Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/579
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHGL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 14 décembre 2025 à 14 heures 55 et rejetant la requête de prolongation de la rétention administrative de
M. [K] [R]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 14 décembre 2025 à 15 heures 53 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d’appel le 14 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du magisrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en date du 14 décembre 2025 à 17 heures 53 déclarant le recours suspensif et renvoyant l’examen de l’appel à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures, valant convocation ;
En l’absence de représentant de la prefecture du Calvados, dûment convoqué,
En présence du procureur général, représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général régulièrement avisé,
En présence de [K] [R], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14H 00, le ministère public, l’intimé et son avocat, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée le 19 juin 2013 par arrêt de la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 10 juin 2025, notifié le 12 juin 2025.
Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 12 novembre 2025, notifié le 13 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 09h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [R].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 20 novembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [R].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’assignation à résidence ordonnée par le Préfet du Calvados à l’égard de Monsieur [K] [R] le 14 décembre 2025 et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R], devenue sans objet.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2025 à 15h 53, réitérée à 16h44, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté portant assignation à résidence visé est motivé par une décision du magistrat du siège en charge des rétentions administratives, qui n’existait pas lorsque l’arrêté a été édicté, et que cet arrêté est entaché d’une irrégularité de sorte que le magistrat du siège en charge des rétentions administratives ne pouvait constater que la décision d’assignation à résidence entraînait la mainlevée de la rétention administrative, ajoutant pour motiver la demande d’effet suspensif de l’appel, que l’intéressé représente par ses antécédents judiciaires criminels, l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre et le risque de récidive criminologique ressortant du dossier du juge de l’application des peines, une menace grave pour l’ordre public.
Vu la notification de l’appel du Ministère Public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat,
Vu les observations du représentant du Préfet du Calvados, adressées dans le délai légal de 2 heures de la notification, aux termes desquelles est soulignée la menace à l’ordre public constituée par Monsieur [K] [R] et sollicitée la suspension de la remise en liberté de l’intéressé,
Par ordonnance du président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 décembre 2025 à 17h 53, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2025 ont été suspendus,
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 décembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, en ce que le magistrat du siège en charge des rétentions administratives n’avait pas encore statué et a considéré de façon erronée que l’arrêté portant assignation à résidence avait abrogé le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [R], qui présente par ailleurs une dangerosité criminologique relevée par le juge d’application des peines et donc une menace grave pour l’ordre public, renforcée par la condamnation de l’intéressé à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
A l’audience, le Procureur Général développe son avis écrit et demande l’infirmation de la décision entreprise, soulignant que le Préfet qui sollicitait toujours la prolongation de la rétention, a cru à tort qu’une décision de remise en liberté de Monsieur [R] était intervenue, d’autant plus que Monsieur [R] présente des signes évidents de dangerosité criminologique avec un risque de réitération selon les échanges versés en provenance du dossier du juge d’application des peines.
Le Préfet du Calvados n’a pas comparu à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation en cause d’appel.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [R] déclare être dépourvu de passeport et sollicite une dernière chance, conscient de la nécessité de quitter le territoire national.
Reprenant ses observations formulées en première instance, le conseil de Monsieur [R] estime qu’il ne peut être question de débattre du fond dès lors que conformément aux dispositions de l’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration, la décision portant assignation à résidence du 14 décembre 2025, signée, produite par un service de gendarmerie au début de l’audience devant le premier juge, existe et traduit la volonté du Préfet, postérieurement à la saisine du premier juge en prolongation de la rétention, d’assigner Monsieur [R], sans pouvoir considérer qu’il s’agit d’une erreur puisque le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité d’un tel arrêté préfectoral. Il est souligné que le Préfet du Calvados n’a formulé aucune observation et n’a pas rapporté cette décision du 14 décembre 2025. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
En l’espèce, Monsieur [K] [R] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2025 à 10h 06, à l’issue de sa période d’incarcération en exécution d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône pour des faits notamment de viols sur mineurs de 15 ans, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Calvados a sollicité dès le 13 novembre 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont une copie de passeport, d’acte de naissance et de précédents laissez-passer consulaires délivrés. Le Préfet attend désormais la réponse des différentes autorités consulaires saisies, relancées le 03 décembre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K] [R], et qu’il est rappelé au surplus que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si aux termes de sa requête du 12 décembre 2025, le Préfet du Calvados se fonde sur les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R], aux motifs qu’est attendue la délivrance du laissez-passer consulaire et que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public, force est de constater, selon pièce versée le 14 décembre 2025 à 09h au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé des rétentions administratives, que le Préfet du Calvados a, par arrêté du 14 décembre 2025, assigné à résidence Monsieur [R] à l’hôtel Campanile de [Localité 3], pendant une durée de 45 jours, avec une obligation de résidence et une interdiction de sortir du département du Calvados, visant une décision de remise en liberté ordonnée par le juge judiciaire de Rennes le 14 décembre 2025.
Si l’arrêté litigieux du 14 décembre 2025 porte des mentions erronées, notamment en ce qu’au moment où a été édicté l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence, le juge judiciaire n’avait pas encore statué sur la requête en prolongation de la rétention administrative datée du 12 décembre 2025, l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes ayant lieu le 14 décembre 2025 à 10h, pour autant, il est établi que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence (Civ. 1ère 27/09/2017).
Il s’ensuit, même si la preuve de la notification de l’arrêté litigieux du 14 décembre 2025 n’est pas rapportée, que la décision individuelle du 14 décembre 2025, signée par le représentant du Préfet du Calvados, existe, ayant en tout état de cause manifestement été transmise aux services de gendarmerie aux fins de mise en 'uvre, et est génératrice de droits et emporte modification de facto du statut de Monsieur [R], qui n’est plus considéré comme placé en rétention administrative, de sorte que la requête initiale du Préfet doit être déclarée comme sans objet comme l’a justement relevé le premier juge, d’autant plus que le Préfet du Calvados ne livre aucune observation en cause d’appel permettant d’éclairer le cadre juridique actuel ni de preuve d’une abrogation éventuelle de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge du 14 décembre 2025 et de dire que la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] est devenue sans objet.
Le Préfet du Calvados sera condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2025,
Y ajoutant,
Rappelons à Monsieur [K] [R] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que le Préfet du Calvados sera condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 16 Décembre 2025 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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