Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 mai 2024, N° 23/02571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBM
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/02571)
S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, Conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [F] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi A8.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs loyers échues, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par acte du 15 décembre 2023, afin d’obtenir la restitution du véhicule et la condamnation du défendeur à lui verser les sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
Déclaré la société Volkswagen Bank GMBH recevable en son action,
Condamné M. [E] au versement à la société Volkswagen Bank GMBH de la somme de 48 479,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
Ordonné à M. [E] de restituer entre les mains de la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule Audi A8 immatriculé [Immatriculation 6],
Dit que faute pour M. [E] de procéder à ladite restitution, il sera redevable, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de trois mois à 50 euros par jour de retard,
Autorisé la société Volkswagen Bank GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Audi A8 immatriculé [Immatriculation 6], en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel huissier territorialement compétent,
Condamné M. [E] à verser à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2024, visant expressément les chefs du jugement condamnant M. [E] à lui verser la somme de 48 479,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement et rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Condamne M. [E] à lui verser la somme de 48 479,98 euros avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
La déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 14/09/2023 ;
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 60 790,40 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 60 790,40 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 60 790,40 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
Condamner en outre M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 eurosau profit de la société Volkswagen Bank GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens.
Elle explique que le contrat a été résilié, à la suite du non-paiement de mensualités échues, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023.
Elle indique produire l’original du contrat de prêt et affirme que les caractères du contrat mesurent tous 3 millimètres. Elle rappelle que la seule obligation exprimée consiste en une rédaction du texte du contrat dont la hauteur ne doit pas être inférieure au corps 8, l’appréciation de la lisibilité des termes du contrat relevant de l’appréciation souveraine du juge.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 5 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la déchéance du terme
Le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [E] en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2023 de régulariser l’arriéré à peine de déchéance du terme sous huit jours, avant de prendre acte de la résiliation du contrat par courrier 14 septembre 2023, la déchéance du terme a été valablement prononcée à cette date.
Sur le respect de la taille des caractères
Le premier juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts au motif de la non justification du respect du corps 8.
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Le point de référence à multiplier par huit est le point Didot, en vigueur au moment de l’adoption de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978, loi à l’origine de la réglementation typographique des crédits à la consommation. Ce point équivaut à 0,3759 mm. Le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
La hauteur est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée 'à hampe’ jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée 'à jambage'.
Il convient pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’original du contrat signé par M. [E], que la société Volkswagen Bank GMBH produit aux débats montre que le contrat répond aux exigences précitées concernant la taille des caractères.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif.
Sur la demande en paiement
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il résulte du décompte de créance produit par la société Volkswagen Bank GMBH que M. [E] doit la somme totale de 60 790,40 euros au titre des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’au 18 décembre 2023, dont il conviendra de déduire la valeur vénale hors taxes du véhicule lorsqu’il aura été restitué.
M. [E] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, ainsi que l’appelant le demande, à compter du 19 décembre 2023. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E], qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [F] [E] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 48 479,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau de ce chef et y a joutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties a été valablement prononcée au 14 septembre 2023,
Condamne M. [F] [E] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 60 790,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, dont à déduire la valeur vénale, hors taxes du véhicule lorsqu’il aura été restitué,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [E] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le conseiller
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