Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 19/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2019, N° 2018008240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08016 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 008240
APPELANTES :
S.A.S. [W] [X]
société désormais en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB en la personne de Me [V] [K] ès qualités de commissaire au plan de la SAS [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS ESAJ prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de commissaire au plan de la SAS [W] [X], domiciliée en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JPB DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 489080986, [Adresse 9] désormais dénommée LE COMPTOIR DU XVI immatriculée au RCS de PARIS sous le même n° 489080986 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
INTERVENANTS :
S.E.L.A.S. EGIDE désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA [W] [X], selon jugement en date du 2 octobre 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Maître [A] [B] désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA [W] [X], selon jugement en date du 2 octobre 2023, domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2011, la société JPB Développement a confié à la SAS [W] [X] des travaux d’édification d’un ensemble immobilier, lesquels travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 janvier 2015.
Le 12 juin 2018, la société JPB Développement a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer la condamnant à régler la somme de 98 869,05 euros TTC à la SAS [W] [X].
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 09 octobre 2018, la SAS [W] [X] a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite par jugement du 2 octobre 2023 en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— débouté la SAS [W] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la demande de la SAS [W] [X] à la SARL JPB Développement de communiquer un acte de cautionnement est prescrite,
— condamné la SAS [W] [X] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL JPB Développement en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [W] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,78 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, la SAS [W] [X], la SELARL FHB et la SELAS ESAJ, commissaires au plan de la SAS [W] [X] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2024, la SELAS EGIDE et maître [A] [B], liquidateurs judiciaires de la SAS [W] [X], sont intervenues volontairement à l’instance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2024, la SAS [W] [X], la SELAS EGIDE et maître [A] [B], liquidateurs judiciaires de la SAS [W] [X], demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
— condamner la SARL JPB Développement à leur payer le solde du marché 98 869,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 janvier 2018,
— condamner la SARL JPB Développement au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts de 20 000 euros pour abus de droit et refus de régulariser le procès-verbal de levée de réserves,
— condamner la SARL JPB Développement au paiement d’une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, ils demandent de voir :
— condamner la SARL JPB Développement à justifier dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir de la mise en 'uvre d’une garantie de paiement auprès d’un établissement de crédit et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard étant précisé qu’il sera à nouveau statué sur la liquidation de cette astreinte par la Cour qui s’en réservera le pouvoir,
— condamner la SARL JPB Développement au paiement de la somme de 98 869,05 euros TTC sauf à déduire de cette somme les sommes requises pour lever les réserves annexées au PV de réception des travaux au mois de janvier 2015 soit la somme de 6 666 euros HT qui correspond au solde des travaux à proprement parlé,
— condamner la SARL JPB Développement au paiement d’une indemnité de 20 000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Ils demandent en outre de voir condamner la SARL JPB Développement au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2024, la SARL JPB Développement sollicite la confirmation du jugement et demande en outre à la cour de condamner la SAS [W] [X] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SAS [W] [X]
Le tribunal a estimé que les pièces du dossier n’établissaient pas que les réserves aient été levées, et ce alors que le bureau de contrôle SOCOTEC avait effectué le 28 mars 2017 une synthèse laissant apparaître la subsistance de réserves, et que dès lors, en application de l’article 2.2 de l’avenant n°3 qui précise que « l’indemnité compensatrice de l’allongement des délais sera réglée au moment de la levée totale des réserves annexée au procès-verbal de réception », la SAS [W] [X] n’était pas fondée à réclamer le paiement du solde des travaux.
Si, ainsi que le souligne la société JPB Développement, la synthèse des avis suspendus et défavorables non suivi d’effets de la société SOCOTEC du 28 mars 2017 mentionne l’existence de réserves non levées (pièce 7 de l’intimée), par la suite, en octobre 2017, les échanges entre les parties laissent apparaître que ces réserves ont, entre temps toutes été, de fait, levées, en dépit de l’absence d’un procès-verbal de réception, la société JPB Développement déplorant uniquement avoir '(..) dû gérer en direct la levée des réserves, notamment les poignées des chassis Lumeal (')' (pièces 9 à 12 de l’appelante).
Par ailleurs, l’hôtel objet de la construction litigieuse a ouvert ses portes en juillet 2018 (pièce 14 de l’appelante) et il a pu être constaté par huissier le 9 juin 2020 que les réserves figurant au procès-verbal de réception, dans la limite de ce qui était vérifiable, n’avaient plus lieu d’être (pièce 15 de l’appelante).
Dans ces conditions, le solde de marché réclamé par la SAS [W] [X] est bien dû conformément à la convention liant les parties. Le jugement sera dès lors infirmé et la SARL JPB Développement sera condamnée à payer à la SAS [W] [X] et ses liquidateurs la somme de 98 869,05 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la mise en demeure initiale (pièce 12 de l’appelante).
Sur la demande de dommages et intérêts
Les pièces du dossier laissent apparaître qu’au moment de la mise en demeure du 25 janvier 2018, il ne subsistait aucun obstacle au règlement du solde du marché, les réserves étant, de fait, levées et l’absence de signature d’un procès-verbal de levée de réserves, réclamée par la SAS [W] [X], incombant à la SARL JPB Développement.
Dans ces conditions, il apparaît que la SARL JPB Développement a résisté de manière abusive à la demande de la SAS [W] [X] et elle sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles, en ce compris les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SARL JPB Développement, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais de greffe de première instance taxés à la somme de 107,78 euros TTC, et à payer à la SAS [W] [X], la SELAS Egide et maître [A] [B] ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS [W] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL JPB Développement nouvellement dénommée Le Comptoir du XVI à payer à la SAS [W] [X], la SELAS Egide et maître [A] [B], ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS [W] [X], la somme de 98 869,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;
Condamne la SARL JPB Développement nouvellement dénommée Le Comptoir du XVI à payer à la SAS [W] [X], la SELAS Egide et maître [A] [B], ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS [W] [X], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL JPB Développement nouvellement dénommée Le Comptoir du XVI à payer à la SAS [W] [X], la SELAS Egide et maître [A] [B], ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS [W] [X], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JPB Développement nouvellement dénommée Le Comptoir du XVI aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais de greffe de première instance taxés à la somme de 107,78 euros TTC.
Le greffier, Le président,
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