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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06038 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBP7
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE de la SELARL BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau d’AVEYRON
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2023, Madame [T] [S] et Monsieur [D] [S] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Madame [Z].
Par conclusions d’incident remises au greffe le 4 mars 2023, cette dernière demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Montpellier et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [Z] fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté le jugement dont appel qui était assorti de l’exécution provisoire de droit et qu’ils n’ont ni libéré les lieux, ni réglé l’indemnité d’occupation de 300 euros par mois mise à leur charge, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur de 123,24 euros.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 8 novembre 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [D] [S] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Madame [Z] de sa demande de radiation, faisant valoir qu’ils ne sont pas domiciliés dans les lieux litigieux dont ils ne possèdent pas les clés et qu’ils ne sont redevables en conséquence d’aucune indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en radiation a été présentée par Madame [Z] le 4 mars 2024, soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 14 février 2024, date de remise au greffe des conclusions des appelants.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
D’une part, si les appelants soutiennent posséder chacun un domicile et n’avoir aucune nécessité d’occuper le logement litigieux, il ressort cependant du jugement du 10 novembre 2023 qu’ils ne contestaient pas devant le premier juge leur occupation actuelle des lieux.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, l’indemnité étant due par la personne disposant d’un jeu de clés, étant relevé sur ce point que le jugement précise que Madame [J] n’a pas pu avoir accès au logement en raison d’un changement de serrure.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, les appelants ne justifient pas qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ou que cette dernière serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare recevable la requête en radiation ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/06038 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel et dit qu’elle ne pourra être rétablie, sauf péremption, que sur justification des causes de la décision attaquée ;
Condamne Madame [T] [S] et Monsieur [D] à payer à Madame [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [S] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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