Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2026, N° 24/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZX
AFFAIRE :
[Z] [E] [T]
C/
[R], [O] [Y] [H]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Janvier 2026 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 25/01434
Jugement rendue le 22 Janvier 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01592
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS (D062)
Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (741)
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMÉE en cause d’appel d’un Arrêt rendu le 08 Janvier 2026 par le Cour d’Appel de VERSAILLES chambre 1-5
Maître [Z] [E] [T]
Administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de [X], [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 062
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [R], [O] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 2]
Représentant : Me Eleusis CHARBONNEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 741
Plaidant : Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V], [F], [G] [S]
Es qualités de frères de [X],[Q] [S] né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4], décédé à [Localité 5] (Portugal) le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [D], [P] [S]
Es qualités de frères de [X],[Q] [S] né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4], décédé à [Localité 5] (Portugal) le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [B] [I] épouse [C]
Es qualité d’ayants droit de [W], [L], [N] [S], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 10], et décédée le [Date décès 2] 2024
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [U], [J], [A] [K]
Es qualité d’ayants droit de [W], [L], [N] [S], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 10], et décédée le [Date décès 2] 2024
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [M], [J], [AB] [K]
Es qualité d’ayants droit de [W], [L], [N] [S], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 10], et décédée le [Date décès 2] 2024
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
[X], [Q] [S] est décédé le [Date décès 3] 2022 au Portugal où il se trouvait momentanément. Sa résidence était située [Adresse 6] à [Localité 14].
Il a laissé pour lui succéder ses frères et sa s’ur :
' [W] [S], décédée le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder :
' Mme [B] [I] épouse [C], sa fille
' M. [U] [K], son petit-fils,
' M. [M] [K], son petit-fils,
' M. [V] [S],
' M. [D] [S].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 14 avril 2022 par Maître [XY] [RA] [XK] [YJ] [HM], notaire au Portugal, rédigé en portugais, [X] [Q] [S] a légué l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers en pleine propriété à Mme [R] [Y] [H].
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, [W] [S], M. [V] [S] et M. [D] [S] ont fait assigner Mme [R] [Y] [H] en nullité du testament, pour vice de forme, vice du consentement, dol et contrainte morale. L’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance sur requête du 23 septembre 2022, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé [W] [S], M. [V] [S] et M. [D] [S] à faire apposer des scellés sur l’appartement de [X] [Q] [S], ainsi que sur l’ensemble des biens meubles s’y trouvant et composant l’actif de la succession.
Par jugement du 16 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
' désigné en qualité de mandataire successoral Maître [Z] [XL] avec pour mission de gérer tant activement que passivement la succession de [X] [Q] [S] et notamment de :
' percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit,
' régler tous comptes,
' rechercher les comptes bancaires,
' interroger le cas échéant le fichier Ciclade ainsi que les services Ficoba et Ficovie dépendant du ministère de l’Economie et des Finances,
' retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur,
' faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des dépôts et consignations,
' aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé,
' payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,
' régler tous comptes, en donner valablement quittances,
' payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonner judiciairement,
' faire toutes déclarations de succession,
' payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents,
' représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession,
' faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée,
' dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de 18 mois,
' rejeté les demandes de Mme [R] [Y] [H] tendant à voir autoriser le mandataire successoral à faire lever les scellés qui ont été apposés sur les portes de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 15] et à voir dire que le mandataire successoral est autorisé à faire revenir Mme [R] [Y] [H] dans ledit appartement.
Par acte de commissaire de justice délivré les 27 mai et 4 juillet 2024, Maître [Z] [XL] a fait assigner Mme [R] [Y] [H], M. [V] [S], M. [D] [S], Mme [B] [I], M. [U] [K] et M. [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement la prorogation de sa mission.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' ordonné la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X] [Q] [RX], pour une durée de 18 mois à compter du 16 juin 2024,
' autorisé Maître [Z] [XL], mandataire successoral, à procéder à la vente des lots 24 et 70 dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], au prix minimum de 1 030 000 euros, passer tout acte nécessaire à cette fin et encaisser le prix de vente devant servir par priorité au règlement des droits de succession, par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil, ainsi que le mobilier inventorié par Maître [DU] [WY], commissaire de justice, le 18 avril 2023 ;
' autorisé Maître [Z] [XL], mandataire successoral, à vendre la part indivise dépendant de la succession de [X] [Q] [S] sur les parcelles de terres situées dans le département du Val-d’Oise sur les communes de [Localité 16]/[Localité 17]-France/[Localité 18]/[Adresse 8]/[Adresse 9], soit une surface totale de 75 ha 65a 09ca, et la moitié d’une parcelle de terre située à [Localité 19] (Val-d’Oise), d’une contenance de 8 ha 84a 64ca, et l’ensemble des terres du Calvados (1/4 indivis des terres situées sur la commune de [Localité 20]), d’une contenance de 15 ha 79a 50ca, moyennant le prix global minimum 155 750 euros, régulariser tous actes à cet effet et encaisser le produit de la vente, par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil ;
' dit irrecevable la demande de Maître [Z] [XL] tendant à voir Mme [R] [Y] [H] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ;
' rejeté toute autre demande des parties ;
' dit que les dépens seront supportés par la succession de [X] [Q] [S] ;
' rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, Mme [R] [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit irrecevable la demande de Maître [Z] [XL] tendant à voir Mme [R] [Y] [H] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [Y] [H] demande à la cour de :
« ' infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 janvier 2025 en ce qu’il a : ' autorisé Maître [Z] [XL], mandataire successoral, à procéder à la vente des lots 24 et 70 dans l’immeuble [Adresse 6], [Localité 15] 92), au prix minimum de 1 030 000 euros, passer tout acte nécessaire à cette fin et encaisser le prix de vente devant servir par priorité au règlement des droits de succession, par application de l’article 814 al 2 du code civil ainsi que le mobilier inventorié par Maître [DU] [WY], commissaire de justice le 18 avril 2023 ;
' autorisé Maître [Z] [XL] ès qualités à vendre la part indivise dépendant de la succession de [X], [Q] [S] sur les parcelles de terres sises dans le département du Val-d’Oise sur les communes de [Localité 16]/[Localité 21] en France/[Localité 22]/[Adresse 10]/[Localité 23] [Adresse 11] [Localité 16], soit une surface total de 75 ha 65a 09ca, et la moitié d’une parcelle de terre sise à [Localité 19] (Val-d’Oise), d’une contenance de 8 ha 84a 64ca, et l’ensemble des terres du Calvados (¿ indivis des terres sises sur la commune de [Localité 20]), d’une contenance de 15 ha 79a 50ca, moyennant le prix global minimum de cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante (155 750) euros, régulariser tous actes à cet effet et encaisser le produit de la vente, par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil ;
' rejeté toute autre demande des parties ;
et, statuant de nouveau,
à titre principal,
' débouter Maître [Z] [XL] de sa demande d’autorisation de vendre l’appartement (lot n° 24) et le parking (lot n° 70) sis [Adresse 12] à [Localité 15], ainsi que le mobilier inventorié par Me [WY], et la part indivise dépendant de la succession de M. [X] [Q] [S] sur les parcelles de terres sises dans le département du Val-d’Oise sur les communes de [Localité 16] / [Localité 24] / [Localité 22] / [Adresse 13] et l’ensemble des terres du Calvados,
à titre subsidiaire,
' autoriser Maître [Z] [XL] à procéder à la vente des biens suivants :
' les lots 24 et 70 sis [Adresse 6] à [Localité 15], moyennant un prix minimum de :
— 1 226 000,00 euros pour l’appartement (lot 24),
— 30 000,00 euros pour le parking (lot 70),
' la part indivise dépendant de la succession de M. [X] [Q] [S] sur les parcelles de terres sises dans le département du Val-d’Oise sur les communes [Localité 16] / [Localité 21] en France / [Localité 22] / [Adresse 10] / [Adresse 14] et l’ensemble des terres du Calvados, moyennant minimum le prix de :
— 188 235,00 euros en cas de vente à un tiers,
— 169 411,50 euros (188 235,00 ' 10 %) en cas de vente aux coindivisaires,
' les biens inventoriés par Maître [WY],
' confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
' ordonné la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X], [Q] [S], pour une durée de 18 mois à compter du 16 juin 2024,
' dit que les dépens seront supportés par la succession de [X] [Q] [S]. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [B] [I], M. [U] [K], M. [M] [K], M. [V] [S] et M. [D] [S] demandent à la cour, au visa des articles 813-1, 813-9, 814 alinéa 2 du code civil, 6, 9 et 31 du code de procédure civile, de :
« – débouter Mme [R] [Y] [H] de son appel tant à titre principal que subsidiaire du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
' confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [R] [Y] [H] à payer aux consorts [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [R] [Y] [H] aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Maître [Z] [XL] demande à la cour, au visa des articles 813 et suivants du code civil, 1 380 du code de procédure civile, de :
« ' dire et juger recevable et bien fondée Maître [Z] [XL] ès qualités en ses demandes, et conséquence y faisant droit,
' 1/confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [X], [Q] [S] par application des articles 813-1 et 813-9 du code civil, mais, pour une durée qu’il est proposé de fixer à trente-six (36) mois à compter du 16 juin 2024,
' 2/confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur l’autorisation donnée à Maître [Z] [XL] ès qualités à vendre de gré à gré ou par recours à la vente immointeractive par devant notaire les lots 24 et 70 dans l’immeuble du [Adresse 15] à Neuilly-sur-Seine (92) moyennant le prix minimal de un million trente mille (1 030 000) euros, régulariser tous actes et encaisser le produit de la vente devant être affecté, par priorité, au règlement des droits de mutation après décès (selon un pourcentage de 45 % de l’actif net) par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil, et aux enchères publiques le mobilier inventorié par Maître [DU] [WY], commissaire-priseur judiciaire, le 18 avril 2023,
' 3/confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur l’autorisation donnée à Maître [Z] [XL] ès qualités à vendre la part indivise dépendant de la succession de [X], [Q] [S] sur les parcelles de terres sises dans le département du Val-d’Oise sur les communes de Louvres / Roissy en France / Fontenay en Parisis / [Adresse 16] [Adresse 17] / [Adresse 18], soit une surface total de 75 ha 65a 09ca, et la moitié d’une parcelle de terre sise à Saint Witz (Val-d’Oise), d’une contenance de 8 ha 84a 64ca, et l’ensemble des terres du Calvados (¿ indivis des terres sises sur la commune de Bavent), d’une contenance de 15 ha 79 a 50ca, moyennant le prix global minimum de cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante (155 750) euros, régulariser tous actes à cet effet et encaisser le produit de la vente, par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil,
' 4/voir statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Par arrêt contradictoire rendu le 08 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a :
' Confirmé le jugement entrepris, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
' Débouté Mme [R] [Y] [H] de ses demandes ;
' Condamné Mme [R] [Y] [H] aux dépens d’appel ;
' Condamné Mme [R] [Y] [H] à payer à Mme [B] [I], M. [U] [K], M. [M] [K], M. [V] [S] et M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 8 janvier 2026, Maître [Z] [XL] demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
« ' Compléter sa décision en date du 8 janvier 2026,
Pour ce faire,
' Statuer sur la durée de la mission de Maître [Z] [XL] qu’il a été demandé, dans les conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, de fixer à trente-six (36) mois à compter du 16 juin 2024 (page 5 de l’arrêt),
' Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (avec la particularité que toutes les parties au procès ont confirmé leur accord sur la prorogation de la mission du mandataire successoral sans émettre d’avis sur la durée) ;
' Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
' Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
' et, préalablement, Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
' Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [B] [I], M. [U] [K], M. [M] [K], M. [V] [S] et M. [D] [S] demandent à la cour de :
« ' Dire que les consorts [S] marquent leur accord sur les demandes de Me [Z] [DT],
' Dire que la durée de la mission de Me [Z] [DT] sera fixée à 36 mois à compter du 16 juin 2024,
' Compléter en tout état de cause le dispositif de l’arrêt du 8 janvier 2026 et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
' Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.»
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, Maître [Z] [XL] demandait dans le dispositif de ses dernières conclusions de « confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [X], [Q] [S] par application des articles 813-1 et 813-9 du code civil, mais, pour une durée qu’il est proposé de fixer à trente-six (36) mois à compter du 16 juin 2024 ».
Dans l’arrêt, la cour ne se prononce pas sur la durée de sa mission.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Compte tenu de l’appel qui a été interjeté, le délai de 18 mois fixé par le premier juge, à compter du 16 juin 2024, est échu sans avoir permis au mandataire d’exécuter sa mission.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et la mission du mandataire sera ordonnée pour une durée de 36 mois à compter du 16 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur requête en omission de statuer,
Accueille la requête en omission de statuer ;
Ajoute à l’arrêt du 08 janvier 2026 :
' Infirme le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu’il a ordonné la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X] [Q] [RX], pour une durée de 18 mois à compter du 16 juin 2024 ;
' Statuant à nouveau, Ordonne la prorogation de la mission de Maître [Z] [XL], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X] [Q] [RX], pour une durée de 36 mois à compter du 16 juin 2024 ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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