Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 mars 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 16 mai 2024, N° 2023.003953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNV
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023.003953, en date du 16 mai 2024,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAMAKE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ Epinal sous le numéro 884 127 838
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
E.U.R.L. VOSGESTYLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 752 121 343
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Samake, qui exploite un local commercial de vente de produits pharmaceutiques, a fait procéder à des travaux de rénovation des locaux et a confié les travaux relatifs aux lots démolition, plâtrerie, carrelage, peinture, à la société Vosgestyle.
Pour la réalisation des travaux elle a accepté le 21 juin 2021 un devis d’un montant de 52741,20 euros émis le 1er mai 2021.
Ultérieurement la société Samake a réalisé des travaux supplémentaires non prévus et notamment la pose d’un bardage extérieur, sous-traité à la société Bardage 68.
Les travaux ont été achevés au mois d’avril 2022 et par courrier du 5 octobre 2022, l’entreprise Vosgestyle a mis en demeure la société Samake de procéder au règlement de la somme restant due, soit 8.741, 20 €.
La société Samake a refusé de procéder au paiement en invoquant l’existence de désordres constatés sur le chantier notamment la pose d’un bardage qui ne serait pas celui convenu contractuellement.
En date du 12 octobre 2022, une expertise amiable a été diligentée, à la demande du maître d’ouvrage.
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, la société Samake a assigné l’entreprise Vosgestyle devant le président du tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance, rendue contradictoirement le 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Epinal a :
— débouté la Pharmacie Samake de sa demande d’expertise judiciaire,
— fait droit à la demande reconventionnelle de paiement de la société Vosgestyle et condamné la société Samake à verser à titre de provision la somme de 8 741.20 euros correspondant au solde de la facture du 06 mars 2022, majorée des intérêts de retard au taux de 6.18 % correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du 07 octobre 2022, date de la réception de la mise en demeure par la société Samake,
— débouté la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 5 juillet 2024, la société Samake a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2024, la société Samake sollicite l’infirmation de la décision de première instance et demande, statuant à nouveau de :
— ordonner une expertise relative aux travaux réalisés,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une provision et débouter la société Vosgestyle de sa demande en paiement d’une provision,
— ordonner la restitution des fonds versées à la société Vosgestyle suite à la procédure de saisie attribution,
— condamner la société Vosgestyle à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 septembre 2024, la sociétéVosgestyle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société Samake à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour obtenir la mesure sollicitée sur le fondement de ces dispositions, le demandeur doit justifier de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, les faits dont la preuve est recherchée devant avoir un caractère de plausibilité suffisant et la mesure devant en outre être en mesure d’améliorer sa situation probatoire.
Pour rejeter la demande d’expertise le premier juge a retenu que la société Samake a pris l’initiative d’organiser une expertise amiable des désordres qu’elle a invoqués suite aux travaux de rénovation qu’elle a confiés à 1a société Vosgestyle et que ce rapport établit clairement que, mis à part l’absence de finition au pourtour de la porte coulissante située en façade arrière, les autres désordres invoqués par la société Samake, ne sont pas de la responsabilité de la société Vosgestyle, puisqu’ils incombent au lot menuiseries extérieures, que concernant le bardage, il n’existe aucun document contractuel de nature à à mettre en évidence le non-respect du choix des matériaux souhaité par la société Samake, alors que cette dernière maintient les réclamations qu’elle a formulées à l’origine du litige et qui viennent en parfaite contradiction des conclusions du rapport d’expertise amiable dont elle est l’instigatrice.
Il résulte effectivement des pièces produites que la société Samake a fait réaliser une expertise amiable qui a relevé six désordres.
Elle admet que le désordre n° 1: 'Absence de calfeutrement de la mousse sous les menuiseries extérieures’ n’est pas imputable à la société Vosgestyle.
S’agissant des désordre n° 2 : 'Finition en plaque de plâtre des ébrasements intérieurs’ et 3: 'Recouvrement de seuil non réalisé', l’expertise amiable indique que ces deux désordres sont à la charge du titulaire du lot menuiseries extérieures.
Concernant le désordre n° 4, la société Vosgestyle reconnaît l’absence de finition au pourtour de la porte coulissante et indique qu’elle interviendra après paiement du solde des travaux pour assurer la reprise qu’elle évalue à 180 euros.
L’appelante indique que le désordre n° 5 – 'Absence de fixation du filet anti-pigeon’ – n’existe plus après intervention des services de la mairie.
S’agissant du désordre n° 6 :' Non- conformité du bardage’ l’expert constate qu’il n’existe pas de devis ou autre document concernant les travaux de fourniture et pose de bardage, et que les pièces administratives d’urbanisme ne sont pas connues, l’appelant maintenant que devait être fourni un bardage de marque Trespa alors que la société Vosgestyle soutient qu’il était convenu de la pose d’un bardage Eternit. Les parties pour soutenir leurs argumentation s’appuient sur les pièces communiquées à l’expert, la société Vosgestyle produisant toutefois à hauteur d’appel l’attestation du responsable de chantier de la société Bardage 68 selon lequel il a présenté au gérant de la société Samake un panneau d’Eternit afin qu’il se rende compte du produit et ce en remplacement du produit Trespa qui n’était pas en stock et pour lequel le délai de commande était très long et a obtenu son accord pour la pose d’un produit Eternit..
Il en résulte que les désordres 2,3 et 4 sont précisément décrits par l’expert et ne font pas l’objet de contestations quant à leur matérialité. Par ailleurs, la société Samake n’apporte aucun élément qui justifierait qu’il soit soumis à nouveau à l’appréciation d’une homme de l’art.
La simple évaluation des travaux de reprise, à supposer que la juridiction éventuellement saisie au fond ne retienne pas l’analyse de l’expert quant à la responsabilité des malfaçons, ne justifie pas l’instauration d’une mesure d’expertise, eu égard à leur faible ampleur , d’autant que la société Vosgestyle, s’engage à reprendre elle-même le désordre n° 4, parfaitement mineur.
S’agissant de la non-conformité du bardage, l’expertise n’apporterait pas d’éléments supplémentaires quant à la non-conformité puisqu’il appartiendra à juridiction éventuellement saisie d’établir si au vu des factures et de l’attestation produite sur quel matériau portait l’accord des parties.
L’appelante ne justifie donc pas d’un motif légitime et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
2- Sur la demande de provision
Le juge des référés a condamné la société Samake au paiement du solde restant dû sur le marché initial de démolition, plâtrerie et carrelage en relevant que la retenue opérée était injustifiée au vu du rapport d’expertise amiable.
Les contestations de la société Samake précédemment examinées au titre de la demande de mesure d’expertise ne peuvent constituer des contestations sérieuses de nature à faire obstacle au paiement de la provision dont le montant a été fixé par le premier juge et l’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’action en justice constitue un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsqu’elle est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans fondement sérieux.
En l’espèce, la société Vosgestyle ne rapporte pas la preuve que la procédure de référé et l’appel résultent d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi de la société Samake et elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
4- Sur les frais irrépétibles
La somme de 1500 euros sera allouée à la société Vosgestyle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DEBOUTE la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Samake aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOUQUIN, Président de la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Minute en cinq pages.
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