Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2023, N° F20/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01103 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00287
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 10] (974)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA [6]
prise en la personne de M. [V] [B], son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée sur l’audience par Me Camille DUMAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [R] a été engagée par la société [6] en qualité de factrice selon divers contrats à durée déterminés à compter du mois de décembre 1998 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003.
De janvier 2018 à janvier 2020, Mme [R] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail.
Le 30 janvier 2020, le médecin a rendu un avis d’inaptitude en précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 4 mars 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande indemnitaire au titre de la discrimination et du harcèlement moral, ainsi que d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis au titre d’un futur licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement annoncé par courrier du 30 janvier 2020.
Le 15 juin 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que Mme [R] n’a pas été victime de harcèlement moral et/ou de discrimination liée à son handicap ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] portant sur la rupture du contrat de travail ;
Déboute les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties'.
Par déclaration en date du 23 février 2023, Mme [G] [R] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [G] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination liée à son handicap ;
— Dire nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— Condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
— 4 763 euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 476 euros bruts à titre de rappel de congés payés y afférents ;
— 60 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissée les dépens à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [R] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, une discrimination est caractérisée par un traitement défavorable appliqué au salarié en considération d’un motif illicite.
En application de l’article 1132-1 du code d travail, sont illicites des faits et décisions qui directement ou indirectement affectent le salarié en raison de son origine, de son sexe, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L1134-1 code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [R] dénonce un harcèlement moral exercé en représailles à sa demande de reprise d’ancienneté pour ses CDD, résolue par un accord transactionnel en 2006, ainsi qu’à une action prud’homale engagée en 2014 pour laquelle elle a obtenu gain de cause en 2017.
Elle soutient que le harcèlement moral et la discrimination sont caractérisés par le refus de l’employeur de respecter les préconisations de la médecine du travail, malgré le statut de travailleur handicapé dont elle bénéficie depuis le 1er août 2018.
Elle précise qu’en dépit de l’avis d’inaptitude à son poste émis par le médecin du travail le 17 janvier 2019, elle n’a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, formalisé par un avenant que pendant une courte période, du 1er au 13 février 2019 avant d’être réaffectée, sans nouvel avenant, à un temps plein, avec des horaires et des missions exigeantes : tri général et préparation de tournées le matin en position debout, ainsi que la gestion du parc automobile l’après-midi. Cette situation a perduré jusqu’au 16 mars 2019, puis, après un arrêt maladie, jusqu’au 18 juin 2019.
Elle produit :
— la notification de sa reconnaissance de travailleur handicapé du 4 décembre 2018 pour la période du 1/08/2018 au 31/07/2023
— la fiche des services de santé de la Poste du 11 décembre 2018 mentionnant 'restriction définitive pas de distribution… RQTH’ lequel a été suivi, par un avis d’inaptitude à son poste du 17 janvier 2019.
'Pas de distribution, pas de port de charge, ne peut pas s’accroupir'
— l’avenant du 1er février 2019 mentionnant : 'dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, le contractant sera employé à temps partiel et effectuera 17h30 par semaine […]'.
— sa lettre de mission datée du 12/02/2019 pour la période du 13/02/2019 au 16/03/2019 ainsi que celle datée du 03/04/2019 pour la période du 8/03/2019 au 18/06/2019 mentionnant : 'régime de travail : temps complet. Durée hebdomadaire 35h00 par semaine. Position tenue : matin : tri général+préparation tournées+SIEC : après midi gestion parc auto contrôles gestion kilométrages+gestion réparation avec garages. horaires semaine: lundi au vendredi :7h20/11H00+13h20/15h30 avec pause méridienne (11h/13h20). Samedi :7h20/13h10 avec 20 mn de pause'.
Mme [R] reproche aussi à l’employeur de lui avoir soumis, le 8 avril 2019, une proposition, de reclassement, en tant qu’agent courrier à [Localité 12], à accepter ou refuser dans un délai restreint de 15 jours, consécutive à son avis d’inaptitude du 17 janvier 2019 et validée par la commission de retour et de maintien dans l’emploi ([5]).
Elle produit aux débats le courrier de réaffectation du 8 avril 2019 mentionnant : 'la [5] a validé la possibilité de vous proposer le poste de travail suivant : agent courrier à [Localité 13]. A temps plein. Ce poste peut être adapté à temps partiel. Votre affectation sur le poste de travail est soumise à votre acceptation de la proposition puis l’avis d’aptitude du médecin du travail. Vous voudrez-bien nous faire part de votre réponse en remplissant le coupon réponse-ci joint. Sans réponde de votre part, dans un délai de 15 jours, la proposition de poste sera considérée comme refusée'.
Elle mentionne également que suite à un nouvel avis rendu par le médecin du travail le 13 août 2019 en ces termes : 'l’état de l’agent ne lui permet pas de faire 3h de tri en position debout, peut faire du tri en pratiquant fusion en position assise, alternance assis-debout', l’employeur lui a demandé sans raison valable de lui restituer son téléphone professionnel l’empêchant ainsi d’effectuer sa mission de gestion du parc automobile, compatible avec son état de santé, et consistant notamment à communiquer avec des garages.
Elle produit :
— l’accusé de restitution du smartphone du 14 août 2019
— le mail adressé à l’employeur le 14 août 2019 en ces termes : 'j’ai porté à votre connaissance mon incapacité physique à rester en position debout toute la vacation soit devant le casier de préparation des tournées des îlots. Le médecin du travail de la poste a pourtant proposé une amélioration de mon poste de travail. Je constate cependant qu’à la suite de l’entretien de ce matin avec Mme [Y] et M. [N], aucune mesure allant dans ce sens ne sera prise et que la décision du médecin du travail me concernant ne sera pas encore respectée[…] Mon statut de travailleur handicapé fait relever la violation des préconisations ou restrictions contenues dans les réserves de l’article L5213-6 qui prévoit notamment que le non-respect des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser peut être constitutif d’une discrimination[…] aussi je vous serai gré de bien vouloir prendre les mesures adéquates afin de respecter cette décision médicale ou de me notifier votre refus afin que je puisse prendre à mon tour les dispositions qui s’imposent.'
Elle ajoute que son arrêt de travail du 12 au 18 septembre 2019 est consécutif à la dégradation de ses conditions de travail qu’elle a dénoncée dans un mail du 18 septembre 2019 ainsi rédigé :
'Je me permets de vous informer que je suis en arrêt de travail du 12 septembre 2019 au 18 septembre 2019. Je voudrais attirer votre attention sur la raison de mon arrêt de travail. Je suis en charge du parc automobile depuis le 9 juillet 2019. Le constat suivant et qu’il ne m’est plus possible d’exécuter cette tâche sans outil de travail indispensable au poste occupé. Le téléphone qui m’était attribué pour réaliser cette tâche m’a été retirée depuis le 14 août 2019. Je vous informe que ce poste me convient parfaitement[…].'
Elle soutient qu’il lui a toutefois été interdit de remplir les tâches lui incombant et lui a une nouvelle fois été demandé de mettre en case une tournée alors qu’elle y était inapte.
C’est la raison pour laquelle elle a dénoncé cet état de fait ainsi que le harcèlement quotidien qu’elle subissait dans des mails adressés à l’employeur les 3 et 4 octobre 2019 en ces termes :
« Cela fait plusieurs fois que je vous interpelle pour du harcèlement que je subis quotidiennement depuis quelques temps. Encore ce matin, voulant faire mon travail comme il se doit, j’avais pris rendez-vous au garage pour un véhicule à faire réparer ce matin à 8h30, mais Madame [Y] a refusé que j’honore ce rendez-vous. Elle m’a encore demandé de mettre en case une tournée alors que je suis inapte à ce poste. ('). J’ai pour habitude de faire mon travail correctement et je trouve anormal qu’à ce jour on m’empêche de le faire. Il s’avère que de jour en jour le harcèlement va crescendo. Je vous rappelle que mon inaptitude est avérée et je me tiens à votre entière disposition pour en discuter. Je compte sur votre bienveillance pour faire cesser tout harcèlement en ce qui me concerne ».
Message auquel l’employeur a répondu ainsi par courrier du 7 octobre 2019 :
'Je fais suite aux demandes d’aménagements et de restrictions vous concernant, émises par le [8] à l’issue de votre visite médicale du 17/01/2019. Ces demandes d’aménagements et de restrictions de votre PT de Agent de tri et de préparation tournées ilôts ont débuté le 9/07/2019. Une 2 ème visite médicale, à votre demande, a eu lieu le 13/08/2019 précisant l’aménagement et les restrictions de votre poste. Malgré le mois où nous avons pris en considération l’avis et les restrictions émises par le [8] et suite à vote refus d’occuper ce poste de travail aménagé, cette situation génère désormais une désorganisation du service avec des conséquences potentielles sur la prévention du collectif. Aussi, nous vous informons que nous ne sommes plus en
mesure de poursuivre la prise en considération de l’avis et des restrictions émises
par le [8] en raison de difficultés dans la gestion du service et du comblement
des postes de travail, et nous lui demandons de statuer en conséquence. Vous serez donc convoqué en visite auprès du [8] à notre demande'.
Mme [R] ajoute avoir répondu à ce courrier dans une lettre du 8 octobre 2019 qu’elle produit aux débats et qui est ainsi rédigée :
'J’ai bien reçu votre courrier le 7 octobre 2019. Cependant, je n’ai pas refusé de poste aménagé, c’est le médecin du travail qui m’a déclaré inapte au poste d’agent de tri et préparation tournée îlots. Je vous rappelle que j’ai été déclaré inapte à la distribution le 17 janvier 2019 or sur les fiches de paie je suis toujours facteur’ et je n’ai pas eu d’avenant contrat travail’ nous sommes le 8 octobre 2019'
Je n’ai toujours pas eu de nouvelles propositions de poste aménagé depuis le 13 août 2019, ni de fiche de poste.
Au contraire, j’étais en charge du parc automobile et on m’empêche d’effectuer cette tâche :
— en me retirant le téléphone, comment contacter les garages et être contacté '
— en empêchant de me rendre au rendez-vous pris pour les réparations
— en interdisant de parler à Monsieur [Z] directement, lui qui s’occupe des véhicules'
Je n’ai jamais refusé de poste même après avoir accepté le 9 avril 2019 le poste d’agent de tri et préparation îlots, […]
Vous dîtes: 'Malgré le mois… Vous avez refusé…': je n’ai pas refusé puisque comme vous le dîtes j’ai occupé ce poste pendant un mois avant d’y être déclaré inapte par le médecin du travail le 13 août 2019 et depuis je subis du harcèlement, pour mettre en case le courrier alors que je suis inapte à ce poste!!!
Vous dîtes qu’il vous est impossible d’aménager un poste mais c’est votre devoir de le faire : je vous rappelle que je suis reconnu travailleur [9].'
Elle produit également une attestation de Madame [U], factrice, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes :
'J’ai été témoin à plusieurs reprises de situation d’acharnement sur la personne de Madame [R] [G] de la part de Madame [Y] [D], encadrante courrier, ainsi que de Madame [L] [K], apprentie encadrante. Début septembre 2019 j’ai été choqué par l’attitude de Madame [L] [K] qui s’est avancée vers Madame [R] [G] qui était au téléphone avec un garagiste pour le dépannage d’un véhicule d’un agent qui était en panne et lui a littéralement arraché le téléphone des mains prétextant n’avoir besoin. Est-ce une attitude professionnelle ' Qui plus est quand on sait que Madame [R] devait s’occuper du parc auto.
Tous les jours elle recevait des ordres puis des contre ordres de la part de Madame [Y]. Plus d’une fois j’ai récupéré Madame [R] en pleurs. Comment Madame [R] pouvait-elle dans ces conditions honorer son travail, quand volontairement on l’a privée de son outil principal qui n’est autre que le téléphone'
Début octobre 2019, une fois de plus j’ai été témoin de l’acharnement sans faille menée par Madame [Y] sur la personne de Madame [R]. En effet cette dernière a reçu l’ordre de ne plus adresser la parole à Monsieur [Z], qui était alors responsable de tout le parc auto de la plaque de [Localité 11] et qui lui donnait les différentes missions à effectuer sur les véhicules, il lui avait demandé également d’affecter chaque véhicule à la tournée concernée, ce qui a fortement déplu à Madame [Y] qui s’est acharnée une fois encore sur Madame [R].
Le lendemain de cette altercation sur un ton d’autorité qui empêchait tout échange verbal, Madame [R] a reçu l’interdiction formelle de se rendre au garage(ou un rendez-vous avait pourtant été bloqué) pour la réparation d’un véhicule[…] pour à la place encaser une tournée.
Madame [R] lui a alors rappelé que ses restrictions médicales lui interdisaient tous travaux d’encasage, ce qui expliquait que ses nouvelles missions concernaient le parc auto. La réponse de Madame [Y] a alors fusé, elle lui a répondu sur un ton méprisant 'vous ne servez à rien'. Impossible de consigner de tels propos dans le cahier [4] puisque celui-ci était introuvable. J’ai été choquée, attristée, pour Madame [R] qui est reconnue travailleur handicapé par de tels propos méprisants, discriminatoires tant par leur contenu que par leur violence.
Mme [R] énonce s’être rapprochée de l’inspection du travail qui par mail du 12 novembre 2019, alors qu’elle était en arrêt maladie, a alerté la Poste quant à sa situation en ces termes :
« Je suis saisie par Madame [R] concernant son poste sur votre établissement. Madame [R] m’indique ne pas pouvoir faire son travail car les moyens ne lui sont pas donnés(retrait du téléphone portable, téléphone fixe sollicité par l’encadrement, impossibilité de déposer les véhicules au garage, demande d’aller au tri alors qu’elle est inapte au poste). Madame [R] souhaite continuer le poste de 'chargé de l’entretien des véhicules'. Je vous alerte donc sur cette salariée qui a une reconnaissance de travailleur handicapé pour que sa reprise le moment venu, se passe dans les meilleures conditions et pour éviter ainsi des risques psycho-sociaux . »
Elle précise que malgré ses alertes et celle de l’inspection du travail, les faits de harcèlement ont perduré et qu’ils ont entraîné la dégradation de son état de santé en raison de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste le 30 janvier 2020 avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Enfin, elle conteste les affirmations de son employeur selon lesquelles ses arrêts de travail auraient coïncidé avec le début d’une activité d’élevage canin. Elle précise qu’elle élevait déjà des chiens avant même son embauche à [6] et que la réglementation en vigueur à l’époque, l’autorisait à vendre une portée par an en tant qu’éleveur particulier. Elle précise qu’à la suite de l’évolution des textes législatifs, elle s’est mise en conformité avec la nouvelle réglementation en s’immatriculant le 17 juin 2017au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d’entrepreneur individuel.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits, s’agissant notamment du refus de l’employeur de respecter les préconisations de la médecine du travail à l’égard d’une salariée bénéficiant du statut de travailleur handicapé et faisant l’objet d’une inaptitude partielle, tout en l’empêchant de poursuivre les missions pour lesquelles elle était apte, et en tenant à son encontre des propos dénigrants, laissent supposer tant l’existence d’un harcèlement que d’une discrimination liée à l’état de santé de la salariée.
L’employeur conteste toute accusation de harcèlement à l’encontre de Mme [R] et précise que les modifications de poste de la salariée n’ont été que la réponse à ses arrêts de travail successifs ainsi qu’aux avis médicaux émis par la médecine du travail.
Il précise ainsi avoir cherché des solutions suite à un nouvel avis médical particulièrement restrictif du 13 août 2019 et ajoute avoir sollicité l’avis du médecin du travail qui a confirmé l’impossibilité de tout reclassement, notamment en raison des nouveaux arrêts maladie de la salariée, et a finalement déclaré Mme [R] inapte, sans possibilité de reclassement.
Par ailleurs, l’employeur relève que la multiplication des arrêts de travail coïncide avec la période durant laquelle la salariée a développé une activité d’élevage canin et précise qu’aujourd’hui, elle travaille d’ailleurs à temps partiel, afin de concilier son emploi actuel avec cette nouvelle activité.
Sur ce dernier point, il apparaît que Mme [R] a été immatriculée en qualité de travailleur indépendant le 17 juin 2017, soit antérieurement aux arrêts maladies qui ont débuté en janvier 2018.
Si cette dernière, après avoir été reconnue travailleur handicapé le 1er août 2018, puis inapte à la distribution le 17 janvier 2019 a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2019, l’employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a été réaffectée dès le 14 février suivant, sans nouvel avenant, à un poste à temps complet et physiquement exigeant combinant le tri général le matin et la gestion du parc automobile l’après midi.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément objectif permettant d’établir qu’après avoir accepté un poste aménagé d’agent de courrier 8 avril 2019, Mme [R] aurait finalement refusé ce poste, avant qu’une nouvelle préconisation du médecin du travail du 13 août 2010 ne proscrive ses fonctions de tri.
La société ne fournit également aucune explication probante aux raisons pour lesquelles, suite à cet avis, il lui a retiré le téléphone professionnel qui lui était attribué alors même que son usage était nécessaire à sa mission de gestion du parc automobile, tâche que son état de santé lui permettait de poursuivre sans restriction, alors qu’elle ne l’utilisait pas pour le tri désormais proscrit.
L’employeur ne produit pas non plus d’élément contraire à l’attestation de Mme [U] qui établit que la société a volontairement fait obstacle à l’accomplissement des missions de gestion du parc automobile de Mme [R], en lui interdisant de communiquer avec ses interlocuteurs professionnels, et en tenant à son égard des propos dénigrants.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément objectif l’appui de ses allégations contenues dans son courrier du 7 octobre 2019 selon lesquelles Mme [R] aurait refusé le poste aménagé qui lui était proposé, avant d’en conclure qu’il ne pouvait plus tenir compte des avis et restrictions émis par le médecin du travail invoquant des difficultés de gestion et de réaffectation des postes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société est défaillante dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
Mme [R], travailleur handicapé, et entravée dans l’exercice de ses fonctions par le harcèlement et la discrimination subis, justifie d’un préjudice important qu’il convient d’indemniser par l’octroi de dommages intérêts à hauteur de 15000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la recevabilité de la demande au titre de la nullité du licenciement :
Mme [R], qui avait initialement formé des demandes devant le conseil de prud’hommes au titre du harcèlement et de la discrimination ainsi qu’au titre d’une indemnité compensatrice de préavis pour un licenciement futur, a formé en cours d’instance, et après notification de son licenciement pour inaptitude, une demande indemnitaire au titre de la nullité du licenciement.
Cette demande, qui est la conséquence de celle formée au titre du harcèlement et de la discrimination, sachant que certaines prétentions étaient déjà afférentes à la future rupture du contrat de travail, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la nullité du licenciement :
Lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à une situation de harcèlement moral et de discrimination, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les faits de discrimination et de harcèlement exercés par l’employeur à l’égard de Mme [R], régulièrement suivis d’arrêts de travail, et qui ont notamment contribué à l’évincer du poste auquel elle avait été reclassée, tout en refusant de continuer à mettre en oeuvre, sous de faux prétextes, les préconisations du médecin du travail, sont à l’origine de son inaptitude et de son licenciement, de sorte que le licenciement est nul.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul en raison de manquements de l’employeur à son obligation de préserver le salarié de tout harcèlement moral et discrimination.
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
En l’espèce, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 4 763 euros bruts outre 476 euros bruts à titre de rappel de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne sollicite pas sa réintégration ou que la poursuite du contrat de travail est impossible, le juge lui octroi une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
En l’espèce, Mme [R] disposait d’une ancienneté de 22 ans ans au sein de la société [6] et il n’est pas contesté que son salaire brut s’élevait à 2381,50 euros.
Postérieurement à son licenciement, elle a retrouvé un emploi d’hôtesse de caisse en 2022 pour lequel elle perçoit un salaire de base de 1 200 euros, soit inférieur à celui qu’elle percevait en qualité d’agent de la Poste.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 50 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [6] sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la demande formée au titre du licenciement nul recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
Condamne la société [6] à verser à Mme [G] [R] une indemnité de 15 000 euros au titre du harcèlement et de la discrimination.
Déclare le licenciement nul.
Condamne la société [6] à verser à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
— 50 000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
— 4763 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 476 euros au titre des congés payés afférents.
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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