Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Tarascon, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRQR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 123
du 11 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [D] [W] [F]
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [X], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [Y] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Tarascon en date du 9 juillet 2024 condamnant Monsieur [J] [D] [W] [F], à l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] du 6 février 2025 de Monsieur [J] [D] [W] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [D] [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] en date du 8 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [D] [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 09 Février 2025 à 13h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [D] [W] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] [W] [F] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Février 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [D] [W] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h10,
Vu les télécopies adressées le 10 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 16.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [X], interprète, Monsieur [J] [D] [W] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [J] [D] [W] [F] né le 05 Septembre 1990 à [Localité 3] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne, je ne sais pas exactement l’adresse mais je sais que c’est à [Localité 6] l’adresse, oui je suis hébergé à titre gratuit. Je suis célibataire sans enfant, ni en France ni en Colombie. Je suis entré en France le 23/05/2024. Concernant mon état de santé, j’ai besoin d’être envoyé en espgane pour avoir des médicaments, la prison où j’étais j’étais très mal traité, je me sens pas bien. J’ai mal à la main droite, la douleur a commencé à la main droite, j’ai plus de sensibilité à la main, je peux plus me brosser les dents, j’ai des douleurs sur tout le côté droit du corps. Vous me demandez si je sors où est ce que je me rendrais, si je sors j’ai pas d’argent mais je pourrais me rendre à l’arrêt de bus pour aller en Espagne et avoir des soins là bas. Oui j’ai demandé une demande d’asile en Espagne. '
L’avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur le défaut de publicité de l’audience : accès à la salle d’audience le 9/02/2025 impossible en raison d’une porte qui ne s’ouvre qu’avec un code ou un badge et absence d’une chaise permettant de laisser ouverte la salle d’audience,
— sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention : le préfet affirme qu’il peut placer en rétention Monsieur [W] [F] au regard de l’ITF exécutoire et de l’arrêté de transfert de l’Espagne or aucune de ces décisions ne permettent le placement en rétention de l’intéressé car monsieur a formulé une demande d’asile en Espagne. De plus l’Espagne a été sollicitée le 30/01/2025 par un arrêté de transfert, à ce jour le délai de 15 jours n’est pas expiré et aucun accord n’est intervenu et l’arrêté de transfert n’a pas été notifié à l’intéressé : il a été condamné par le TC avec une ITF d’une durée de 3 ans, suite à sa libération on s’aperçoit qu’il a fait une demande d’asile en Espagne, il y a une demande de reprise en charge le 30 janvier, la requête se fonde sur l’ITF, or le CESEDA indique que s’il y a la procédure de Dublin ou une demande d’asile en cours, l’interdiction du territoire français ne peut pas être exécuter, donc ce fondement légal ne peut qu’être écarté. De plus l’éloignement en raison de l’arrêté de transfert ne peut pas non plus fonder le placement en rétention, en effet, l’accord tacite n’intervient qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par le réglement de Dublin et de plus l’arrêté de transfert n’a pas été notifié à l’intéressé. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare 'sur le second moyen : le texte ne permettant pas d’exécuter l’ITF ne vaut que pour les demandes d’asile formulées en France et uniquement en France, le problème de Monsieur c’est qu’il n’a pas déposée une demande d’asile en France, c’est pourquoi il a demandé la reprise en charge par un autre pays de l’espace Shenghen. La préfecture s’est effectivement trompé sur le délai d’accord tacite de 15 jours mais il y a aucun grief. A aucun moment on ne motive le placement en rétention sur l’accord implicite de l’Espagne mais sur l’ITF uniquement. '.
L’avocat, Me Bérenger JACQUINET indique en réponse 'Lorsque l’autorité administrative estime que la demande d’asile provient d’un autre pays de l’espace Shenghen il faut le renvoyer dans ce pays là pour le traitement de la demande d’asile, le préfet l’a estimé d’où l’arrêté de transfert. Toute autre mesure d’éloignement n’est pas exécutoire.'
Assisté de [L] [X], interprète, Monsieur [J] [D] [W] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai besoin d’aller en Espagne le plus vite possible '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Février 2025, à 12h10, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [D] [W] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Février 2025 notifiée à 13h59, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.
L’appelant soutient que la publicité des débats n’aurait pas été assurée lors de l’audience de première instance, en raison de la présence d’une porte sécurisée nécessitant un code ou un badge pour accéder à l’espace des salles d’audience. Il indique qu’aucune chaise n’avait été placée pour maintenir la porte ouverte, contrairement à l’usage habituel.
En l’espèce, les convocations à l’audience et l’ordonnance attaquée mentionnent expressément que les débats se sont tenus en audience publique et le conseil n’apporte pas la preuve de ce qu’il avance à savoir que le public n’a pu effectivement accéder à la salle d’audience.
Cette mention portée sur l’ordonnance faisant foi jusqu’à inscription de faux, il ressort du dossier que le principe de la publicité des débats a été respecté et ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’interdiction du territoire français et la demande d’asile pendante
L’appelant soutient que l’interdiction du territoire français n’est pas exécutoire en raison de sa demande d’asile pendante en Espagne, se fondant sur l’article L.573-1 du CESEDA qui prévoit un droit au maintien sur le territoire jusqu’à la détermination de l’État responsable.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative lorsque celui-ci est justifié par des motifs propres et suffisants au regard de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’espèce la décision de placement en rétention administrative est fondée sur des motifs distincts et suffisants.
Premièrement, la menace à l’ordre public est caractérisée par la récente condamnation pénale de cet intéressé pour des faits graves de violence aggravée. La nature des faits, impliquant le port d’une arme blanche et des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, ainsi que l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans, démontrent la réalité du trouble à l’ordre public.
Deuxièmement, le risque de fuite est manifeste au vu de l’absence de garanties de représentation effectives. L’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de ressources propres sur le territoire national. Il déclare être entré en France en juin 2024 après qu’une certaine «'Dora'», rencontrée sur les réseaux sociaux, lui ait proposé de venir en France, sans pouvoir justifier des conditions de cette entrée. L’ensemble de ces éléments démontre l’absence d’ancrage en France et un risque élevé de soustraction à la mesure d’éloignement.
La proportionnalité de la mesure de placement en rétention est établie au regard des éléments précités. L’absence totale de garanties de représentation démontre que des mesures moins coercitives, telle que l’assignation à résidence, ne permettraient pas d’assurer efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’absence alléguée d’arrêté de transfert exécutoire
L’appelant conteste également la légalité de la mesure en invoquant l’absence d’accord explicite des autorités espagnoles à la date du 30 janvier 2025 et l’absence de notification d’un arrêté de transfert.
Ce moyen est inopérant. En effet, il résulte des pièces du dossier qu’un accord implicite de reprise en charge a été formalisé, conformément aux dispositions du règlement Dublin III qui prévoient qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, l’État requis est réputé avoir tacitement accepté la requête.
En tout état de cause, l’existence d’une procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile n’affecte pas la légalité du placement en rétention dès lors que celui-ci est justifié, comme en l’espèce, par des motifs propres tenant à la menace pour l’ordre public et au risque de fuite.
La décision de placement en rétention est donc légalement fondée sur des motifs distincts et suffisants, indépendamment de l’état d’avancement de la procédure de transfert Dublin de sorte que ces moyens sont inopérants et il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2025 à 12h16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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