Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00063 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G45W
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 21 Décembre 2021
RG n° 19/00877
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
L’ ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’ORNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Maxime DELHOMME, substitué par Me ROUXEL, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame [W], [P] [F]
SCEA Roc’Let Stud – [Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [G], [I] [S]
né le 08 Juillet 1986
SCEA Roc’Let Stud – [Adresse 3]
[Localité 2]
La S.C.E.A. ROC’LET STUD
N° SIRET : 802 751 354 00019
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA ROC’LET STUD créée par M. [G] [S] et Mme [W] [F], a fait appel aux services de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne (ci-après l’AGC de l’Orne) aux fins d’assistance pour la réalisation de divers travaux de prestation intellectuelle dont elle n’a pas été satisfaite.
Par lettre recommandée de mise en demeure du 3 décembre 2018, la société et ses associés ont sollicité de l’AGC de l’Orne le versement de la somme de 208 000 euros en réparation de négligences et retards dans la réalisation de prestations conduisant à l’absence d’octroi de subventions pour le démarrage effectif de l’activité de la société.
Par acte du 10 octobre 2019, la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F] ont fait assigner l’ AGC de l’Orne aux fins de la voir condamnée à leur payer diverses sommes d’argent en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 21 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— débouté la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F] de leur demande d’indemnisation en raison du retard à l’établissement du dossier de demande de subvention ANP ;
— débouté M. [S] et Mme [F] de leur demande d’indemnisation en raison de leurs apports en trésorerie à la société ROC’LET STUD ;
— débouté M. [S] et Mme [F] de leur demande d’indemnisation en raison du retard d’attribution des prêts bonifiés ;
— condamné l’AGC de l’Orne (CER France Orne) à payer à la société Roc’LET STUD la somme de 52 985 euros en raison du retard à la réalisation du plan d’entreprise en vue de l’installation de M. [S] et du démarrage effectif de l’activité de la société ROC’LET STUD ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut du conseil pour la sollicitation de la subvention à la filière équine ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 500 euros au titre de la réduction du prix de la prestation conclue le 25 juillet 2018 ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en raison de l’absence de conseil quant aux modalités juridiques indispensables et préalables à son installation ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F], unis d’intérêt, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ AGC de l’Orne aux dépens de l’instance ;
— constaté que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 janvier 2022, l’AGC de l’Orne a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, l’AGC de l’Orne demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer les condamnations de l’AGC de l’Orne à verser :
* les sommes de 52 985 euros, 2 000 euros et 500 euros à la société ROC’LET STUD,
* les sommes de 2 000 euros (au titre des aides jeune agriculteur) et 1 500 euros (préjudice moral) à M. [S],
* la somme de 2 000 euros à Mme [F] (préjudice moral),
* la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F] ;
Statuant à nouveau,
— cantonner à de plus strictes proportions la réparation de la perte de chance de la société ROC’LET STUD ;
— rejeter l’appel incident de la société ROC’LET STUD et débouter celle-ci de ses autres demandes ;
— rejeter l’appel incident de M. [S] et Mme [F] et débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner la société ROC’LET STUD, M. [S], Mme [F], solidairement entre eux, à lui verser, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 000 euros ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens d’appel recouvrables directement par la SELARL Lexavoué Normandie.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, Mme [F], M. [S] et la société ROC’LET STUD demandent à la cour de :
— débouter l’AGC de l’Orne de ses prétentions, fins et conclusions présentées devant la cour ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’AGC de l’Orne à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’AGC de l’Orne aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et dire que Me Huaumé bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— les recevoir en leur appel incident ;
— infirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 79 478 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gain ;
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi pour avoir dû régler une facture COGEP ;
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de ses devoirs de conseil, diligence et compétence concernant la possibilité de l’obtention de la subvention à la filière équine (Région, UE) ;
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à M. [S], la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi par le retard causé par le CER dans l’obtention du dispositif « Jeune Agriculteur » et le préjudice de privation de trésorerie qui en est découlé :
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à M. [S], la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner l’AGC de l’Orne à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Y additant :
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de l’AGC de l’Orne est engagée en application des dispositions des articles 1194, 1217 et 1231 et suivants du code civil et que celle-ci doit réparation des préjudices subis par eux ;
— condamner l’AGC de l’Orne à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner l’AGC de l’Orne aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et dire que Me Huaumé bénéficiera des dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur les manquements contractuels de l’AGC de l’Orne :
L’AGC de l’Orne critique le jugement en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité pour l’instruction retardée de la dotation jeune agriculteur alors que le retard cumulé dont M. [S] a eu à pâtir pour bénéficier de celle-ci a pour cause non pas le rejet provisoire de la subvention, mais le refus de financement du Crédit Agricole et la nécessité de refaire le plan d’entreprise.
Elle conteste les montants des indemnités allouées et celles réclamées en cause d’appel par les intimés, lesquelles portent sur le même objet, à savoir réparer la perte de marge résultant de la réalisation retardée des travaux d’aménagement, elle-même consécutive à la longueur de l’instruction des demandes de subvention.
La société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F] invoquent en premier lieu le manquement de l’AGC de l’Orne à son obligation de résultat telle que strictement définie dans sa lettre de mission puisque la demande de subvention ANP a été rejetée en suite d’un dossier incomplet, non complété dans les délais requis.
En second lieu, ils font valoir que l’AGC de l’Orne a failli à son obligation de conseil, de diligence et de compétence en n’apportant pas toutes les informations utiles permettant à celui-ci de préparer une installation 'jeune agriculteur’ conforme aux dispositions légales, en particulier sur le fait que M. [S] ne pouvait pas rester détenteur de 50% des parts sociales de la société ROC’LET STUD pour prétendre au dispositif correspondant. Ils précisent que ces fautes ont généré un retard important dans l’obtention du statut de jeune agriculteur, de la dotation afférente et de prêts bonifiés.
En troisième lieu, ils reprochent à l’appelante l’élaboration d’un plan d’entreprise ne respectant pas leurs demandes et attentes, en ce que celui-ci ne tenait pas compte des subventions sollicitées pour définir des prévisionnels adaptés au projet et permettant d’obtenir des prêts bonifiés.
Ils soulignent l’importance du préjudice qu’ils ont eu à subir en raison des fautes commises par l’AGC de l’Orne, puisque ni la société ROC’LET STUD, ni M. [S] n’ont pu développer en temps utile l’activité envisagée initialement. Ils ajoutent que l’absence de subvention a empêché la SCEA d’installer les clôtures et bâtiments nécessaires à l’exploitation des parcelles nouvellement acquises au moyen de deux prêts à rembourser, obligeant les deux associés à équilibrer les comptes de la société par des apports en compte courant réguliers.
Ils concluent à la confirmation du jugement ayant reconnu la responsabilité de l’AGC de l’Orne, laquelle ne la critiquait pas en son principe devant le premier juge.
En revanche, ils critiquent les montants alloués par le tribunal qui n’a pas suffisamment tenu compte de l’ampleur des préjudices subis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les éléments du dossier permettent de rappeler que la société ROC’LET STUD a été constituée en juin 2014 pour une activité d’élevage et de pension de chevaux et autres équidés, ses deux associés M. [S] et Mme [F] détenant chacun 50% des parts sociales.
Ayant pour projet le développement de cette activité jusqu’alors limitée, la société ROC’LET STUD a fait l’acquisition en juillet 2018 de diverses parcelles au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole et a souhaité solliciter une subvention dite ANP pour financer l’installation de clôtures autour de ces nouvelles parcelles et la construction de bâtiments pour accueillir les chevaux à prendre en pension.
Pour se faire aider dans la mise en oeuvre de ce projet, les intimés se sont rapprochés de l’AGC de l’Orne, laquelle s’est engagée suivant deux contrats dit de 'service ponctuel’ à :
— réaliser un dossier ANP (Agriculture Normande Performante) 'dans les meilleurs délais’ moyennant la somme de 520,80 euros TTC, (contrat du 24 avril 2018 établi au nom de M. [S] [G], SCEA ROC’LET STUD ) ;
— élaborer 'une étude pluriannuellle installation (PE), le Cerfa du dossier PE, et le formalisme CASE’ (pour l’aide de la Région Normandie Conseil Agricole Stratégique Economique) pour un prix de 2112 euros, soit à réception de l’aide de la Région, la somme de 704 euros (contrat établi au nom de la société ROC’LET STUD le 25 juillet 2018).
Le contrat précisait s’agissant de la demande CASE : 'valider la cohérence du projet économique (prévision financière, statut juridique, financements, calendrier des étapes)'.
Il est constant que le plan d’entreprise dont la réalisation était confiée à l’AGC de l’Orne constituait le support obligatoire du dossier à déposer pour l’obtention de la dotation jeune agriculteur 'DJA’ et accompagnait de surcroît les demandes de prêts destinés à concourrir au financement du développement de l’activité de la société ROC’LET STUD tel qu’envisagé.
La signature des deux contrats venait régulariser les relations contractuelles déjà initiées entre les parties à tout le moins depuis le mois d’avril 2018 ainsi qu’en attestent les échanges de courriers électroniques produits par les intimés faisant déjà état de la préparation du plan d’entreprise obligatoire et de la demande de subvention ANP.
En vertu de ces contrats de prestation intellectuelle, l’AGC de l’Orne était tenue à une obligation de résultat quant à l’exécution de chacune des prestations objet de sa mission (constitution du dossier ANP et réalisation du PE principalement) mais aussi à une obligation générale de conseil et d’assistance liée à sa qualité d’expert-comptable.
Il s’ensuit que le respect des missions confiées doit s’apprécier au regard du projet d’installation et de développement de la société ROC’LET STUD envisagé et à la réalisation duquel les subventions à solliciter devaient contribuer. De même, comme l’a rappelé le tribunal avec pertinence, il incombait à l’AGC de l’Orne de renseigner son client sur les conséquences des choix exercés avec son concours lors de la réalisation de la prestation intellectuelle qui lui avait été confiée.
En premier lieu, les échanges de courriels révèlent un RV prévu le 6 juillet 2018 avec l’association pour la signature du plan d’entreprise non honoré, des reports de rendez-vous pendant l’été 2018 en raison de l’absence d’achèvement du PE et le départ du gestionnaire remplacé en août 2018, alors qu’au 21 septembre 2018, le dossier ANP n’était toujours pas achevé et que le PE ne le sera qu’au 24 septembre 2018.
Il ne fait pas débat que la demande de subvention ANP a été déposée le 28 septembre 2018 ni que celle-ci a été rejetée par courrier adressé le 9 octobre suivant par la direction départementale des territoires par délégation du conseil régional ce, en raison du caractère incomplet du dossier -non complété dans les délais requis- résultant de l’absence de production des devis estimatifs et détaillés des travaux ou investissements au nom de la société, de la carte nationale d’identité de Mme [F] et de la 'DJA’ (dotation d’installation jeune agriculteur) de M. [S].
Il est manifeste que l’AGC de l’Orne devait s’assurer de présenter un dossier comportant toutes les pièces et conditions requises nécessaires pour sa recevabilité et son examen. L’association ne justifie pas s’être assurée préalablement du caractère complet et recevable du dossier au regard des pièces exigées dont elle devait avoir connaissance et n’allègue aucun défaut de réponse des intimés à une éventuelle demande de sa part relative aux pièces manquantes.
De surcroît, il est noté que la 'DJA’ était manifestement exigée alors que le dossier correspondant avait été déposé seulement trois jours auparavant.
Dès lors, la cour retient que l’AGC de l’Orne a failli dans la mission confiée en présentant une demande de subvention ANP insusceptible de prospérer par son caractère incomplet, alors que la tardiveté de son dépôt -deux jours avant la date limite- empêchait toute régularisation en temps utile.
En second lieu, il est acquis aux débats que le dossier 'jeune agriculteur’ déposé le 25 septembre 2018 avec le plan d’entreprise et concomitamment avec une demande de prêt auprès du Crédit Agricole de Normandie n’a pas donné lieu à une suite favorable mais aucun élément émanant du service instructeur n’est produit sur la raison de ce rejet.
L’association soutient que celui-ci serait en lien avec le refus du Crédit Agricole d’accorder les concours bancaires sollicités pour un montant trop élevé alors que les intimés invoquent le fait que M. [S] n’était pas habile à bénéficier du dispositif jeune agriculteur en demeurant titulaire à 50% des parts de la société ROC’LET STUD.
Les rares courriels versés aux débats postérieurement à ce rejet révèlent que l’AGC de l’Orne comme les intimés ont repris attache durant l’automne 2018 auprès du Crédit Agricole pour présenter une nouvelle demande de prêt. Ainsi un message interne au CER fait état d’un échange avec l’organisme bancaire, de son accord éventuel 'pour financer +/- la moitié', du 'caractère incertain du montant qui pourrait être alloué au titre de l’ANP’ au sujet duquel il était convenu qu’il est 'dangereux de s’appuyer dessus', et mentionne que la banque 'battit un plan de financement pour représenter le dossier aux clients'.
La société Cogep, cabinet d’expertise-comptable auquel les intimés ont eu recours à compter d’avril 2019 pour les accompagner dans la mise en oeuvre leur projet, atteste que le dossier d’installation de M. [S], présenté sur la base d’une étude établie en septembre 2018 par le CER 61 (AGC de l’Orne), avait essuyé un refus de financement par le Crédit Agricole Normand, et 'ainsi n’avait pas été validé par l’administration du département de l’Orne'.
En outre, il apparaît que M. [S] a pu in fine bénéficier du dispositif installation jeune agriculteur et obtenir la dotation correspondante sur la base d’un plan d’entreprise réalisé par la société Cogep mentionnant l’agriculteur toujours titulaire de 50% des parts de la société ROC’LET STUD.
Enfin, la lecture comparée des plans d’entreprise des deux organismes de gestion révèle que le dossier 'jeune agriculteur’ a été présenté en mai 2019 sur la base d’investissements limités à un montant total de 155 002 euros au lieu de 178 070 euros tel que présenté en septembre 2018.
Il est aussi justifié du fait que le 4 janvier 2019 le Crédit Agricole a accordé des financements à hauteur de 70 000 euros pour les clôtures et abris et de 15 000 euros pour le tracteur.
Il reste que l’AGC de l’Orne ne peut utilement invoquer le refus de concours financiers sollicités auprès du Crédit Agricole pour voir écarter sa responsabilité dans le rejet de la demande de DJA (dotation à l’installation des jeunes agriculteurs), alors qu’elle avait en charge l’établissement du plan d’entreprise support de la demande et qu’elle devait vérifier et valider la cohérence du projet économique, laquelle portait sur la prévision financière les financements et le calendrier des étapes.
La réalisation du plan d’entreprise supposait la prise en compte de l’ensemble des sources de financement propres à assurer la mise en oeuvre du projet, en ce compris les subventions sollicitées.
L’AGC de l’Orne, chargée de réaliser une étude de financement cohérente et faisable devait conseiller à ses clients de s’assurer en amont auprès du Crédit Agricole du montant des concours bancaires sur lesquels la société ROC’LET STUD et M. [S] pouvaient compter à la suite des deux prêts déjà contractés pour l’acquisition des parcelles courant juillet 2018 de 100 000 euros et de 8000 euros.
Il s’en suit que l’AGC de l’Orne de l’Orne a failli dans sa mission de réalisation d’un plan d’entreprise reposant sur des éléments de financement non fiables, la non obtention des prêts sollicités ayant remis en cause l’obtention de la DJA.
Au surplus, il est constant que la subvention ANP sollicitée n’a pas été intégrée dans le plan d’entreprise ni par suite prise en compte dans le cadre de la demande de financement réalisée auprès du Crédit Agricole, ce qui ne sera envisagé que postérieurement, à l’occasion de la nouvelle demande de prêt et ce encore, avec toutes les réserves émises par la banque quant au caractère incertain du montant de la subvention ANP pouvant être accordé de nature à fragiliser leur dossier de financement.
A cet égard, il doit être précisé que sur les conseils de la société Cogep, le recours à la subvention ANP sera abandonné par les intimés au profit du dispositif destiné à soutenir les investissements dans la filière équine, ce qui a permis à la société ROC’LET STUD de bénéficier d’une subvention globale de 52500 euros pour le projet 'aménagement de chemin d’accès aux parcelles et réalisation de clôtures. Mise en place d’abris de prairies avec des abreuvoirs’ accordée par la Région Normandie et le Feader (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) alors que la dotation jeune agriculteur de 30200 euros sera réglée le 9 août 2019. Il sera relevé que les intimés avaient pu faire valoir l’accord du Crédit Agricole 'en appui du PE’ contenant les 70 000 euros préalablement à leur demande de DJA transmis par l’organisme bancaire le 18 avril 2019.
Il doit ainsi être aussi retenu à un défaut de conseil et d’information de l’AGC de l’Orne, dont il sera précisé que le conseiller en charge de leur dossier (M [R]) était fléché comme spécialisé en filière équine (EQUICER), quant à l’opportunité de recourir à la subvention ANP dont le montant était incertain puisque variable – ce qui est confirmé par la notice d’information versée aux débats (p6/8)-, et de nature à fragiliser les demandes de concours bancaires assortissant le projet d’installation, alors que d’autres subventions 'filière équines’ au montant plus élevé n’ont pas été suggérées par l’association.
Ces carences et manquements fautifs ont occasionné pour les intimés un retard certain dans la mise en oeuvre de leur projet conditionnée par l’octroi des subventions sollicitées et il convient d’examiner les préjudices allégués en résultant tels que sollicités en cause d’appel par la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F].
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur le retard à la réalisation du plan d’entreprise en vue de l’installation de M. [S] et du démarrage effectif de la SCEA :
Le tribunal a considéré que la date d’installation de M. [S] comme exploitant de la SCEA, prévue initialement au mois de septembre 2018 avait été retardée à fin mai 2019 et a évalué à 52 985 euros le préjudice subi par la SCEA en raison de ce délai de 8 mois de report ce, au regard de la perte de marge brute 'en année de croisière’ estimée par l’AGC de l’Orne.
L’AGC de l’Orne ne critique pas le délai de retard retenu par le premier juge mais davantage le quantum de l’indemnisation ainsi fixé, faisant valoir que celui-ci aurait dû se référer au plan d’entreprise repris et modifié par la société Cogep calculant un EBE de 56 574 euros la première année, et non au plan d’entreprise primitif élaboré en septembre 2018. Par ailleurs, elle affirme que le préjudice réparable est une perte de chance de réaliser la prévision escomptée de sorte que le juge ne pouvait pas accorder une indemnisation égale à 100%.
Elle estime en conséquence, que la réparation de la perte de chance doit être ramenée à de plus justes proportions.
La société ROC’LET STUD et ses associés sollicitent une somme de 79 478 euros en réparation de ce préjudice d’un montant équivalent à la perte de gains subis.
Ils font valoir que le retard dont l’AGC de l’Orne est à l’origine les a empêchés de réaliser les travaux fonciers avant la saison de monte 2019, lesquels ont été accomplis de février à avril 2020 juste avant la saison 2020 de sorte que la SCEA a subi la perte d’une année complète de marge brute, supportant durant cette même période les charges de structure.
Sur ce,
La cour a retenu que les manquements contractuels de l’AGC de l’Orne avaient été la cause du rejet des demandes de subventions déposées à la fin du mois de septembre 2018 et en particulier de la dotation jeune agriculteur.
Il sera souligné que le plan d’entreprise établi par l’AGC de l’Orne mentionnait un début d’activité au 1er janvier 2019.
Il sera précisé que les éléments versés ne permettent pas de retenir que le démarrage de l’activité de la société ROC’LET STUD telle qu’envisagée grâce à l’acquisition de nouvelles parcelles, avait été prévu initialement au 1er juillet 2018 au regard de la date de leur achat intervenu courant juillet 2018.
Pa ailleurs, il est justifié qu’après changement de prestataire, le dossier pour la dotation à l’installation des jeunes agriculteurs a été déposé le 17 mai 2019, que la dite dotation d’un montant total de 37 750 euros a été attribuée le 20 juin 2019 avec un premier versement effectif de 30 200 euros réalisé le 9 août 2019.
Au vu de ces délais d’instruction, la dotation jeune agriculteur aurait dû être attribuée fin décembre 2018 / début janvier 2019.
En outre, la demande de subvention globale 'investissement filière équine’ de 52 500 euros accordée le 3 février 2020 avait été déposée et réceptionnée le 6 août 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a évalué à huit mois le report d’installation de M. [S] et par suite du démarrage effectif de la SCEA imputable aux manquements de l’AGC de l’Orne,
étant tenu compte des délais d’instruction en particulier s’agissant des demandes de subvention régionales 'filière équines’ -6 mois- distinctes de celle pour laquelle l’AGC de l’Orne avait été missionné (ANP).
Si la société ROC’LET STUD et M. [S] invoquent un retard plus important ayant occasionné la perte d’une année entière de marge brute, liée à la saisonnalité de leur activité et au décalage qui s’en est suivi pour la construction des clôtures et bâtiments effectivement réalisés de février à avril 2020, la cour relève qu’aucun élément ne vient établir une impossibilité de réaliser les travaux en août 2019, ni celle de mener l’activité d’éleveur et de pension de chevaux sur toute l’année telle que décrite en page 3/11 du plan d’entreprise Cerfrance et sur la fiche de synthèse PE élaborée par Cogep, l’activité principale portant sur les pensions de chevaux au repos et les prestations de poulinage envisagées à faible proportion.
Ensuite, c’est à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice subi par référence à la 'perte de marge brute en année de croisière’ telle qu’estimée par l’AGC de l’Orne à un montant annuel de 79 478 euros, nonobstant la prévision d’un résultat courant prévu comme déficitaire au cours des quatre premières années d’exercice, celui-ci étant à distinguer du seul chiffre d’affaires et de la marge brute prévisionnelle.
L’AGC de l’Orne ne justifie pas de l’incidence sur ce point de la modification du plan d’entreprise par la société Cogep, se limitant à invoquer pour base de référence l’excédent brut d’exploitation (EBE) calculé sur le plan d’entreprise par la société Cogep (56574 euros pour l’exercice 1), donnée distincte et non comparable avec la marge brute. Il apparaît au surplus que la marge brute prévisionnelle calculée par la société Cogep est similaire voire supérieure à celle calculée par l’AGC de l’Orne, alors que l’EBE calculé par cette dernière pour l’exercice 2 (61 392 euros) est inférieur à celui évalué par la société Cogep pour la même période (64 274).
En revanche, le préjudice subi par la société ROC’LET STUD constitue une perte de chance de démarrer son activité huit mois plus tôt et de parvenir plus rapidement au prévisionnel escompté de sorte que son indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au regard des plans prévisionnels d’entreprise précités et des premiers éléments comptables communiqués au titre de l’année 2019 et 2020 à l’exclusion des années postérieures, la cour considère qu’il y a lieu d’évaluer cette chance à 80%.
Il en résulte qu’après infirmation du jugement, l’AGC de l’Orne sera condamnée à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 42 388,27 euros [soit (79 478 euros x 8/12) x 80%] en raison du retard à la réalisation du plan d’entreprise en vue de l’installation de M. [S] et par suite du démarrage effectif de l’activité de la société ROC’LET STUD.
— Sur le défaut de conseil pour la sollicitation de la subvention à la filière équine :
L’AGC de l’Orne ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures alors que la société ROC’LET STUD demande, à titre infirmatif, que la somme de 2000 euros allouée par le tribunal en réparation du défaut de conseil pour bénéficier de la subvention à la filière équine, soit portée à 5000 euros.
La cour a retenu, comme le tribunal, que l’AGC de l’Orne n’avait pas conseillé judicieusement la société ROC’LET STUD à l’occasion de la mise en oeuvre de son projet d’activité alors que la demande de subvention ANP au montant incertain avait échoué et que la société n’avait pas été incitée à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien de la filière équine par la région Normandie et de l’Union européenne au montant plus élevé.
Il est constant que la demande de subvention globale 'investissement filière équine’ de 52 500 euros accordée le 3 février 2020 a été déposée et réceptionnée le 6 août 2019.
Le manquement de l’AGC de l’Orne qui a concouru à la présentation d’un plan d’entreprise défaillant a eu pour conséquence non sa perte définitive, mais un délai supplémentaire obligé dans l’octroi de cette subvention, comme l’a indiqué à raison le premier juge, évaluant exactement à 2000 euros le préjudice subi de ce fait par la société ROC’LET STUD, lequel est un préjudice distinct du retard précédemment évoqué.
— Sur la somme de 500 euros allouée en réduction du prix de la prestation (contrat du 25 juillet 2018) :
L’AGC de l’Orne sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande formée par la société ROC’LET STUD, rappelant que le prix de sa prestation a été pris en charge à 80% par la Région.
La société ROC’LET STUD sollicite une somme de 1200 euros en faisant valoir que le préjudice subi dont elle réclame l’indemnisation ne porte pas sur la somme réglée à l’AGC de l’Orne mais sur celle payée à la société Cogep pour refaire le travail déjà réglé à l’association.
Sur ce,
Il est constant que la société ROC’LET STUD, après prise en charge par une aide de la région d’une partie de la prestation commandée auprès l’AGC de l’Orne (1408 euros) a procédé au paiement du solde de 710 euros au titre du contrat conclu le 25 juillet 2018.
Il est aussi établi que la SCEA a versé à la société Cogep une somme de 1200 euros en règlement de la facture pour 'la reprise et modification du dossier d’installation'.
Il sera relevé que la société Cogep n’a pas procédé à la reprise intégrale du dossier constitué par l’AGC de l’Orne, mais a bénéficié du travail déjà accompli, étant observé que l’accord bancaire du Crédit Agricole pour un financement à hauteur de 70 000 euros avait déjà été obtenu en janvier 2019 grâce à son intervention ce, avant même que la société Cogep ne soit sollicitée, de sorte que le dossier était déjà bien avancé.
Au regard des manquements commis par l’AGC de l’Orne et de la prestation incomplètement réalisée, la cour approuve en conséquence le tribunal ayant condamné celle-ci à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 500 euros au titre du préjudice subi résultant de l’inexécution partielle de ses obligations ayant obligé la dite société à recourir à un autre prestataire pour la mise en oeuvre de son projet. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les sommes réclamées par M. [S] :
Le tribunal a alloué une somme de 2000 euros à M. [S] en raison de l’absence de conseil quant aux modalités juridiques indispensables et préalables à son installation, rejetant néanmoins ses autres demandes de dommages et intérêts pour avoir bénéficié avec retard du montant de la DJA.
A titre infirmatif, M. [S] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros, faisant valoir que la dotation 'jeune agriculteur’ lui a été refusée au motif qu’il n’était pas majoritaire au sein de la SCEA. Il ajoute qu’il a été contraint de présenter une nouvelle demande après modification des statuts par l’intermédiaire d’un nouvel expert-comptable et n’a pu obtenir la dotation qu’en juillet/août 2019, ce qui l’a privé de trésorerie.
L’AGC de l’Orne réplique que M. [S], qui exploite au travers de la SCEA, ne justifie d’aucun préjudice distinct et personnel, la DJA étant destinée à financer la trésorerie de la personne morale. Il conclut en conséquence au rejet de la demande formée de ce chef.
Sur ce,
La cour a déjà relevé que la nécessité de la modification statutaire pour que M. [S] puisse bénéficier de la DJA n’était pas rapportée, alors que la fiche de synthèse du plan d’entreprise réalisé par la société Cogep mentionnait toujours M. [S] et Mme [F] chacun titulaire de 50% des parts de la société ROC’LET STUD, étant ajouté que les statuts prétendument modifiés ne sont pas versés aux débats.
Par ailleurs, le tribunal a exactement relevé que dans la mesure où les apports de trésorerie ont toujours été prévus à la suite de l’installation de celui-ci comme associé-exploitant de la SCEA, M. [S] ne justifiait d’aucun préjudice.
Celui-ci ne rapporte pas de nouveaux éléments en cause d’appel pour établir le préjudice subi personnellement en raison des manquements de l’AGC de l’Orne, distincts de ceux subis par la société ROC’LET STUD à travers laquelle il exerce son activité de jeune agriculteur.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] une somme de 2000 euros en raison de l’absence de conseil quant aux modalités juridiques indispensables et préalables à son installation, et sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard causé par le CER dans l’obtention du dispositif 'jeune agriculteur’ sera rejeté.
— Sur le préjudice moral allégué par M. [S] et Mme [F] :
M. [S] se prévaut de son investissement conséquent pour mener à bien son projet, faisant état des nombreuses relances adressées à l’AGC de l’Orne qui a fini par échouer en ses demandes, le contraignant à recourir à un nouveau prestataire et à patienter deux années avant de voir son projet concrètement réalisé. Il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, critiquant le jugement ayant alloué une somme différente à Mme [F].
Mme [F] invoque pour sa part son propre investissement alors qu’elle a passé une année à communiquer à relancer l’AGC de l’Orne qui ne répondait pas toujours à ses demandes légitimes. Elle précise avoir dû, comme son mari, faire face à l’angoisse de l’échec, sollicitant également la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
L’AGC de l’Orne estime que le préjudice moral allégué par M. [S] et Mme [F] n’est pas étayé de sorte que leur demande doit être rejetée.
Sur ce,
Les courriels communiqués par M. [S] et Mme [F] révèlent les difficultés auxquelles ces derniers se sont heurtés dans le suivi des dossiers que l’AGC de l’Orne avait en charge, telles que l’absence de réponse à certaines de leurs demandes, les reports de rendez-vous, le changement de gestionnaire imposé, ses demandes de pièces de dernière minute, les relances qu’ils ont dû répéter, l’établissement tardif des prestations commandées et enfin, le dépôt de dossier incomplet, lesquelles ont été de nature à occasionner du stress chez ceux qui s’en étaient remis à l’expertise d’un professionnel spécialisé dans ce type d’accompagnement.
Les prestations commandées s’inscrivaient dans le cadre d’un projet professionnel dont l’AGC de l’Orne ne pouvait sous estimer l’importance qu’il représentait pour le couple agriculteur.
Le retard dans la mise en oeuvre de leur projet à travers la société ROC’LET STUD dont ils sont chacun associé a été reconnu imputable à l’AGC de l’Orne.
Le préjudice moral résultant de l’ensemble de ces carences subi par M. [S] et Mme [F] justifie une indemnisation que la cour évalue, à la somme de 3000 euros pour chacun, le jugement étant infirmé de ces chefs.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGC de l’Orne, partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de l’affaire justifient la condamnation de l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD, M. [S] et Mme [F], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné l’AGC de l’Orne à payer :
— à la société ROC’LET STUD la somme de 52 985 euros en raison du retard à la réalisation du plan d’entreprise en vue de l’installation de M. [S] et du démarrage effectif de l’activité de la dite société ;
— à M. [S] la somme de 2 000 euros en raison de l’absence de conseil quant aux modalités juridiques indispensables et préalables à son installation ;
— à M. [S] la somme de 1500 euros et à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral respectif ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD la somme de 42 388, 27 euros en raison du retard à la réalisation du plan d’entreprise en vue de l’installation de M. [S] et du démarrage effectif de l’activité de la dite société ;
Condamne l’AGC de l’Orne à payer à M. [G] [S] et à Mme [W] [F] la somme de 3000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette la demande formée par M. [G] [S] en raison de de l’absence de conseil quant aux modalités juridiques indispensables et préalables à son installation ;
Rejette la demande présentée par l’AGC de l’Orne en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AGC de l’Orne à payer à la société ROC’LET STUD, M. [G] [S] et à Mme [W] [F], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur ce même fondement ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne l’AGC de l’Orne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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