Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 25/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2025, N° f23/06432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 746 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02986 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGQQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 avril 2025
Date de saisine : 23 avril 2025
Décision attaquée : n° f23/06432 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 21 mars 2025
APPELANTE
S.A.S.U. GARDE SECURITE PRIVEE FRANCE
N° SIRET : 918 86 8 8 60
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de Paris, toque : B0352
INTIMÉS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de Chartres, toque : 000055
S.A.R.L. CITYVEILLE FRANCE, représentée par [W] [D] es qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 1]
[Localité 6]
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, M. [E] [G] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Paris contre la société Cityveille France, puis a saisi ce même conseil une seconde fois contre la société Garde Sécurité Privée France afin de prononcer la nullité de son licenciement, demander sa réintégration dans les effectifs de la société Garde Sécurité Privée France et condamner la société Cityveille France ainsi que la société Garde Sécurité Privée France au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction du dossiers RG F 23/6443 avec le dossier RG F 23/6432 ;
— fixé le salaire à 1 565,55 euros bruts ;
— condamné la société Cityveille France à payer à M. [L] [U] [E] :
— 9 637,50 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 577,76 euros au titre de la non-perception de l’indemnité de prévoyance pour la période du 18 août au 29 août 2020 ;
— ordonné à la SASU Garde Sécurité Privée France de réintégrer rétroactivement M. [L] [U] [E] à effet du 30 janvier 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 inclus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement à intervenir ;
— ordonné à la SASU Garde Sécurité Privée France à remettre à M. [L] [U] [E] sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement à intervenir :
— bulletin de paie de janvier 2023 à janvier 2024 inclus ;
— reçu du solde de tout compte au 31 janvier 2024 ;
— certificat de travail ;
— condamné la SASU Garde Sécurité Privée France à payer à M. [L] [U] [E] :
— 6 068,48 euros au titre de la prévoyance selon décompte au 31 janvier 2024 ;
— 803,13 euros au titre de l’indemnité de retraite ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail en rappelant que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. – fixé cette moyenne à la somme de 1 565,55 euros bruts
— condamné solidairement la société Cityveille France et la SASU Garde Sécurité Privée France à payer :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] [U] [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement la société Cityveille France et la SASU Garde Sécurité Privée France aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2025, la société Garde Sécurité Privée France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [L] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SASU Garde Sécurité Privée France du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 mars 2025 pour défaut d’exécution ;
— condamner la SASU Garde Sécurité Privée France à payer à M. [E] [L] [U] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Garde Sécurité Privée France aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [U] fait notamment valoir que :
— la société Garde Sécurité Privée France ne s’était pas présentée en première instance de manière délibérée, ce qui l’a contraint à procéder à des actes supplémentaires ;
— la société Garde Sécurité Privée France n’a pas exécuté la décision revêtue de l’exécution provisoire ;
— il ne souhaite plus subir les carences de la société appelante et de la société Cityveille France qui n’a pas versé plusieurs revenus pendant une longue période.
Le 26 mai 2025, le greffe a invité l’appelante à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Le 2 juillet 2025, le greffe de la mise en état a demandé les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA, du 29 juillet 2025, le conseil de M. [L] [U] a informé le greffe qu’il n’avait pas été rendu destinataire des conclusions au fond de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et a souligné que la caducité de la déclaration d’appel semblait donc effectivement encourue.
Par message RPVA du 26 août 2025, la société Garde Sécurité Privée France a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas à la caducité.
Par conclusions du 2 septembre 2025, M. [L] [U] a notifié des conclusions d’incident aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 27 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 4 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 14 avril 2025 à 21h24, et enregistrée par le greffe de la cour le 23 avril 2025.
Il résulte en application du texte précité que l’appelant devait remettre ses conclusions à la cour au plus tard le 15 juillet 2025.
Cependant, il résulte de l’examen de l’interface WinciCA de la cour, qu’aucune conclusion n’a été remise à la cour à cette date. Du reste, Me Kahena Meghenni, conseil de l’appelante ne conteste pas ce fait, et ne s’oppose pas à la caducité.
Celle-ci sera donc prononcée et la demande initiale de l’intimé aux fins de radiation se révèle dès lors sans objet.
L’appelante sera néanmoins condamnée aux dépens et à participer aux frais irrépétibles engagés par l’intimée à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
Déclare caduque la déclaration d’appel du 14 avril 2025 de la société Garde Sécurité Privée France à l’encontre de M. [L] [U],
Condamne la société Garde Sécurité Privée France à régler à M. [L] [U] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garde Sécurité Privée France aux dépens.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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