Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02514 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX45
AFFAIRE : [L] C/ S.C.M. SCM RADIOLOGIE [5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décion au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SULTAN DANINO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0488 – N° du dossier 110924
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.C.M. SCM RADIOLOGIE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginia DUGARD NOUVEL de la SELARL LALLEMENT – DUGARD Avocats Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006OVW
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2024, Mme [E] [L] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 avril 2024 dans un litige l’opposant à la SCM Radiologie [5], intimée.
Préalablement, par déclaration au greffe du 29 mai 2024, Mme [E] [L] a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, la SCM Radiologie [5] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris aux fins de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé devant une cour d’appel incompétente.
Par ordonnance d’incident du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] devant cette même cour par déclaration du 29 mai 2024, constaté le dessaisissement de la cour d’appel de Paris et condamné la salariée aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] par déclaration du 11 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles comme tardif ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— condamner Mme [L] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : Mme [L] a saisi la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente, dans le délai d’appel, et qu’elle avait jusqu’au 1er juillet 2024 pour régulariser son appel (le 29 juin 2024 étant un samedi) devant la cour d’appel compétente ; elle a saisi la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2024, soit hors délai ; cette seconde déclaration ne peut régulariser la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la cour d’appel de Paris, incompétente, qui a de surcroît définitivement jugé l’appel interjeté le 29 mai 2024, irrecevable.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en son appel ;
— la dire bien fondée ;
— juger recevable son appel interjeté par déclaration du 11 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles ;
— condamner la SCM Radiologie [5] aux dépens ;
— rejeter l’ensemble des demandes de 'la défenderesse'.
Elle fait essentiellement valoir que : les délais d’appel ont été respectés nonobstant une saisine par erreur matérielle de la cour d’appel de Paris, incompétente territorialement ; l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2024 est recevable puisque la première déclaration d’appel a interrompu le délai et qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue avant cette date, la cour d’appel de Paris ayant rendu une ordonnance sur incident le 29 octobre 2024.
MOTIFS
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, il ressort de l’avis de réception du pli recommandé de notification du jugement déféré à Mme [L] que cette dernière a bien reçu notification de ce jugement le 21 mai 2024.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Il résulte de ce même article, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Au 11 septembre 2024, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d’appel du 29 mai 2024 a interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple, péremption d’instance ou rejet définitif de la demande.
En l’absence de suspension du délai de forclusion, la saisine de la cour territorialement compétente doit intervenir dans le délai d’appel qui recommence à courir à compter de l’acte interruptif.
Au cas particulier, le délai d’un mois a recommencé à courir à compter du 29 mai 2024, date de l’acte d’appel saisissant la cour incompétente, ce dont il résulte que l’appel formé le 11 septembre 2024, soit après l’expiration, le 1er juillet 2024, de ce délai, est irrecevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel de Mme [L] par déclaration au greffe du 11 septembre 2024.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé le 11 septembre 2024 par Mme [E] [L] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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