Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRJ
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [A]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Q] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 février 2026 à 15h08 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [A] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 12h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [A] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 décembre 2025 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er février 2021.
Par décision en date du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 16 décembre 2025.
Par décision en date du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 10 janvier 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 février 2026 à 15h08, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [A] du 9 février 2026 à 12h57 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture et reprend le moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Aux termes de l’article 15.4 : «'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat délégué dans ses ordonnances des 16 décembre 2025 et 10 janvier 2026 à l’occasion des deux premières prolongations de la rétention et que le retenu ne produit aucun élément nouveau.
En outre, s’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une troisième prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’une relance a été effectuée en vue de son obtention par courriel du 3 février 2026 à 13h39.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 février 2026 :
— M. [P] [A]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [A]
— l’avocat de M. [Q] [V]
— décision notifiée à M. [P] [A] le mardi 10 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître Marie CUISINIER le mardi 10 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 février 2026
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRJ
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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