Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/17971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 28 juillet 2025, N° 2025L01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17971 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2025L01088
APPELANTE
S.A.S., BRIVIDRIVER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 852 610 542,
Dont le siège social est situé, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
Assistée de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 434,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL, HAZANE, DUVAL, prise en la personne de Maître, [V], [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, BRIVIDRIVER, par jugement du 28 juillet 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé, [Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée, [G] exerce depuis sa création en 2019 une activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC).
Par jugement du 30 septembre 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société Angel, [L], [F] en la personne de Maître, [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon les indications non contestées du mandataire judiciaire, le passif vérifié de la débitrice s’élève à 16.675,58 euros dont 3.840 euros de créances déclarées à titre provisionnel.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la société Angel, [L], [F] en la personne de Maître, [F] en qualité de liquidateur judiciaire et maintenu la date de cessation des paiements au 31 mars 2023.
Le 27 octobre 2025, la société, [G] a relevé appel de ce jugement. Elle n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire attaché à cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société, [G] demande à la cour de:
— annuler le jugement dont appel;
— subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions;
— statuant, à nouveau, ordonner la poursuite des opérations de redressement judiciaire;
— condamner l’Etat aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Angel, [L], [F] ès qualités demande à la cour de:
— débouter la société, [G] de sa demande d’annulation du jugement;
— à défaut, si la cour devait annuler le jugement, convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
— subsidiairement, si la cour devait débouter la société, [G] de sa demande d’annulation du jugement, confirmer ce dernier;
— en tout état de cause, condamner la société, [G] aux dépens.
Aux termes de son avis notifié le 30 janvier 2026, le ministère public invite la cour à annuler le jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société, [G] fait valoir:
— en premier lieu, qu’aucune convocation ne lui a été adressée par le tribunal en vue de l’audience du 28 juillet 2025 dont elle n’a été avisée que par un courriel du mandataire judiciaire, lequel n’évoquait pas la possible conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; qu’elle ignorait que le mandataire avait sollicité cette conversion car elle n’a eu communication de son rapport qu’à l’occasion de la présente procédure devant la cour;
— en second lieu, qu’il semble que le ministère public n’a pas été entendu dans le cadre de cette procédure.
La société Angel, [L], [F] ès qualités réplique:
— qu’il ressort des mentions du jugement que le représentant légal de la société, [G] était présent à l’audience et que la convocation qui lui a été adressée par le tribunal évoquait la possibilité d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
— qu’en outre, le jugement mentionne que le ministère public à bien été entendu à l’audience.
Le ministère public relève:
— que la société, [G] a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025 et que son dirigeant s’est présenté à l’audience du 28 juillet 2025 lors de laquelle il a été entendu, de sorte que le moyen de nullité soulevé par la débitrice est infondé;
— que le ministère public était présent à l’audience devant le tribunal et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte que ce moyen de nullité est également infondé;
— qu’en revanche, il ressort des informations que le ministère public a obtenues auprès du greffe du tribunal de commerce de Melun que le rapport du mandataire judiciaire du 17 juillet 2025 valant requête n’a pas été joint à la lettre de convocation adressée à la société, [G] et qu’aucune requête en conversion n’a été déposée par le mandataire; qu’il apparaît par conséquent que la société débitrice n’a pas été informée de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et n’a donc pas été en mesure de connaître de façon précise les reproches formulés par le mandataire pour préparer sa défense; qu’il y a lieu de dire irrégulière la convocation adressée à la société, [G]; que le jugement dont appel doit donc être annulé; que telle a été la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un précédent arrêt du 13 mai 2025 (RG 24/17909).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Aux termes de l’article R. 631-24 du code de commerce relatif à la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
En l’espèce, la conversion du redressement judiciaire de la société, [G] en liquidation judiciaire a été prononcée à la demande du mandataire judiciaire dont le rapport du 17 juillet 2025, présenté lors de l’audience du 28 juillet 2025 selon les mentions du jugement, précise in fine que 'Le présent rapport vaut requête en liquidation judiciaire au sens de l’article L. 631-15 du code de commerce'.
En vue de cette audience, le greffe du tribunal de commerce de Melun a convoqué la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2025 expédié à une adresse ,([Adresse 4] à Savigny-le Temple) dont l’appelante ne conteste pas qu’elle était bien celle de son siège social figurant sur son extrait K-bis à la date de l’envoi de cette correspondance. Par ailleurs, la convocation précisait qu’à l’occasion de l’audience, le tribunal statuerait sur les suites à donner à la période d’observation par le prononcé de la poursuite de cette dernière, de l’arrêt d’un plan de redressement ou d’une liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible. Les dispositions précitées n’imposaient pas au greffe d’adresser de surcroît au débiteur le rapport du mandataire valant requête en conversion.
En outre, conformément à l’article L. 631-15, II du code de commerce, le tribunal a statué après avoir entendu en ses explications le représentant légal de la société, [G], M., [N], [I], [H], [C], ainsi qu’en attestent les mentions du jugement dont appel et les notes d’audience du greffier versées aux débats. Par ailleurs, il ressort des mentions du jugement que le ministère public 'a été entendu en ses réquisitions favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire'.
Au vu de ces éléments, la société, [G] sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement dont appel.
Enfin, la jurisprudence invoquée par le ministère public aux termes de son avis concerne une espèce dans laquelle le tribunal avait exercé d’office son pouvoir de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le tribunal a statué à la demande du mandataire judiciaire exprimée dans son rapport.
Sur la demande d’infirmation du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société, [G] fait valoir:
— que le tribunal n’a pas démontré que son redressement était manifestement impossible;
— qu’il ressort au contraire des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle justifie de perspectives particulièrement satisfaisantes; qu’elle exploite depuis 2020 un véhicule pris en location en vertu d’un contrat qui prendra fin le 11 décembre 2024, ce qui l’allégera d’une charge de loyer de 2.091 euros par mois.
La société Angel, [L], [F] ès qualités réplique:
— qu’au vu des pièces produites par la société, [G], qui sont les mêmes que celles communiquées en première instance, elle émet des doutes sur sa capacité de redressement;
— que le chiffre d’affaires de l’entreprise pendant la période courant du 30 septembre 2014 au 31 mars 2025 a été deux fois mois élevé que celui anticipé dans le prévisionnel; que 15 mois après le début de la procédure de redressement judiciaire, la société, [G] ne présente aucune plan de continuation; que par ailleurs, elle n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Réponse de la cour
Selon les indications non contestées du mandataire judiciaire, le passif définitif de la société, [G] s’élève à 12.835,58 euros, déduction faite des créances de 3.840 euros déclarées à titre provisionnel. Cette somme de 12.835,58 euros est constituée, à hauteur de 1.331,17 euros, de créances privilégiées et, à hauteur de 11.504,41, euros, de créances chirographaires.
Après un exercice bénéficiaire en 2022 (15.857 euros), l’appelante a enregistré deux exercices déficitaires successifs en 2023 (- 2.954 euros) et 2024 (- 5.136 euros).
La société, [G] verse aux débats un prévisionnel d’activité édité par son expert-comptable le 31 janvier 2025 anticipant, pour l’exercice 2025, un chiffre d’affaires de 40.260 euros et un résultat net de 12.179 euros. Toutefois, ainsi que le souligne la société Angel, [L], [F] ès qualités dans son rapport, la débitrice n’a pas produit de comptes actualisés sur la période d’observation permettant d’éprouver le caractère réaliste de ses prévisions. Le mandataire relève à cet égard, sans être contredit par l’appelante, qu’une balance générale lui a été remise sur la période courant du 30 septembre 2024 au 31 mars 2025 faisant apparaître un chiffre d’affaires de près de 11.600 euros et une perte de l’ordre de 29.000 euros, et ce bien que la société, [G] soit censée être désormais dispensée du paiement du loyer afférent à la location d’un véhicule selon ses déclarations. Dans ces conditions, il est douteux que le résultat net escompté de 12.179 euros ait bien été atteint au terme de l’exercice 2025.
L’appelante produit par ailleurs un relevé de banque au 30 juin 2025 mentionnant un solde créditeur de 1.472,42 euros et la capture d’écran d’une page internet mentionnant un solde bancaire créditeur de 1.791,04 euros le 6 août 2025. Il n’est toutefois versé aux débats aucun élément actualisé sur la situation de trésorerie de la débitrice. Dans ces conditions, le financement d’une prolongation de la période d’observation n’apparaît pas acquis.
Enfin, la cour relève, avec le mandataire judiciaire, que la société, [G] n’a toujours pas formalisé de proposition de plan de continuation. Elle n’apporte à cet égard aucune explication précise et sur les modalités concrètes qu’elle compte mettre en oeuvre pour pallier la baisse d’activité figurant dans le rapport du mandataire comme l’une des causes de ses difficultés.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société, [G] apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société, [G] de sa demande d’annulation du jugement dont appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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