a préféré répondre par lettre recommandée, afin de s’assurer de la bonne réception, à un sms de M. [N] [S] puis a expédié une nouvelle lettre recommandée pour répondre à une lettre recommandée du salarié ;
le médecin du travail n’a jamais émis d’alerte concernant l’état de santé de M. [N] [S], lequel ne rapporte pas la preuve d’un lien entre son « état dépressif » et son activité professionnelle.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
les pressions et menaces exercées au moment de sa candidature en 2014 :
Le salarié a déclaré être candidat sur les listes électorales CFDT pour les élections professionnelles de la société Efosud du 10 mars 2014. La CFDT en a informé la société par courrier du 21 février 2014.
Il s’appuie sur les attestations de MM. [I] [H], [M] [Z], [Y] [V], [X] [K] et [J] [O], qui témoignent que M. [JL], gérant de la société, leur a fait connaitre, lors de l’élection de 2014, son opposition à l’élection de M. [N] [S] en qualité de délégué du personnel.
Trois d’entre eux affirment que l’employeur leur a annoncé qu’en cas de d’élection de M. [N] [S] en qualité de délégué du personnel, ils ne feraient plus d’heures supplémentaires tandis que deux d’entre eux disent avoir entendu M. [JL] dire que la société serait vendue.
La circonstance que certains de ces salariés (M. [Z], M. [V]) aient également engagé une instance prud’hommale à l’encontre de la société n’est pas de nature à établir que leur attestation est mensongère.
M. [O] témoigne que l’employeur lui a reproché ainsi qu’à M. [N] [S] de faire « rentrer un syndicat dans la société ».
Il n’est pas non plus démontré que les attestations de MM. [I] [H], [X] [K] et [J] [O] seraient mensongères.
La société verse aux débats, pour sa part, des attestations de salariés qui témoignent n’avoir pas subi de pression lors des élections des représentants du personnel de 2014, ce qui n’établit pas le caractère mensonger des attestations produites par le salarié.
Les pressions à l’égard de 5 salariés de l’entreprise pour faire échec à la candidature de M. [N] [S] sont établies.
l’absence d’intervention de la société suite à l’affichage de propos diffamatoires
Le salarié verse aux débats un tract intitulé « liste d’apaisement » signés de « les deux candidats du 2ème tour [A] [D] et [R] [E] [B] » qui débute par « nos candidats syndiqués n’ont pas été élus au premier tour. Ils ne font donc pas l’unanimité du personnel. Certes notre gérant n’est pas toujours un « cadeau » ! Mais il convient à beaucoup d’entre nous et malgré une conjoncture économique très défavorable maintient son entreprise sur les rails.
De plus, les pratiques mafieuses d’intimidation de nos 3 mousquetaires au premier tour ne font pas honneur à un grand syndicat national comme la CFDT. Il peut exister un dialogue social sans forcément mettre la société à feu et à sang.
Puisqu’aucun chauffeur n’a voulu se présenter avec moi, j’ai donc décidé de me présenter avec [R] [F]. »
Il ressort d’un courrier du contrôleur du travail en date du 11 juillet 2014 que, lors de son contrôle du 21 mars 2014, ce tract était affiché. Le contrôleur ajoute que de telles affirmations lui paraissent dépasser le cadre de la liberté d’expression et qu’il a par conséquent, dans un souci d’apaisement en cette période pré-électorale, demandé de retirer cette affiche.
L’employeur ne conteste pas n’être pas intervenu.
Le fait est établi.
le dénigrement lors de la réunion du 27 juin 2024
Le salarié s’appuie sur un compte rendu de réunion du 27 juin 2024 et notamment sur les passages « Madame [C] [U] qui exerce très bien son métier de secrétaire de direction, depuis bientôt 27 ans, n’acceptera plus de faire l’objet des attaques incessantes voire injustifiées de Monsieur [S] qui se sent volé et persécuté. Pour ceux qui le connaissent bien, cela vous parait-il vraisemblable ' », « Sachez également que malgré un accord passé à la dernière réunion des DP, Monsieur [S] [N] pose des heures de délégation sans observer le moindre délai de prévenance. Votre responsable d’exploitation ne peut raisonnablement plus gérer cette situation au quotidien. Contrairement à ce que Monsieur [S] dit, nous ne sommes pas contre le fait que nos DP prennent des heures de délégations, mais nous sommes contre le fait de « foutre en l’air » le travail de votre responsable d’exploitation[']M. [JL] aborde la question de l’UES Après l’ordre (donné par notre DP) de refaire les contrats, la menace de l’U.E.S. (Union Economique et Sociale). Puisque nous n’accédons pas à toutes ces demandes Monsieur [N] [S] nous a fait part de sa décision de déposer cette demande auprès du Tribunal compétent ''''
Cette option n’est absolument pas envisageable pour nous. Nous avons déjà eu l’expérience de connaître les « joies » d’être plus de 50 salariés, et à part une lourdeur administrative pour nous, les salariés n’ont pas franchement d’avantages. La participation aux bénéfices '
Les sociétés ne font pas forcément de bénéfices et il faut rappeler que cette participation est proportionnelle à l’ancienneté et qu’elle est bloquée pendant 5 ans.
Nous ne souhaitons pas cette UES et nous avons fait part des 3 solutions envisagées par la direction en cas d’obligation de cette UES.
— Fermeture du bureau de [Localité 9]
— Licenciements et non renouvellement des CDD jusqu’à un effectif de 49
— Changement de gérant et déménagement du site.
Nous pouvons même envisager la vente définitive des sociétés.
La direction n’est pas contre les Délégués du personnel mais il faut vraiment arriver à comprendre qu’imposer ne fera en aucun cas avancer les choses. Nous savons que les salariés ont des droits, que nous respectons au mieux, mais il a aussi des devoirs’ »
Les propos rapportés par le salarié sont établis et ne sont pas contestés par l’employeur.
Ils mettent en porte-à-faux le salarié dans ses fonctions de délégué du personnel et délégué syndical.
l’accusation d’agressions verbales
Le salarié s’appuie sur une pièce n°34 intitulée « compte rendu réunion du 6 août 2014 », dans lequel il est notamment indiqué que « La direction ajoute qu’elle ne tolèrera plus aucune agression verbale de la part de M. [S] dans un but d’apaisement du climat conflictuel régnant actuellement. ».
Le fait est établi.
le courrier adressé par la société au syndicat de M. [N] [S] :
Le salarié s’appuie sur un courrier adressé le 30 juin 2014, à la CFDT, qui était alors son syndicat, par la société, pour se plaindre de son comportement, lors du scrutin et depuis qu’il est élu délégué du personnel en indiquant qu’il « abuse de ses prérogatives’menace ' se livre au chantage », et est « vicieux jusqu’au bout des ongles » puis que « Jamais dans toute notre carrière de transporteur depuis 1968, nous n’avons eu affaire à un énergumène de cet acabit et nous ne le laisserons pas détruire toute une vie de labeur par sa paranoïa et son unique désir de bouffer du patron (ses propres paroles) ou d’encaisser un gros chèque (toujours ses propres paroles) ».
Le fait n’est pas contesté par l’employeur et est établi.
la société a pris attache avec la CFDT, courant septembre 2015, pour demander la suspension de son mandat :
Il ressort d’un courrier de la société a adressé à M. [N] [S] le 25 septembre 2015 qu’après avoir informé la CFDT du comportement du salarié et lui avoir demandé d’intervenir pour faire cesser ce comportement inacceptable, elle lui a aussi demandé, lors d’un entretien au cours du mois de septembre, de suspendre le mandat de délégué syndical pour une durée de trois mois.
Il ressort d’un courrier adressé par la société à la CFDT le 23 septembre 2015 que l’entretien au cours duquel a été évoqué la suspension du mandat syndical a eu lieu le 14 septembre 2015.
Ce fait est établi.
le constat d’un climat hostile aux délégués du personnel et au dialogue social :
Le salarié s’appuie sur le rapport établi par le cabinet Sens et Idées, d’évaluation, des risques psycho-sociaux en date du 9 septembre 2015 selon lequel « l’ensemble du personnel évoque une rupture dans le climat social à partir des élections des DP de 2014 (EFOSUD). De cette crise persiste un conflit ».
Le rapport mentionne également que « lors des élections de 2014, un conflit s’est installé entre la direction et un petit groupe de salariés. Cette situation n’a pas trouvé de solution par le dialogue et a dégénéré : multiples tensions nourries par des alliances qui se renversaient sans arrêt. Les tensions se répandent et se déplacent jusqu’à aujourd’hui, sans se cristalliser sur un sujet. » et fait état d’un mécanisme qui s’auto alimente et conduit à une impasse.
Ce rapport ne met en évidence aucun agissement de l’employeur.
la contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical
Il est constant qu’à la suite de la désignation, par la CGT, de M. [N] [S] en qualité de délégué syndical, la société a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne d’une contestation de cette désignation.
Le fait est établi.
les faits du 31 juillet 2014
Le salarié s’appuie sur un courrier de sa part, en date du 5 août 2014, adressé au gérant de la société, dans lequel il fait part de son mécontentement car le 31 juillet 2014, alors qu’il était en train de régler un problème avec un mécano, le fils du gérant est monté dans le camion [Immatriculation 7] et a manipulé le sélecteur du chronotachygraphe pour le mettre sur repos.
Ce courrier est insuffisant à établir le fait dénoncé, qui a été immédiatement contesté par la société.
10- la multiplication des rappels à l’ordre et des avertissements
Le salarié verse aux débats les rappels à l’ordre
le 18 mars 2014 : pour n’avoir pas renseigné, sur la feuille de route, la classe de marchandise ;
le 20 juin 2014 : pour avoir adressé une remarque désobligeante à l’encontre de la secrétaire de direction ;
le 31 juillet 2014 : pour être arrivé à 7H25 à [Localité 12] au lieu de 6 heures ;
le 8 août 2014 : pour avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles (acheter des cigarettes) ;
le 3 octobre 2017 : au motif que le mécanicien a dû rajouter 12 litres d’huile dans le moteur du tracteur utilisé tout le jour par M. [N] [S] et que c’est le chauffeur de nuit qui a signalé que le voyant s’allumait.
La société a envoyé un autre courrier le 8 août 2014, en réponse au courrier du salarié du 5 août 2014 reprochant au fils du gérant d’avoir manipulé le sélecteur du chronotachygraphe.
Le salarié verse aux débats les avertissements qui lui ont été adressés :
le 16 janvier 2017, pour avoir refusé de prendre sa pause au cours d’une livraison chez un client ;
le 26 avril 2017, pour avoir refusé de répondre à M. [WU] [JL] qui lui demandait s’il devait enlever le containeur accroché à sa remorque ; le salarié a reconnu dans un courrier du 20 mai 2017 en indiquant « j’ai pris note de votre demande à savoir communiquer avec M. [WU] [JL] qui je vous rappelle n’est pas salarié dans notre société, mais je vais m’y soumettre pour le bon déroulement de l’activité de travail » ;
le 13 août 2018 : pour avoir, le 3 août 2018, été agressif et irrespectueux à l’égard de Mme [C], au téléphone et être parti en retard du dépôt puis être arrivé en retard au lieu de livraison.
Les faits sont établis.
11- l’acte d’intimidation du 29 juillet 2020
Le salarié s’appuie sur son propre courrier, en date du 3 août 2020, qu’il a adressé à la société, et dans lequel il se plaint notamment de l’attitude et des propos tenus par M. [JL] le 29 juillet 2020.
La société a répondu à ce courrier, le 11 août 2020, en réfutant les propos de M. [N] [S].
Le seul courrier du salarié est insuffisant à établir les faits dénoncés.
12- les réserves émises par l’employeur à la suite de l’accident du travail du 23 septembre 2015
Le salarié s’appuie sur un courrier adressé par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère suite à une déclaration d’accident de trajet et contenant des réserves.
Le fait est établi.
13- les réserves émises après l’accident du travail du 11 mars 2019 :
Le salarié verse aux débats la déclaration d’accident du travail du 11 mars 2019, l’avis d’arrêt de travail du 11 mars 2019, au titre de la maladie et l’avis d’arrêt de travail, délivré au titre de l’accident du travail, annulant et remplaçant le précédent, ainsi que le courrier de réserves du 14 mars 2019.
Le fait est établi.
14- les réserves émises suite à l’accident du travail du 8 mars 2018.
Le salarié verse aux débats la déclaration en date du 9 mars 2018, souscrite par la société pour déclarer l’accident du 8 mars, laquelle ne contient aucune réserve de l’employeur. Le fait n’est pas établi.
15- le défaut de transmission ou la transmission d’attestation erronée de salaire
Le salarié s’appuie sur deux demandes d’attestation de salaires adressées par la caisse primaire d’assurance maladie à la société les 29 décembre 2015 et 14 janvier 2016 et une attestation de salaire en date du 5 février 2016 remplie par la société.
La société verse aux débats :
l’attestation de salaire du 24 septembre 2015, établie suite à l’accident de trajet du 23 septembre 2015 ;
l’attestation de salaire du 28 janvier 2016, établie suite à la rechute du 14 janvier 2016 ;
l’attestation de salaire du 4 février 2016, établie au titre la maladie, à la demande, formulée le 30 janvier 2016, par la caisse primaire d’assurance maladie, qui avait refusé de prendre en charge la rechute du 14 janvier 2026, au titre de l’accident du travail.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas transmis les attestations de salaire ni qu’il aurait transmis une attestation erronée.
16- la déclaration de salaire erronée concernant la prise en charge du congé paternité :
Le salarié, qui était en congé de naissance du 16 au 18 juillet 2018, puis en congé de paternité du 19 au 29 juillet 2018, s’appuie sur deux attestations de salaire établies par l’employeur, l’une le 23 juillet 2018, l’autre le 6 août 2018. La deuxième attestation corrige la première et tient compte des observations faites par le salarié au téléphone, le 3 août 2018, qu’il a rappelées dans son courrier du 6 août 2018.
Le fait est établi.
17- le non-respect des préconisations du médecin du travail
Le 19 janvier 2016, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise suite à accident du travail a indiqué « apte à la reprise dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Actuellement, toujours en soin et consolidation non acquise à ce jour. Temps partiel à envisager sur 3 mois au moins. Le temps partiel pourrait s’organiser sur 1 jour travaillé, 1 jour non travaillé avec un départ à 5h30 au minimum et éviter les longs trajets »
Il ressort du courrier remis en main propre au salarié le 21 janvier 2016 par la société que cette dernière refuse de mettre en 'uvre le mi-temps thérapeutique au motif que le poste occupé « ne saurait s’accommoder malheureusement des aménagements préconisés pour une reprise à temps partiel pour une reprise à temps partiel permettant le suivi de vos soins. »
Le fait est établi.
18- le déplacement du 6 février 2018
Le salarié s’appuie notamment sur un échange de sms qu’il a eu le 6 février 2018 avec le gérant de la société d’où il ressort qu’il se trouve à l’échangeur de [Localité 10] Sud, n’a plus de temps de service, a une restriction de la médecine du travail selon laquelle il est inapte au découcher et demande s’il doit rentrer par ses propres moyens « une nouvelle fois » ou si l’employeur a une autre solution, ce à quoi l’employeur répond « [WC] vous a proposé des horaires de train au départ de [Localité 10] ville. Il y en a toutes les 20 minutes. Soit vous trouvez un véhicule pour vous ramener, soit vous prenez le train. »
Il est établi que le déplacement programmé pour le salarié ne respectait pas la préconisation du médecin du travail.
19- le matériel dangereux
Le salarié s’appuie sur une mention au registre spécial des délégués du personnel qu’il a faite le 8 mars 2016 par laquelle, se plaignant de s’être vu attribuer un véhicule ayant un pneu défectueux à l’avant, il exerce son droit de retrait, son courrier du 8 mars 2016, par lequel il exerce ce droit de retrait, la photographie d’un pneu Michelin défectueux et son courrier du 14 mars 2016, dont il ressort que l’immatriculation du véhicule attribué le 8 mars 2018 était [Immatriculation 4] et que c’est le pneu avant gauche qui est défectueux.
La société verse aux débats un rapport, dressé par la société Michelin, le 11 mars 2016, d’examen d’une « enveloppe équipant le véhicule immatriculé AX 683 KA suite à une blessure sur la bande de roulement. », qui porte sur le pneu avant gauche, dont il ressort que l’arrachement de gomme est superficiel, que les coupures n’atteignent pas les câbles de la nappe de protection, que le pneumatique est conforme au code de la route et peut être maintenu au roulage.
L’attribution d’un véhicule dangereux n’est pas établie.
20- les erreurs commises sur les bulletins de paie
Il ressort du rapprochement du bulletin de paie du mois d’avril 2016 avec le relevé de compte bancaire du salarié du mois de mai 2016 que le versement (1 979,05 euros) reçu par ce dernier le 2 mai 2016 de la société est inférieur à la somme figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2016 (2 083,97 euros).
Le versement du complément a été réalisé le 23 mai 2016, postérieurement à un courrier du salarié du 20 mai 2016, faisant observer cette erreur.
L’erreur alléguée par le salarié sur les fiches de paie des mois de février et mars 2016 n’est pas objectivée par les pièces versées aux débats par le salarié.
Ensuite, la société reconnait avoir effectué des versements complémentaires, qui apparaissent sur les relevés de compte de M. [N] [S] et soutient qu’il s’agit de frais de déplacement, au mois d’avril 2015, novembre 2015 et mars 2018, d’acompte de salaire pour le mois d’août 2018 ou de versement de salaire. Elle ne le démontre pas puisqu’elle ne verse pas aux débats les bulletins de paie afférents aux versements litigieux.
Il s’en déduit que les erreurs commises sur les bulletins de paie sont établies.
21- l’absence de chèque cadeau en décembre 2018 et 2019
La société reconnaît n’avoir pas spontanément remis de chèque cadeau pour 2018 à M. [N] [S] et l’avoir finalement fait, après une intervention de l’inspection du travail.
Pour les chèques cadeaux de l’année 2019, elle soutient sans le démontrer que les chèques cadeaux auraient été envoyés par courrier à M. [N] [S], qui le conteste.
Le fait est établi.
22- Le courrier du 3 août 2020
Le salarié s’appuie sur son propre courrier du 3 août 2020, dans lequel il se plaint des propos tenus par l’un de ses anciens collègues qu’il a croisé le 19 juin 2020 dans les locaux de l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’agissement de l’employeur.
23- le rappel de consigne du 9 septembre 2020
Le salarié verse aux débats la lettre recommandée que lui a adressée l’employeur le 9 septembre 2020, pour lui rappeler des règles de sécurité et qu’il est interdit d’effectuer des demi-tours dans la cour, de laisser tourner son moteur au ralenti dans la cour et de descendre du camion en sautant, lui reprocher de ne pas respecter ces règles « par provocation » et de pas brancher la prise ABS.
Le fait est établi.
24- l’avertissement du 11 décembre 2020
Le 11 décembre 2020, la société a notifié à M. [N] [S] un avertissement pour avoir refusé d’effectuer un transport le 10 décembre 2020 au motif qu’il devait récupérer son enfant alors qu’il n’en avait pas prévenu son employeur et de s’être adressé à M. [WU] [JL], fils du dirigeant en lui déclarant « Toi t’es bête, tu ne comprends rien » et « oui, je le répète, t’es bête. ».
Le fait est établi.
25- le reproche d’avoir inséré sa carte conducteur à 4h48
Il est constant que le 28 mai 2021, le salarié a inséré la carte conducteur à 4h48 et se l’est vu reprocher.
Le fait est établi.
26- le contrôle constant par le système de géolocalisation
Si le recours à la géolocalisation a permis de connaître l’heure d’insertion de la carte conducteur, le recours constant à la géolocalisation n’est pas établi.
27- les lettres recommandées des 9 décembre 2021 et 21 décembre 2021 en réponse à un sms
Par sms du 6 décembre 2021, le salarié a demandé à M. [W], exploitant s’il est possible de ne pas l’affecter à des trajets longs car il a une restriction médicale, et cela fait quatre fois en une semaine qu’il effectue des trajets longs par rapport à ses camarades, est allé à [Localité 6], le 29 novembre, à [Localité 13] le 30 novembre, à [Localité 6] le 1er décembre, et à [Localité 5] ce jour-là. Le salarié ajoute qu’il commence à avoir mal au dos depuis une semaine et ne veut pas s’arrêter.
Le salarié verse aux débats la lettre recommandée du 9 décembre 2021, qui lui a été adressée en réponse à ce sms, dans lequel l’employeur estime que les trajets effectués ne sont pas longs et la lettre recommandée du 21 décembre 2021, adressée par l’employeur.
Toutefois, cette lettre n’est pas une réponse au sms mais à son courrier du 12 décembre 2021.
Il n’est donc pas établi que pour un simple SMS, le salarié a été destinataire de deux lettres recommandées.
Sont donc établis les pressions et menaces exercées au moment de sa candidature en 2014, l’absence d’intervention de la société suite à l’affichage de propos diffamatoires, le dénigrement lors de la réunion du 27 juin 2014, l’accusation d’agressions verbales dans le compte rendu de réunion du 6 août 2014, le courrier adressé, le 30 juin 2014, par la société à la CFDT syndicat de M. [N] [S], la demande, formulée auprès de la CFDT, par la société de suspendre le mandat de délégué syndical, la contestation des désignations de M. [N] [S] en qualité de délégué syndical par la CGT, la multiplication des rappels à l’ordre, les avertissements des 16 janvier 2017, 26 avril 2017 et 13 août 2018, les réserves lors de la déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2015 et lors de l’accident du travail du 11 mars 2019, la déclaration de salaire erronée concernant la prise en charge du congé paternité, le non-respect des préconisations du médecin du travail lors de la reprise à mi-temps thérapeutique et lors d’un déplacement du 6 février 2018, les erreurs sur les bulletins de paie, l’absence de chèque cadeau en décembre 2018 et 2019, le rappel de consigne du 9 septembre 2020 , l’avertissement du 11 décembre 2020 et le reproche pour avoir inséré sa carte conducteur à 4h48 le 28 mai 2021.
Ces faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral.
Toutefois :
le tract affiché entre les deux tours des élections n’est pas l''uvre de l’employeur mais d’autres candidats ;
s’agissant des propos figurant dans le compte-rendu de la réunion du 6 août 2014, il est justifié que Mme [C], assistante de direction, s’est plainte du comportement de M. [N] [S], de ses remarques désobligeantes, d’agressions verbales, qu’elle a écrit à la DIRECCTE le 20 juin 2014 pour décrire le comportement de M. [N] [S] et un climat social « pourri » qu’elle impute à ce dernier ;
la contestation des désignations de M. [N] [S] en qualité de délégué syndical a prospéré puisque le tribunal d’instance de Villeurbanne annulé ces décisions par jugement du 24 août 2016 ;
Mme [C] ayant écrit à la DIRECCTE pour se plaindre du comportement de M. [N] [S] et attestant avoir fait part à son employeur de ce comportement, le rappel à l’ordre du 20 juin 2014 est étranger à tout harcèlement ou discrimination ;
au regard des circonstances de l’accident de trajet du 23 septembre 2015 : M. [N] [S] a déclaré avoir été percuté par un véhicule dont le conducteur a refusé de faire un constat et que son véhicule ne présentait aucun trace, les réserves faites par l’employeur sont étrangères à tout harcèlement et discrimination ;
au regard des arrêts de travail délivré par le médecin, en premier lieu au titre de la maladie puis en second lieu, au titre de l’accident du travail, les réserves de l’employeur formulées à propos de l’accident du travail du 11 mars 2019, qui portent notamment sur cette question, sont étrangères à tout harcèlement et discrimination ;
il ressort de l’attestation, en date du 3 mars 2022, de Mme [G] [AX], assistante administrative que, le 10 décembre 2021, alors qu’elle se trouvait à son bureau au service exploitation, « M [S] est arrivé vers 16h et ma collègue [P] [L] lui a demandé d’aller récupérer un container dangereux chez STILL à [Localité 14] (il était le seul chauffeur à ce moment-là possédant la qualification pour faire du transport dangereux). M. [S] a tout de suite refusé, mais je ne me souviens plus du motif invoqué. [P] lui a dit qu’elle ne pouvait pas faire autrement et qu’elle n 'avait pas été avertie qu’il devait finir plus tôt ce jour-là ; que s’il avait eu besoin elle le comprenait mais elle devait le savoir au moins le matin et non pas au dernier moment. M. [S] a alors dit " j’ai fait jouer mes contacts (au [Localité 11] [8]) pour charger plus vite et terminer plus tôt et maintenant vous me demander de repartir". [WU] [JL] est alors intervenu en lui signifiant qu’il ne pouvait pas refuser les ordres de son exploitation et M. [S] lui a dit : « Toi t’es bête, tu comprends rien ». [WU] [JL] a alors répété « Moi je suis bête ' » et M. [S] a répondu « oui je le répète t’es bête ». Devant cette situation [P] [L] a été obligée de céder et le laisser partir. » : la notification d’un avertissement est justifiée par le comportement du salarié et est donc étrangère à tout harcèlement ou discrimination ;
s’agissant de l’insertion de la carte conducteur à 4h48, il ressort du courrier de la société du 17 juin 2021, que les ordres de mission contiennent une heure d’arrivée chez le client ; qu’il est de la responsabilité du salarié d’apprécier l’heure à laquelle il doit partir tout en ne partant pas avant 5 heures du matin lorsque cela n’est pas nécessaire, or, il ressort du courrier du salarié du 2 juin 2021 qu’il est arrivé avec un quart d’heures d’avance sur le site de livraison, ce qui objective que l’interrogation de l’employeur quant à un départ précoce était légitime et étrangère à tout harcèlement ou discrimination.
Pour le reste, les pressions et menaces exercées au moment de la candidature en 2014, le dénigrement lors de la réunion du 27 juin 2014, le courrier adressé, le 30 juin 2014, par la société au syndicat de M. [N] [S], et dans lequel elle emploie des propos outranciers, la demande de la société de suspendre le mandat de délégué syndical du salarié ne sont pas étrangères à tout harcèlement ou discrimination.
La société ne justifie pas des faits l’ayant amené à adresser au salarié les rappels à l’ordre et avertissements des 18 mars 2014, 31 juillet 2014, 8 août 2014 et 3 octobre 2017. En effet s’agissant de ce dernier courrier, la société verse aux débats la notice du camion Iveco mentionnant la capacité du réservoir d’huile (26 litres), ce qui ne démontre pas que le salarié aurait dû signaler que le voyant d’huile était allumé.
S’agissant des avertissements des 16 janvier 2017, 26 avril 2017 et 13 août 2018, la société ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer les faits reprochés.
La société ne donne aucune explication quant aux erreurs commises sur l’attestation de salaire pour le congé paternité de M. [N] [S] et ne justifie pas que les erreurs affectant les bulletins de paie sont étrangères à tout harcèlement.
S’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail, la société se borne à affirmer qu’il était impossible de le mettre en place et verse aux débats les mails qu’elle a adressés au médecin du travail les 20 et 21 janvier 2015. Au demeurant, imposer au salarié de travailler à temps plein alors qu’est préconisé un mi-temps thérapeutique ne saurait être étranger à tout harcèlement.
La société ne justifie pas non plus que le non-respect des préconisations du médecin du travail du 6 février 2018 est étranger à tout harcèlement ou discrimination.
La société ne saurait se justifier de la non remise de chèque cadeau en indiquant qu’elle réservait cette remise aux salariés présents, excluant les salariés en arrêt maladie.
La société ne justifie pas que les faits ayant donné lieu à rappel de consignes du 9 septembre 2020 sont établis.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une situation de harcèlement morale et de discrimination.
Le salarié justifie de la dégradation de son état de santé en versant aux débats :
un courrier du 19 mai 2017, adressé au médecin traitant par le médecin du travail, qui relève une forte fatigue mentale, la nécessité d’un suivi psychologique en raison des difficiles relations avec l’employeur et interroge son confrère sur la possibilité d’une thérapie de courte durée pour les troubles du sommeil ;
un arrêt de travail initial du 19 mai 2017, jusqu’au 16 juin 2017, pour burn-out et état dépressif ;
un arrêt de prolongation du 16 juin au 21 juillet 2017 ;
deux ordonnances prescrivant un somnifère
En conséquence, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros et confirme le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [S], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DIT irrecevables les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 et les pièces communiquées le 25 septembre 2024 par M. [N] [S] ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant
Condamne la société Transports [JL] venant aux droits de la société Efosud aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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