Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 23/01103
CPH Montpellier 8 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des préconisations de la médecine du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, ce qui a entraîné un harcèlement et une discrimination à l'égard de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement consécutif à un harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son lien avec le harcèlement et la discrimination subis par la salariée.

  • Accepté
    Indemnité due en cas de licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement nul, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de son salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, car le licenciement était nul.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a reconnu le droit de la salariée à recevoir le paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement et de la discrimination

    La cour a accordé des dommages intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement et de la discrimination.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/01103
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2023, N° F20/00287
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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