Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 21/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00379
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a, par décision du 20 mai 2021, pris en charge d’emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du 19 avril 2021 concernant M. [D] [K], salarié de la société [6] (la société), alors qu’il était mis à la disposition de la société [4] et qu’il a présenté une plaie du pouce de la main gauche.
L’employeur avait émis des réserves considérées comme irrecevables par la caisse à défaut de constituer des réserves motivées.
La société a contesté la décision de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 6 septembre 2021.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 6 mars 2023, a :
— rejeté le recours de la société,
— condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du prétendu accident dont a été victime M. [K] le 19 avril 2021,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses réserves répondaient strictement à la définition jurisprudentielle des réserves motivées dans la mesure où elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident en cause, de sorte que la caisse aurait dû procéder à une instruction conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 15 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter le recours et les demandes de la société.
Elle conteste le caractère motivé des réserves émises par l’employeur puisqu’elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société ne rapportant pas le moindre élément pertinent et étayé permettant de dire que la lésion dont a été victime le salarié avait pour origine une cause totalement étrangère au travail, ni permettant de faire naître un doute sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que les faits tels que ressortant de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne suscitaient aucune interrogation ou observation particulière de sa part et permettaient d’établir la réalité du fait accidentel survenu le 19 avril 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K]
En application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Il est constant que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La lettre de réserves du 26 avril 2021 est motivée comme suit : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’étant apparemment produit au sein de la société utilisatrice [4] sur le site [7]. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur le détail d’un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité. Le présent courrier tient lieu de réserve sans qu’il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s’opposer à son indemnisation. »
Il ne résulte pas de ce courrier que l’employeur émette un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou évoque une cause totalement étrangère au travail, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse n’était pas tenue de mener une enquête et a rejeté le recours de la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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