Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 22/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F67V
[V] [W]
/
ASSOCIATION [Adresse 24], [13], S.A.R.L. [21]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/81
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me BORDAS, avocat suppléant Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me ALFROY, avocat suppléant Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS
[14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [21]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante non représentée
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, Mme [V] [W] et la SARL [21] (la société ou l’employeur) ont conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, prévoyant en particulier des périodes de formation dans le centre de formation d’apprentis géré par l'[11] [Adresse 22] (l’AOCD ou l’association).
Le 17 juillet 2020, Mme [W] a été victime d’un accident dans l’atelier de menuiserie du centre de formation d’apprentis, ayant été gravement blessée à la main en utilisant une dégauchisseuse. L’accident a fait le jour même l’objet d’une déclaration de l’employeur à la [14] (la [17]), assortie d’un certificat médical initial mentionnant une amputation distale D2 D3 D4 D5 gauche.
Par décision du 12 août 2020, la [17] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2022, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association dans la survenance de son accident. Le 14 septembre 2022, la SARL [21] a été appelée en cause.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, la SARL [21] n’ayant pas comparu, le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025. Mme [W], l’AOCD et la [17] ont été représentées par leur avocat. La SARL [21], réguliérement convoquée par lettre recommandée envoyée le 05 décembre 2024, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, Mme [V] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de statuer comme suit :
— juger que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [21], commise par l’entremise du [Adresse 15], l'[10],
— fixer à son taux maximum la majoration de la rente à laquelle elle peut prétendre,
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale avec mission d’indiquer l’importance des séquelles, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et du préjudice d’agrément, de dire s’il existe des répercussions au titre de sa vie personnelle et de son activité professionnelle et plus particulièrement sur les possibilités de déroulement de carrière ou de promotion, déterminer le déficit fonctionnel permanent, donner tout élément utile permettant d’apprécier l’importance des conséquences dommageables,
— condamner la société [21] et l’AOCD à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.000 euros et la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, l’Association [Adresse 22] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la [18] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum, de condamner l’employeur reconnu redevable de la faute inexcusable à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice de travail temporaire victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, ni d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils ont été occupés.
L’article L.6221-1 du code du travail porte les dispositions suivantes : « le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ».
L’article L.6231-2 du code du travail dispose que les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L.6313-1 ont en particulier pour mission d’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage et d’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel.
L’article L.6222-23 du code du travail pose le principe que l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L’article L.6222-32 du code du travail dispose que, lorsque l’apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
En l’espèce, pour débouter Mme [W] de ses demandes, le tribunal, en ce qui concerne l’AOCD, a considéré qu’elle était intervenue en qualité d’établissement de formation et non d’employeur. En ce qui concerne la SARL [21], employeur, le tribunal a relevé d’une part que les non-conformités constatées lors de la vérification des machines mises à la disposition des salariés étaient sans lien avec l’accident, et d’autre part qu’il était constant que la dégauchisseuse à l’origine de l’accident était assortie d’une fiche de sécurité indiquant qu’aucune pièce de moins de 200 mm ne devait être dégauchie, conformément aux préconisations d’un courrier du 27 juillet 2020 de la [19]. Le tribunal, pour écarter la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que, si celui-ci, ainsi que les formateurs, avaient nécessairement conscience du danger représenté par l’utilisation d’une machine à bois par une utilisatrice en formation et sans expérience, il n’était établi ni que les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident corporel n’avaient pas été prises, ni que l’employeur était tenu de répondre des conséquences d’une faute inexcusable imputable au personnel du centre de formation.
A l’appui de son appel, Mme [V] [W] fait valoir que l’employeur et le formateur avaient conscience du danger nécessairement représenté par la dégauchisseuse, d’autant que M.[F], son maître d’apprentissage au sein de la société, ne lui avait pas confié l’utilisation des machines dangereuses lors de sa première année en formation dans l’entreprise, ne la considérant pas comme apte à ce stade.
Mme [W] soutient que la société et l’association n’ont pas sérieusement communiqué entre elles concernant son stage comme l’a relevé l’inspecteur du travail, et n’ont ni l’une ni l’autre pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger. Elle expose qu’elle a réintégré le centre de formation deux jours seulement avant l’accident, après une période d’absence de plus de quatre mois, et soutient qu’elle aurait dû être accompagnée dans l’utilisation des machines dangereuses, d’autant que sa formation à l’utilisation de la dégauchisseuse remontait à plusieurs mois et était incomplète. Elle affirme également que, lors de l’accident, la fiche de sécurité indiquant que les pièces de dimension inférieure à 200 mm ne devaient pas être dégauchies n’était pas apposée près de la machine. Mme [W] reproche à l’association et à la société de ne pas s’être concertées, à l’issue de son arrêt de travail, sur l’organisation de la visite médicale de reprise, qui n’a eu lieu que lors de son retour au centre de formation le 15 juillet 2020, soit deux jours seulement avant son accident. Mme [W] estime donc que les conditions de la faute inexcusable de la société [21], commise par l’entremise de l’AOCD, sont réunies.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l’Association [Adresse 22] expose qu’une formation théorique et pratique sur l’utilisation de la dégauchisseuse avait été dispensée à Mme [W], et que la calle poussoir, à l’utilisation duquel elle déclare ne pas avoir été formée, n’est pas en cause dans l’accident, survenu selon elle en raison de l’utilisation d’une pièce sous-dimensionnée et de l’initiative prise par Mme [W] de décaler le carter de protection, en dehors de toute consigne donnée en ce sens et sans même avoir informé son formateur qu’elle entendait utiliser la dégauchisseuse.
L’association expose que Mme [W] avait déjà utilisé la machine à plusieurs reprises, et soutient que la consigne relative à la dimension minimale des pièces à travailler sur la dégauchisseuse était affichée au-dessus de la machine à hauteur de vue, comme l’a constaté la [20]. Elle affirme que la dégauchisseuse était conforme aux règles de sécurité technique s’agissant des éléments impliqués dans l’accident.
L’association conteste le défaut de coordination avec l’employeur qui lui est reproché par Mme [W], exposant avoir organisé le 17 juin 2020 une réunion avec l’employeur et la mère de Mme [W] afin qu’il soit discuté de son avenir dans un contexte où, suite à des échanges avec la société, la rupture du contrat d’apprentissage était envisagée.
L’association soutient qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que l’employeur avait respecté son obligation d’organiser une visite de reprise à la suite de l’arrêt de travail de Mme [W], et que, en tout état de cause, le manquement à cette obligation n’est pas en cause dans l’accident.
L’association souligne que sa responsabilité pénale pour formation non appropriée, absence de vigilance et manque de concertation avec l’employeur a été écartée, un classement sans suite ayant été décidé par le parquet.
Enfin, l’association affirme que sa responsabilité au titre de la faute inexcusable ne peut être recherchée, puisqu’elle n’a pas la qualité d’employeur, et qu’elle ne peut pas davantage être tenue pour responsable des conséquences d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur en lieu et place de celui-ci.
La [18] s’en remet à droit concernant la faute inexcusable de l’employeur.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’accident survenu à l’apprenti
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.6222-32 du code du travail que l’employeur d’un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l’apprenti (2e [16]., 11 février 2016, n°14-29.502).
Dès lors, c’est à bon droit que Mme [W] recherche la faute inexcusable de la société [21], laquelle doit répondre, en la qualité d’employeur que lui confère l’article L.6221-1 du code du travail, des conséquences de la faute inexcusable qu’aurait commise le personnel de l’association exploitant le centre de formation.
Pour statuer sur les demandes présentées par Mme [W], il convient donc d’apprécier si l’accident dont elle a été victime alors qu’elle était en formation à l’AOCD procède d’une faute inexcusable commise par le personnel de cette structure.
Sur la faute inexcusable alléguée
La cour rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que le manquement à l’obligation de sécurité qui lui est imputé constitue une cause nécessaire de l’accident, ce dont il résulte que la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, doit cumulativement démontrer d’une part un manquement à l’obligation de sécurité, et d’autre part un lien de causalité entre ce manquement et l’accident du travail.
En l’espèce, la cour constate que les circonstances de l’accident ne sont pas discutées par les parties. Il est ainsi acquis que le 17 juillet 2020, deux jours après la reprise de sa formation suite à plusieurs mois d’arrêt de travail, Mme [W], agissant dans le cadre d’un projet de groupe consistant à façonner des placards, a pris l’initiative d’utiliser la dégauchisseuse, sans en informer préalablement M.[U], formateur à l’AOCD, pour travailler une planche de bois mesurant 17 centimètres de longueur et 8 centimètres de largeur. Elle a préalablement retiré partiellement le carter de protection puis a fait avancer la planche en la poussant avec ses mains et non avec une calle poussoir comme préconisé. Au troisième passage, la planche a été éjectée vers l’arrière, entraînant la main vers la lame de la machine.
A l’appui de sa position, la victime invoque le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise. La cour constate qu’elle n’explique ni ne démontre en quoi cette circonstance serait en lien avec l’accident, étant relevé en outre que ce fait ne peut être reproché au centre de formation, seul l’employeur étant tenu d’organiser cette visite.
Mme [W] soutient qu’elle ignorait la consigne de ne pas utiliser la dégauchisseuse pour travailler les pièces de moins de 200 mm. La cour constate que l’inspection du travail, par courrier adressé à l’AOCD quelques jours après l’accident, mentionne que cette consigne apparaissait sur une affiche au-dessus de la machine. La cour considère que cette circonstance est ainsi démontrée, et que Mme [W] est donc mal fondée à soutenir que cette information ne figurait sur aucune fiche de sécurité.
Mme [W] invoque ensuite le défaut de formation, admettant qu’elle a bénéficié d’une formation théorique et pratique sur le fonctionnement de la dégauchisseuse, mais soutenant que le formateur ne lui avait alors pas communiqué d’informations sur les dangers liés à son utilisation. La cour constate que M.[U], référent formateur à l’AOCD, a reconnu lors de l’enquête de l’inspection du travail que, lors des enseignements en atelier, il n’avait ni préconisé l’utilisation de la calle poussoir pour faire avancer les planches dans la machine, ni donné d’explications sur le mode opératoire du protecteur de la dégauchisseuse.
S’agissant de la cohérence entre les formations dispensées d’une part par le centre de formation et d’autre part par la société, la cour constate qu’il ressort du dossier que, suite à des difficultés rencontrées par Mme [W] dans son apprentissage, ponctué de nombreuses absences, une réunion, précédée d’échanges avec le maître d’apprentissage, a eu lieu le 17 juin 2020 entre ce dernier, Mme [W], sa mère, et M.[U] pour évoquer la poursuite du cursus d’apprentissage et envisager la rupture du contrat. La cour constate que cette réunion, contrairement à ce que soutient l’association, ne peut donc pas s’analyser comme une action de formation à la sécurité ou comme une évalution de l’aptitude de Mme [W] à manipuler les machines dangereuses.
La cour constate que l’AOCD ne justifie donc ni s’être assurée, conformément à son obligation légale, de la cohérence entre les gestes professionnels appliqués dans son atelier et le contenu de la formation délivrée par l’employeur, ni plus généralement avoir coopéré de façon suffisante avec le maître d’apprentissage sur le déroulement de la formation. Or, il est établi par le rapport du 25 août 2021 de l’inspection du travail que le maître d’apprentissage de Mme [W] ne lui avait pas confié l’utilisation des machines dangereuses lors de sa première année de formation car il ne la considérait pas en capacité de le faire.
La cour considère que la formation de l’apprenti à la sécurité implique qu’il soit informé sur l’intégralité des dangers encourus lors de la manipulation des machines utilisées dans le métier concerné. Or, au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que Mme [W] a utilisé la dégauchisseuse sans l’avoir jamais utilisée chez son employeur, alors que la formation relative à cette tâche, au demeurant incomplète, lui avait été prodiguée plus de six mois auparavant, et qu’elle avait entre temps été placée en arrêt de travail pendant quatre mois, ce qui permet de penser que les acquis de la formation n’avaient pas pu être consolidés par la pratique.
La cour constate que, s’il est établi que Mme [W] a néanmoins pris l’initiative d’utiliser la machine sans en informer le formateur M.[U], cette circonstance est indifférente dès lors que ce dernier laissait de l’autonomie au groupe d’apprentis dans le cadre de la réalisation de leur projet, et qu’il a lui-même admis lors de l’enquête de l’inspection du travail qu’il n’avait pas été suffisamment vigilant au retour d’arrêt maladie de Mme [W] sur l’actualisation de ses acquis concernant l’utilisation des machines dangereuses.
En conséquence de ces observations, la cour considère que l’association, en omettant de veiller à la cohérence de la formation qu’elle dispensait avec celle dispensée par l’employeur, et en n’assurant pas une information suffisamment adaptée à l’apprentie sur les précautions de sécurité à respecter lors de l’utilisation de la dégauchisseuse, machine par nature dangereuse, a manqué à ses obligations légales, alors qu’elle ne pouvait ignorer le danger auquel était exposée Mme [W], dont elle savait qu’elle était en difficulté dans sa formation, notamment en raison d’un important manque de confiance et d’une grande timidité, et dont la formation avait été auparavant longuement interrompue par suite d’arrêts de travail. La cour considère que l’AOCD ne pouvait ignorer le risque d’accident corporel découlant de ce manque de concertation avec l’employeur sur les aptitudes réellement acquises par une apprentie en difficulté dans son parcours s’agissant de l’utilisation d’une machine dangereuse.
La cour en déduit que, quand bien même les éléments de la dégauchisseuse en cause dans l’accident étaient conformes aux normes de sécurité applicables, les conditions de la faute inexcusable de l’AOCD sont remplies. Contrairement au tribunal dont le jugement sera infirmé, la cour retient la faute inexcusable de cette dernière, dont la société doit répondre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
— Sur la demande de majoration de la rente accident du travail
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles. Il résulte de ces dispositions que Mme [W] est bien fondée à obtenir la majoration de la rente accident du travail servie par la [17].
— Sur la demande d’expertise
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
La cour ne s’estimant pas suffisamment informée sur l’existence et l’étendue des dommages subis par Mme [W], il y a lieu d’ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices non réparés par la rente accident du travail, une mesure d’expertise médicale, dont les modalités et conditions seront précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Au regard de la nature des préjudices, il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme [W] à valoir sur leur indemnisation, dans la limite de la somme de 10.000 euros, qui sera versée par la [17], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL [21].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [W] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. L’AOCD, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, l’AOCD sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé le 09 mars 2023 par Mme [V] [W] à l’encontre du jugement n°23-75 prononcé le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à l’Association [Adresse 22] et à la SARL [21],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident dont Mme [V] [W] a été victime le 17 juillet 2020 procède de la faute inexcusable de l’Association [Adresse 22], dont doit répondre la SARL [21],
— Ordonne la majoration de la rente d’accident du travail servie à Mme [V] [W] à son maximum légal,
— [Localité 9] à Mme [V] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10.000 euros,
— Dit que la provision allouée à Mme [V] [W] sera versée par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [21],
— Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonne, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [V] [W], une expertise médicale, confiée au docteur [P] [N], CHU Montpied – Médecine légale-Service de santé au travail – [Adresse 4], avec pour mission :
* de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
* de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
* de procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée, date fixée par la caisse,
* d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
* d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
* d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
* de chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* d’évaluer le préjudice d’agrément,
* d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
* d’évaluer le préjudice sexuel,
* d’évaluer les frais de logement adapté,
* d’évaluer les frais de véhicule adapté,
* d’évaluer le préjudice d’établissement,
* d’évaluer le préjudice permanent exceptionnel,
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour au plus tard le 15 janvier 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— Fixe à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Confie le contrôle des opérations d’expertise au président de la cinquième chambre, ou à défaut, à tout conseiller de la chambre,
— Dit que ces frais seront avancés par la [14] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [21],
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils à cette audience,
— Condamne l’Association [Adresse 22] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne l’Association [23] aux dépens d’appel,
— Condamne l’Association [Adresse 22] à payer à Mme [V] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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