Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/16
N° RG 24/02879 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN3J
VF/EB
Décision déférée du 11 Juillet 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 6] (24/00152)
[L][B]
Société [21]
C/
Etablissement Public [17]
[7] représentée par la [14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société [21] venant aux droits de la société [22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde TOQUEBOEUF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
FIVA
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Laëtitia ROCHE, avocat au barreau de BAYONNE (du cabinet)
[7] representée par la [14]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] a été salarié de la société [22] au sein de l’usine située à [Localité 19] en qualité d’électricien au service maintenance, où la société exploitait une mine de traitement des minéraux de fluorine du 29 novembre 1971 au 30 janvier 2001.
M. [M] [E] a présenté un diagnostic de 'cancer broncho-pulmonaire primitif', en lien avec son exposition à l’amiante, maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 30 T relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La pathologie de M. [M] [E] a été diagnostiquée le 22 août 2016, M. [E] étant alors âgé de 70 ans.
L’Assurance maladie des mines a attribué M. [M] [E] une rente annuelle, eu égard à son taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
Le 27 octobre 2016, M. [M] [E] a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical établi le 22 août 2016 a fixé la date de la première constatation médicale des lésions au 2 février 2016.
La [8] a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 20 novembre 2017 après avis favorable du [12] ([15]) de la région Alsace Moselle.
Dans son avis du 14 septembre 2017, le [15], saisi en raison d’une durée insuffisante d’exposition, relevant que M. [M] [E] 'a été employé en tant qu’apprenti mineur de 1959 à 1960, en qualité d’électricien de 1961 à 1971, puis a occupé le poste d’électricien au service maintenance au sein de la société [22] de 1972 à 2001", a retenu que 'les éléments du dossier retrouvent une exposition régulière à l’amiante, lors des interventions sur les machines, remplacements des joints, intervention sur flocage et ce au moins jusqu’en 1990. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée'.
Le 15 septembre 2017, M. [M] [E] a saisi la [17] et accepté l’offre d’indemnisation formulée en réparation intégrale des préjudices qu’il a subis, et ce à hauteur de la somme de 45 000 euros se décomposant comme suit :
* Souffrances morales : 21 600 euros
* Souffrances physiques : 10 800 euros
* Préjudice d’agrément : 11 000 euros
* Préjudice esthétique : 2 000 euros
Par requête du 20 septembre 2022, le [17] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi d’un recours subrogatoire, indiquant que, subrogé dans les droits de M. [M] [E] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, il entendait démontrer que la maladie professionnelle de cette personne était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
Après radiation puis réinscription de l’affaire, par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Dit non fondée l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société [21] venant aux droits de la societe [22] à l’action engagée à son encontre par la [17] ;
— Dit non fondée l’exception de prescription opposée par la société [21] venant aux droits de la société [22] à l’action engagée à son encontre par le [17] ;
— Dit le [18] ([17]) recevable à agir ;
— Dit que la société [21] venant aux droits de la société [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [E] ;
— Dit que la société [21] venant aux droits de la société [22], devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur ;
— Ordonné la majoration au maximum de la rente servie à M. [M] [E] par la [13] intervenant pour le compe de l’Assurance maladie des mines ;
— Rappelé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M] [E] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Dit que la [13], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines versera cette majoration directement à M. [M] [E] ;
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [E] comme suit :
* Souffrances morales : 21 600 euros
* Souffrances physiques : 10 800 euros
* Préjudice d’agrément : 11 000 euros
* Préjudice esthétique : 2 000 euros
— Dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale cette somme sera directement versée au [17] […] qui en récuperera le montant total auprès de l’employeur […]
— Déclaré le présent jugement commun à la [13], intervenant pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines ;
— Rappelé que conformément à l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, la réparation des préjudices sera versée au [17] […]
— Condamné la société [21] venant aux droits de la société [22] à payer au [17] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [21] venant aux droits de la société [22] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société [21] venant aux droits de la société [22] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 août 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 11 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Annuler le jugement ;
— Dire et juger que l’action de la [17] est irrecevable car prescrite ;
— Dire et juger qu’en raison de la notification à l’employeur de la décision initiale de refus de prise en charge, le caractère professionnel de la maladie de M. [E] n’est pas établi à l’égard de la société [21] ;
— Dire qu’en conséquence aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [21] ;
— Subsidiairement, dire et juger que la majoration de la rente ne peut être imputée au compte employeur de la société [21] ;
— Dire et juger que les dépenses afférentes à la réparation de la maladie doivent être inscrites au compte spécial ;
— Condamner la [17] au paiement à la société [21] d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses prétentions, la société [21] venant aux droits de la société [22] fait tout d’abord valoir que le jugement de première instance devra être annulé car elle n’a pas donné son accord pour que le tribunal statue à juge unique. Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, elle invoque en plus la prescription de l’action. Sur le fond, elle indique que la Caisse lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [M] [E] au titre de la législation professionnelle, de sorte que, selon elle, vis-à-vis d’elle le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu. Elle en déduit par conséquent qu’aucune faute inexcusable à son encontre ne peut être établi. Elle indique cependant, à titre subsidiaire, que si la faute inexcusable devait être retenue pa la Cour, elle ne pourrait être inscrite sur son compte.
Le [17] conclut quant à lui à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 11 juillet 2024.
Il demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par [21], recevable, mais mal fondé;
Statuant ce que de droit sur la demande d’annulation du jugement et,
Si la Cour devait prononcer la nullité du jugement, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale ;
Subsidiairement, sur le fond de l’affaire,
— Débouter [21] de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
A titre très subsidiaire, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
— Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [E] ;
— Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]
— Renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [21] à payer au [17] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le [17] conclut à la recevabilité de sa demande tant du point de vue de sa qualité à agir que du délai de prescription. Elle ajoute qu’elle est tout à fait fondée à agir contre la société [21], venant aux droits de la société [22]. Sur le fond, la concluante relève différents témoignages et différentes pièces attestant que M. [E] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société [22]. Sur la notification du caractère professionnel de la maladie, le [17] indique qu’il a bien été reconnu par la décision du 25 avril 2017, celle-ci remplaçant celle du 20 novembre 2017 à la suite de l’avis de la [15]. Elle ajoute que les pièces versées au débat établissent le caractère professionnel de la pathologie dont souffre M. [E]. A titre très subsidiaire, si la juridiction devait considérer que les conditions du tableau n’étaient pas réunies, le [17] sollicite de recueillir préalablement l’avis d’une seconde [15] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le concluant démontre ensuite que les conditions d’application de la faute inexcusable sont réunies en l’espèce et que la société [20] ne peut se prévaloir d’une cause exonératoire. Il en conclut que la maladie de M. [E] est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, dans la mesure où cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette constatation permet à la [17] d’exiger par la suite la majoration de la rente de l’assuré, ainsi qu’une indemnisation complémentaire sur la base de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La [7] conclut à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 11 juillet 2024.
Elle demande quant à elle de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [22] ;
Le cas échéant,
— Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
— Prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [M] ;
— Constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [E] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— Prendre acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [E] [M] ;
— Déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
— Condamner la société [22] dont la faute inexcusable a été reconnue à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la [7] s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle s’en remet également de même à l’appréciation de la Cour quant à la fixation de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [E] [M] et quant à la majoration de la rente, et ne s’oppose pas à ce que celle-ci reste acquise à la conjointe de M. [M] [E] en cas de décès consécutivement à sa maladie professionnelle. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [22] à rembourser la Caisse l’ensemble des sommes qu’elle devra avancer. Elle demande enfin de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La société [21] appelante a sollicité l’annulation du jugement en formation de juge unique à défaut d’existence de l’accord des parties.
L’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. »
En l’espèce, elle fait valoir que compte tenu de la radiation de l’instance RG 22/00335, le Tribunal a statué de nouveau sur une nouvelle affaire qui était appelée pour la première fois. Elle relève que le jugement mentionne l’accord des parties pour une audience à juge unique (page 5) alors qu’il est noté dans le jugement comme dans la note d’audience que ni la société [22], ni la Caisse n’étaient présentes ni représentées à l’audience du 3 juin 2024 de sorte qu’elles n’ont pu donner leur accord pour que le tribunal statue à juge unique.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’accord des parties présentes a été recueilli par le juge tandis qu’aucun élément n’établit que les parties non comparantes n’auraient pas été régulièrement convoquées ou qu’elles avaient sollicité une formation en collégiale.
En conséquence, la formation en juge unique sera jugée régulière de sorte que le jugement ne saurait être annulé de ce chef. Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de l’action du [17]
L’appelante fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être introduite dans les deux ans qui suivent la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle expose que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie date du 20 novembre 2017 et que le tribunal d’Albi n’a été saisi que le 20 septembre 2022 soit quatre ans et demi après l’intervention de la décision de reconnaissance de sorte que l’action du [17] est prescrite.
Cependant, le délai de prescription a été valablement interrompu le 30 octobre 2019 par la demande de tentative de conciliation du [17] envoyée au [13] par LRAR sur le fondement de l’article L 452-3 et L 452-4 du code de la sécurité sociale. Nonobstant la question de la compétence territoriale ou matérielle de l’organisme de sécurité sociale, la demande formée par le [17] est interruptive.
La prescription se voit suspendue tant que la caisse n’a pas fait connaître les résultats de la tentative de conciliation et un nouveau délai de 2 ans ne court qu’à compter de la date de notification du résultat de la procédure soit en l’espèce à compter du 10 novembre 2020, date du procès verbal de carence notifié à M.[E]. Contrairement à ce que prétend la société [20] le [17] a bien agi dans le délai de prescription biennale et l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’était pas prescrite.
En conséquence, la saisine du tribunal par le [17] en date du 20 septembre 2022 est donc recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef et le moyen sera rejeté.
Sur le fond : sur le caractère professionnel de la maladie
La société [21] venant aux droits de la société [22] considère que dans la mesure où la caisse (la sécurité sociale des Mines) n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] en notifiant à ce dernier le 25 avril 2017, un courrier de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dès lors aucune faute inexcusable ne peut être alléguée à son encontre sauf à démontrer préalablement le caractère professionnel de l’affection.
Par ce courrier, la caisse informait Monsieur [E] du fait que l’étude du dossier relatif à la maladie 'adénocarcinome bronchique’ tableau 30 bis mentionnée sur le certificat médical du 22 août 2016, ne pouvait être achevée dans le délai réglementaire de trois mois et qu’un complément d’instruction était nécessaire. Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme, la caisse a précisé avoir été contrainte de refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels.
Elle a ajouté dans ce courrier que Monsieur [E] avait été informé le 11 avril 2017 de la transmission du dossier au [11] ([16] qu’il disposait de 20 jours pour consulter le dossier et qu’aucune décision ne pourrait intervenir avant l’expiration de ce délai. La caisse informait encore ce dernier que dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné, la caisse reviendrait sur cette décision en lui adressant une notification de prise en charge.
Cependant par courrier du 20 novembre 2017 envoyé à Monsieur [E], il était mentionné qu’il annulait et remplacait la décision de la caisse du 25 avril 2017 susvisée. L’assurance-maladie des mines indiquées que le dossier avait été soumis au [15] et que ce dernier avait transmis son avis qui s’imposait à la caisse mentionnant que la maladie déclarée était d’origine professionnelle.
En l’espèce, en vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux, un délai de prise en charge sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections et la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du [12] ([15]).
Selon un avis motivé rendu le 14 septembre 2007 et notifié à Monsieur [E] le 26 novembre 2017, le [15] a rappelé que Monsieur [E] avait déclaré le 27 octobre 2016 un cancer bronco pulmonaire primitif appuyé d’un certificat médical du 22 août 2016 du Docteur [G]; que la date de première constatation médicale a été fixée au 2 février 2016, date de la réalisation d’un scanner thoracique. Le comité a précisé avoir été saisi en raison de la durée d’exposition insuffisante. Or, le comité a exposé que Monsieur [E] avait occupé le poste d’apprenti mineur de 1959 à 1960 puis d’électricien de 1961 à 1971 et qu’enfin il avait occupé le poste d’électricien de maintenance de 1972 à 2001 à la [22]. Le comité a ainsi conclu que les éléments du dossier retrouvent une exposition régulière à l’amiante, lors des interventions sur machines, remplacement des joints, intervention sur flocage et ce au moins jusqu’en 1990.
Dans ces conditions, le comité a établi un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Ainsi qu’a retenu à juste titre le premier juge, la caisse a fait droit après instruction, à la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un cancer bronchopulmonaire primitif au titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles le 20 novembre 2017.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi. Il ressort des pièces versées aux débats que la condition du tableau numéro 30 bis tenant à la désignation de la maladie est justifiée par le [17].
Sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur la faute inexcusable
Le premier juge a parfaitement apprécié et jugé les éléments constitutifs de la faute inexcusable.
Sur la conscience du danger, il a relevé à juste titre que le [17] avait invoqué l’ordonnance du 2 août 1945 portant à la connaissance du monde professionnel le danger de l’inhalation des fibres d’amiante par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau numéro 25 des maladies professionnelles et au décret du 31 août 1950 créant le tableau numéro 30 des maladies professionnelles consacrées à l’asbestose professionnelle, ajoutant que depuis le décret du 13 septembre 1955, la liste des travaux mentionnés dans le tableau numéro 30 est indicative.
Si le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante n’a pas interdit l’usage de l’amiante, l’employeur ne pouvait ignorer les risques qu’encourait le salarié en tout état de cause.
Sur les mesures prises afin de préserver le salarié des dangers, il ressort que l’employeur n’a pris aucune précaution ainsi qu’il ressort des attestations versées par lesquels les collègues de Monsieur [E] ont rapporté que comme eux, le salarié travaillait sans aucun dispositif de protection individuel ou collectif efficient. L’employeur ne verse aucun élément venant contredire ces attestations de sorte que le manquement est établi ainsi que l’a retenu le jugement.
La société ne démontre pas avoir donné de formation ou de consignes précises à son salarié qui n’a donc reçu aucune formation adaptée. L’état de la réglementation et des données connues et divulguées de la science commandaient à la société appelante de prévoir et de mettre en 'uvre des dispositifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies résultant de l’amiante.
Sur le lien de causalité, il est établi que compte tenu de l’activité et des postes occupées par Monsieur [E] pendant 30 ans du 29 novembre 1971 au 31 janvier 2001, il a été exposé de manière régulière à l’inhalation de poussières d’amiante effectuant des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Selon les attestations versées, il est établi que l’amiante était présente autour des joints d’étanchéité et de rotation des fours, isolation de chaudière, des tuyaux vapeur ainsi que les éverites ou laboratoires sur les plans de travail entre les plaques de cuisson et les fours d’analyse. Les gants fournis au salarié contenaient également de l’amiante.
Selon le compte rendu du [15] du 14 septembre 2017, le comité a établi un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Aucune information sur la nocivité du produit n’a été donnée à Monsieur [E] et aucune protection individuelle ou collective n’a été assurée de sorte que la société qui utilisait l’amiante ne peut valablement contester que ce dernier n’était pas exposé de manière habituelle aux produits ou que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie.
La cour relève qu’en laissant son salarié exposé sans protection aux poussières d’amiante dont elle ne pouvait ignorer le danger, la société [20] venant aux droits de la société [22] a commis un manquement constituant une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société appelante sera confirmé.
Sur la majoration de la rente
Le [17] recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable est également recevable par là même, pour demander la fixation de la majoration de la rente et ce même, s’il n’a pas présenté à la victime une offre préalable de ce chef.
La majoration de la rente due à Monsieur [E] prévu à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, fixée à son niveau maximum, qui n’a pas été versée par le fonds sera versé directement à Monsieur [E] par la [10] intervenant pour l’assurance-maladie des mines.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le [17] est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou les organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation.
Le [17] verse au dossier de la procédure les pièces médicales lui ayant permis de procéder à l’évaluation des préjudices.
S’agissant des souffrances endurées, le [17] explique que la pathologie de Monsieur [E] a nécessité de nombreux examens médicaux et traitements lourds entraînant nécessairement une baisse de la capacité respiratoire. Le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour reprend, que les souffrances subies par la victime âgée de 70 ans tant physiques que morales majorées par un sentiment d’injustice d’avoir contracté cette maladie dans le cadre de l’exercice professionnel, faute d’avoir été correctement protégé, sont incontestables.
En considération de ces éléments, la demande du [17] subrogé dans les droits de la victime, ayant estimé ce poste de préjudice à la somme de 10'800 euros en réparation du préjudice né des souffrances physiques et de 21'600 euros au titre du préjudice né des souffrances morales, sera confirmé.
S’agissant du préjudice esthétique, il est alloué la somme de 2000 euros à ce titre par le premier juge
compte tenu de la cicatrice de la paralysie des cordes vocales engendrant des troubles de la parole qui sont demanière incontestable des éléments de nature à altérer l’apparence. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du préjudice d’agrément, il ressort que l’indemnisation du préjudice ne se limite pas à pratiquer une activité sportive de loisir exercée antérieurement à l’accident mais couvre également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs, de l’âge et du niveau sportif de la victime. Il n’est pas contestable que la pathologie lourde de Monsieur [E] a nécessairement impacté ses activités de loisirs et ses relations sociales de sorte que l’octroi d’une somme de 11'000 euros de ce chef sera confirmé.
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, la réparation de ces préjudices sera versée au [17] par la caisse de sécurité sociale, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [E].
Il convient de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter les demandes de l’appelante.
Sur les demandes subsidiaires
La société [21] demande à titre subsidiaire de :
— Dire et juger que la majoration de la rente ne peut être imputée au compte employeur de la société [21] ;
— Dire et juger que les dépenses afférentes à la réparation de la maladie doivent être inscrites au compte spécial.
La société [21] soutient qu’en raison de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, la décision revêt dès sa notification un caractère définitif à l’égard de l’employeur et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente n’a pas vocation à être inscrite sur ce compte et que dès lors si la cour devait confirmer l’existence d’une faute inexcusable, la société [21] demande de juger que la majoration de la rente ne soit pas supportée par la société [21] venant aux droits de la société [22] et eu égard à la fermeture de l’établissement du [Localité 19], que les dépenses afférentes à la réparation de la faute inexcusable soient inscrites sur le compte spécial en application des dispositions de l’article deux alinéa trois de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu’après consultation d’un [15], la [9] a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 20 novembre 2017. Cette décision annule et remplace la décision du 25 avril 2017 de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu par la société [20] que la première décision était définitive.
Il convient dès lors de rejeter ses demandes injustifiées.
La société [20] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point qui a condamné la société [20] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la procédure d’appel et y ajoutant, la cour condamne la société [21] venant aux droits de la société [22] à payer au [17] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante ayant succombé devra également supporter les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi,
y ajoutant,
Déboute la société [21] venant aux droits de la société [22] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [21] venant aux droits de la société [22] à payer au [17] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [21] venant aux droits de la société [22] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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