Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 11 mars 2026, n° 22/12010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 MARS 2026
N°2026/ 46
Rôle N° RG 22/12010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QX
[U] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. PROXIMA
Copie exécutoire délivrée
le :11-03-2026
à : Me Aurélie JANKOWSKI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. PROXIMA rendue le
22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PROXIMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maurane TROILLET, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 août 2022 et reçu au greffe le 30 août 2022, Monsieur [U] [V] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon le 22 juillet 2022, fixant à la somme de 4 363, 82 € le montant des honoraires dus à la SELARL PROXIMA.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le recours de monsieur [V] a été déclaré recevable et les débats ont été réouverts pour obtenir des parties:
— un décompte précis des sommes versées par l’assureur protection juridique et la justification de leur affectation,
— leurs explications sur l’absence de prise en charge par l’assureur protection juridique, des procédures diligentées devant le juge des référés et la Cour d’appel.
La SELARL PROXIMA a produit:
— le barême des prises en charge maximales par l’Equité,
— la réponse de l’assureur concernant les paiements et leur affectation,
— le courriel du 16 janvier 2026 indiquant qu’il ne peut plus intervenir ( article L114-1 du code des assurances)
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, monsieur [V] demande:
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— statuant à nouveau de débouter la SELARL PROXIMA de ses demandes et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause lui accorder les plus larges délais de paiement,
— laisser les frais irrépatéibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
Il fait valoir qu’il a averti la SELARL PROXIMA de ses difficultés financières et que cette dernière a néanmoins engagé les procédures au fond et en appel engendrant des honoraires et frais inutiles.
La SELARL PROXIMA se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur [U] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire principal de 2 500 € HT, outre un complément de 500 € HT pour toute nouvelle procédure devant un autre degré de juridiction. Elle affirme, que la facture émise, pour un montant de 3 600 € TTC au titre de ses honoraires, outre des frais de déplacements de 236, 52 € et le remboursement des honoraires de postulation pour une somme de 480 € TTC, est conforme aux termes de la convention.
Elle précise, enfin, que la somme de 1 669, 98 €, qui lui a été réglée par l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [V], a couvert les frais d’huissier et de postulation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’application de la convention d’honoraires
L’ordonnance avant dire droit :
— a retenu l’existence d’une convention d’honoraires entre les parties définissant les modalités de calcul de ceux-ci,
— a retenu le caractère légitime et justifié des honoraires réclamés, les diligences de l’avocat n’étant pas réellement contestées et monsieur [V] en ayant été informé, sans contestation ni désapprobation de sa part,
— a rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir dans le cadre de la procdéure de fixation de se prononcer sur les manquements allégués au devoir de conseil ou encore sur la qualité des prestations fournies.
Seule se posait la question dans le cadre de la réouverture des débats du montant et de l’imputation des paiements effectués par l’assureur de protection juridique ainsi que celle d’une éventuelle prise en charge d’un solde.
Sur la prise en charge par la protection juridique et les sommes dues
Le courriel du 13 janvier 2026 (pièce n°44 du défendeur), fait état des facturations prises en charge par la protection juridique de Monsieur [U] [V].
Il s’agit :
Du paiement des frais d’huissier et de postulation avancés par la SELARL PROXIMA et qui lui ont été remboursés par la protection juridique pour un total de 1669,98€ :
Facture de Me [T] du 20/12/2016 d’un montant de 67,60€ ;
Facture de Me [F] du 23/12/2016 d’un montant de 69,37€ ;
Facture de Me [B] du 20/02/2017 d’un montant de 69,87€ ;
Facture de Me [Q] du 27/03/2017 d’un montant de 87,01€ ;
Facture de Me [D] du 29/03/2017 d’un montant de 69,45€ ;
Frais de postulation de Me [L] d’un montant de 840€ ( appel de l’ordonnance de référé devant la cour d’appel de Grenoble);
Timbre fiscal d’un montant de 225€ ;
Facture de Me [G] du 28/06/2017 d’un montant de 69,11€ ;
Facture de Me [H] du 29/06/2017 d’un montant de 87,57€ ;
Facture de Me [Y] du 05/07/2017 d’un montant de 85€.
Du paiement des factures au différents intervenants payés directement par l’assureur pour un total de 896,54€ :
Facture de Me [Q] du 06/07/2018 d’un montant de 87,35€ ;
Facture de Me [F] du 09/07/2018 d’un montant de 71,59€ ;
Facture de Me [D] du 09/07/2018 d’un montant de 69,75€ ;
Facture de Me [T] du 11/07/2018 d’un montant de 67,85€ ;
Facture de postulation de Me [M] du 22/08/2018 d’un montant de 600€( procédure au fond devant le TGI de [Localité 2]).
Ainsi, le total pris en charge ne concerne que des frais d’huissier et de postulation et non les honoraires correspondant aux diligences accomplies par la SELARL PROXIMA contenus dans sa facture du 7 juin 2021 (pièce 1), ni la seconde facture de postulation de maître [M] du 24 septembre 2020 pour 480 euros TTC( pièce 15) acquittée par la SELARL PROXIMA .
A supposer qu’un solde de prise en charge ait pu être sollicité auprès de l’assureur pour la différence entre les 2566,52€ payés et le cumul au titre des procédures engagées à hauteur de 2900 euros selon le barême ( pièce 42), l’assureur oppose à présent la prescription biennale à son assuré (pièce 45) de sorte qu’aucun autre paiement n’est envisageable de sa part.
Ainsi, en application de la convention d’honoraires, le montant des honoraires est fixé à la somme de 3000€ HT pour les diligences accomplies, auxquelles il faut ajouter :
236,52€ HT de frais de déplacement ( pièce 14)
480€ HT pour les frais de postulation de Me [M] du 24/09/2020 ;
647,30€ correspondant à un taux de TVA de 20%.
Le total s’élève donc à la somme de 4363,82€ TTC.
La décsion du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil, octroie la faculté au juge de reporter le paiement d’une dette sur un délai maximum de deux ans compte tenu de la situation du débiteur.
Monsieur [V] sollicite un échelonnement de sa dette sur un maximum de 24 mois.
En l’espèce, il ressort des pièces des pièces 15 à 22 produites par monsieur [V] que sa situation familiale ( 4 enfants) et financière ( 6855 euros de revenu annuel auquel s’ajoute 1497 euros par mois de prestations de la CAF) justifie de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que :'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Monsieur [U] [V] qui succombe les supportera
L’équité commande en revanche au regard de la position économique respective des parties de rejeter la demande de la SELARL PROXIMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Toulon en date du 22 juillet 2022, en ce qu’il a fixé les honoraires dus par monsieur [U] [V] à la SELARL PROXIMA à la somme de 4.363,82€ TTC ;
LE CONDAMNONS en tant que de besoin au paiement de cette somme,
AUTORISONS monsieur [U] [V] à s’en acquitter en 24 versements mensuels et successifs égaux , le premier au plus tard dans la délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement,
DISONS que faute de respect de cet échéncier, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire,
CONDAMNONS monsieur [U] [V] aux dépens,
DEBOUTONS la SELARL PROXIMA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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