Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2023, N° F21/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01691 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00401
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 24 Novembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuée par Me MASOTTA, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association ADMR ANIMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me MASSEBEUF Eva, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a été initialement engagée par l’association ADMR Animation à compter du 12 janvier 2009 en qualité d’agent de bureau selon les dispositions de la convention collective ADMR.
À compter du 1er janvier 2014, la salariée devenait assistante technique, catégorie D, coefficient 326 selon les dispositions de la convention collective ADMR.
Le 25 juin 2015 l’employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d’erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions.
Par avenant à effet du 1er septembre 2016, et ce jusqu’au 31 mai 2017, Le temps de travail de la salariée était ramené à hauteur de 50% d’un temps complet.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 9 novembre 2017 l’employeur définissait les missions et l’organisation du travail de la salariée en lui rappelant les délais à respecter.
Le 4 mai 2019 la salariée informait l’employeur de sa démission et sollicitait la possibilité de n’effectuer que la moitié du préavis afin de quitter son emploi le 7 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mai 2019, l’employeur accédait à cette demande.
Par requête du 19 mars 2021, la salariée, contestant les conditions d’exécution de la relation contractuelle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l’association ADMR Animation à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 29 mars 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Mme [O] conclut à l’infirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de l’association ADMR Animation à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, l’association ADMR Animation conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité en raison de la prescription du manquement allégué à l’obligation de sécurité et de tout grief antérieur au 19 mars 2019, à l’irrecevabilité de la discrimination alléguée en raison de son état de santé ainsi qu’à celle d’une exécution déloyale du contrat de travail, a fortiori pour tout grief antérieur 19 mars 2019. À titre subsidiaire elle sollicite le débouté de la salariée de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire elle se prévaut de l’absence de préjudice subi par la salariée. Elle demande reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
La salariée fonde sa demande sur une exécution déloyale du contrat de travail reposant sur une absence de sécurisation de son parcours professionnel au motif que ses attributions n’étaient définies ni par le contrat initial ni par ses avenants et que c’est seulement le 8 novembre 2017 qu’elle était destinataire d’un courrier de recadrage accompagné d’un descriptif des tâches lui incombant en qualité d’assistante technique RH alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions, que par la suite elle sollicitait son passage en catégorie E le 30 janvier 2019 mais ne recevait aucune réponse de son employeur.
Elle indique que cette exécution déloyale reposait ensuite sur une prise en considération illicite de son état de santé dégradé et elle fait valoir qu’en 2013 elle se voyait prescrire des arrêts de travail stigmatisés par la responsable ressources humaines, qu’en 2015 elle bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique à la suite d’une intervention chirurgicale ce qui provoquait plusieurs remarques critiques de sa hiérarchie et des interrogations sur la durée probable d’une telle situation alors que ce mi-temps thérapeutique avait été initié par le médecin du travail en concertation avec l’employeur pour une durée de neuf mois continus elle ajoute que le médecin du travail préconisait, au cours de visites périodiques ou de reprise réalisées les 18 décembres 2014 et 17 décembre 2015, l’installation d’un siège adapté avec repose coude et dossier inclinable qui n’avait été acquis que le 16 janvier 2016.
Elle expose enfin qu’à l’occasion d’une réunion du 5 février 2019 l’employeur ne prenait pas en compte la souffrance qu’elle dénonçait manquant ainsi à son obligation de sécurité, et que consécutivement à cette réunion elle apprenait que sa collègue était passée en catégorie E alors qu’elle ne l’avait pas demandé, que cette inégalité de traitement n’était pas justifiée et avait conduit à une dégradation de son état de santé débouchant sur un arrêt de travail avant qu’elle ne démissionne le 4 mai 2019 et ne se voie reconnaître le 17 juillet 2019 la qualité de travailleur handicapé.
>
L’employeur qui conteste toute déloyauté fait valoir à titre principal que la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, antérieure au 19 mars 2019, est prescrite, qu’en outre il justifie de l’achat en temps réel d’un fauteuil ergonomique comme demandé par le médecin du travail, que si la salariée avait considéré que ses missions étaient insuffisamment définies elle aurait pu solliciter son employeur, que par ailleurs l’association avait accédé à toutes ses demandes de modification de durée du travail en 2011, 2013 et 2016.
Il ajoute que si Mme [O] se plaint d’une discrimination en raison d’une part de la prise en compte de son état de santé en 2012 et 2013, après le 18 décembre 2014 et à la fin de l’année 2015 ainsi que d’agressions verbales de sa responsable hiérarchique en janvier ou février 2019 et du passage en catégorie E d’une de ses collègues de travail en 2019, les éléments qu’elle présente ne permettent pas de laisser supposer une telle discrimination alors qu’elle ne justifie d’aucune mesure qui aurait été prise contre elle en lien avec la situation qu’elle évoque, que l’association justifie en 2018 d’une absence de poste correspondant à son projet professionnel, qu’enfin si aucune évolution de carrière n’est intervenue à la suite de sa demande du 30 janvier 2019, c’est en raison de ses erreurs fréquentes dans l’exécution de ses missions qui ne permettaient pas de lui confier les responsabilités qu’elle envisageait d’exercer, que si elle affirme que sa collègue obtenait entre-temps un passage en catégorie E qu’elle n’avait pas demandé, elle n’indiquait pas non plus qui serait cette collègue ni à quelle date elle aurait obtenu cette classification.
L’association conclut enfin à l’absence de démonstration par la salariée d’une exécution déloyale du contrat de travail, pas plus que de l’existence d’un préjudice alors qu’elle avait été engagée en contrat à durée indéterminée à peine quatre jours après avoir démissionné de ses fonctions et qu’elle exerçait à ce jour des fonctions de responsable de la stratégie de communication digitale au sein d’un organisme spécialisé en conseil et formation située à [Localité 4].
>
Si en application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, le manquement à l’obligation de sécurité résultant d’une absence de prise en compte d’une situation de souffrance au travail le 5 février 2019 s’inscrit plus largement dans la discrimination indirecte que la salariée invoque implicitement. Or, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et la salariée fonde sa demande sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription à ce titre dès lors que l’action était introduite devant le conseil de prud’hommes le 19 mars 2021.
Au soutien de ses allégations la salariée justifie d’un avertissement du 17 juin 2015 relatif à des erreurs dans l’établissement de bulletins de paie qu’elle lie à une intervention chirurgicale et à un mi-temps thérapeutique intervenus la même année dont elle produit les justificatifs médicaux. Il ressort encore des pièces versées aux débats qu’elle a été nommée assistante technique, catégorie D le 1er janvier 2014 sans définition précise des fonctions lesquelles étaient listées dans un courrier du 8 novembre 2017 l’invitant au respect des délais. Elle justifie par ailleurs de préconisations du médecin du travail des 18 décembre 2014 et 17 décembre 2015 préconisant l’achat d’un siège réglable avec accoudoirs auxquelles l’employeur oppose la commande subséquente du siège intervenue en janvier 2016. Elle produit par ailleurs un entretien d’évaluation 2018 aux termes duquel elle sollicite une utilisation du crédit d’heures en vue d’une formation communication accompagnée des observations de l’employeur sur l’absence de poste existant dans l’entreprise ainsi que d’une demande de passage au poste de conseillère technique catégorie E expédiée le 30 janvier 2019 à 18h40 devant être examinée par la commission du personnel du 31 janvier 2019. Elle justifie encore d’une attestation de M. [T], conseiller techniques informatiques à l’ADMR du 10 octobre 2016 au 28 janvier 2019 exposant avoir assisté en février 2019 à une réunion au cours de laquelle la responsable des ressources humaines avait tenu les propos suivants " je te fais peur, [U], je te fais peur ' ", Ce à quoi , Mme [O] avait répondu « oui, j’ai eu peur à un moment, mais maintenant je n’ai plus peur ». Elle verse enfin aux débats la notification de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 17 juillet 2019 consécutive à une demande du 7 mai 2019.
>
En l’espèce la salariée présente un avertissement du 17 juin 2015 relatif à des erreurs dans l’établissement de bulletins de paie qu’elle lie à une intervention chirurgicale et à un mi-temps thérapeutique intervenus la même année dont elle produit les justificatifs médicaux. Il est constant que l’avenant aux termes duquel elle était nommée assistante technique, catégorie D, en 2014 ne comportait pas de définition précise de ses fonctions lesquelles étaient listées dans un courrier du 8 novembre 2017 l’invitant au respect des délais. Elle ne justifie pas de formations au sein de l’entreprise postérieure à 2013. En revanche, tandis que la salariée ne se compare à aucune autre salariée déterminée exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’est caractérisée dans la mesure au surplus où cette demande formée le 30 janvier 2018 à 18h40 était présentée tardivement pour être examinée dès le lendemain matin. Les propos imprécis tenus à l’occasion d’une réunion du 5 février 2019 ne permettent pas non plus d’établir la réalité d’une dénonciation de souffrance au travail.
>
La notification d’un avertissement consécutive à des problèmes de santé en 2015, le retard d’une année dans la mise en 'uvre de préconisations du médecin du travail intervenus en 2016 et l’absence de définition précise des fonctions dans le poste occupé pendant plusieurs années tout autant que l’absence de formation dispensée pendant plusieurs années, constituent autant d’éléments qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la date non atteinte par la prescription susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’état de santé.
>
L’employeur qui conteste toute discrimination justifie d’erreurs constatées sur le bulletin de salaire de Madame [G] au mois de mai 2015, des erreurs de prélèvement consécutives à un prêt qui lui avait été consenti, ainsi que des imprécisions contenues dans ce document. Il rapporte par conséquent la preuve que les griefs venant au soutien de l’avertissement étaient fondés. Il justifie ensuite d’une absence de poste correspondant aux formations en communication sollicitées par la salariée dans l’entreprise sans que celle-ci ne le conteste utilement et par suite d’une absence de déloyauté alors que la salariée ne sollicitait pas d’autre formation. Par conséquent, tandis que l’association ADMR Animation prouve que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors que l’absence de prise en compte d’une demande d’avancement n’est pas par elle-même constitutive d’une telle discrimination et que le retard dans la définition précise des fonctions, intervenue seulement en 2017, n’est pas davantage susceptible de constituer un grief non prescrit à la date d’engagement de la procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
>
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [O] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à l’association ADMR Animation qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Condamne Mme [O] à payer à l’association ADMR Animation une somme de 1000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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