Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/11035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 octobre 2020, N° 19/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 33
RG 20/11035
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJ2
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00158.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [N] a été embauchée par la société [Adresse 3] à compter du 1er septembre 1991 selon contrat d’adaptation puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1 septembre 1992, en qualité d’agent commercial.
Le contrat est régi par la convention collective du crédit agricole (IDCC 7501).
Elle occupait en dernier un poste de conseiller de service à la clientèle à l’agence de [Localité 4].
A la suite d’un arrêt de travail prolongé, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 13 mars 2018 .
Par lettre du 11 avril 2018, l’employeur a proposé un reclassement que la salariée a refusé par courrier du 7 mai 2018.
Par lettre recommandée du 19 juin 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 11 septembre pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 7 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse, et a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 337,92 euros brut à titre de rappel de salaires du 1 juin 2018 au 11 septembre 2018 et 933,79 euros de congés payés y afférent;
— 5.547,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 554,78 euros de congés payés y afférent;
— 66 567,36 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R1454-28 du code du travail;
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens. »
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, la société demande à la cour de :
«DECLARER recevable l’appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [N] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la CRCA au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 337,92 euros bruts à titre de rappel de salaire du 01/06/2018 au 11/09/2018 et 933.79 euros au titre de congés payés y afférent ;
— 5 547,28 bruts à titre d’indemnité compensatrice de prévis et 554.78 euros bruts au titre de congés payés y afférent ;
— 66.567,36 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens .
Statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER légitime et régulier le licenciement de Madame [N] pour faute grave ;
— DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [N] ;
En conséquence ,
— DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [N] a procédé à la restitution des condamnations versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2023, l’intimée demande à la cour de :
Recevoir Madame [N] en ses demandes et y faisant droit ,
DANS LE CADRE DE L’APPEL PRINCIPAL DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 15 octobre 2020 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) à régler à Madame [N] la somme de :
— 9.337,92 ' brut à titre de rappel de salaires du 01/06/2018 au 11/09/2018 et 933,79' au titre de congés payés y afférent ;
— 5.547,28 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 554,78' brut au titre de congés payés y afférent ;
— 66.567,36 ' net à tire d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DANS LE CADRE DE L’APPEL INCIDENT DE MADAME [N] :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 15 octobre 2020 en ce qu’il a déboutée Madame [N] des rappels de salaires et dommages et intérêts qui suivent :
— 10.000,00 ' nets à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— 52.699,16 ' nets (19 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.773,83 ' bruts (en denier et quittance) à titre de rappels de salaires au titre du solde de tout compte outre 477,38 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés y afférente ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) à régler à Madame [N] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois) : 52.699,16 ' nets ;
— Règlement du solde de tout compte : 4.773,83 ' bruts en denier et quittance ;
— Indemnité compensatrice de congés y afférents : 477,38 ' bruts ;
— Dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 10.000,00 ' nets ;
DANS TOUS LES CAS :
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) à verser à Madame [N] la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) aux entiers dépens ;
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonner la remise au profit de Mademoiselle [N] de l’ensemble des documents de rupture rectifiés (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail) sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
Mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire : 2.773,64 ' bruts .»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [N] conseiller de service à la clientèle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2018.
La lettre de licenciement mentionne : ' (…) Il vous est reproché de ne pas avoir valablement justifié auprès de la Caisse Régionale de vos absences à votre poste de travail depuis le 22 mai 2018 vous plaçant par voie de conséquence en situation d’absence injustifiée. (…)
Cette situation est d’autant plus grave que vous avez fait l’objet d’une demande de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception, le 30 mai 2018. En réponse à celle-ci, il est regrettable que vous ayez persisté à opposer votre refus de reprendre votre poste de travail malgré l’absence de remise en cause des conclusions médicales rendues par la Médecine du travail.
Ce comportement a d’ailleurs eu pour conséquence de mettre votre manager et vos collègues de travail dans une situation dégradée qui ne peut être acceptée au regard de la bonne organisation à avoir de votre agence.
Ces faits justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail. Celui-ci prendra donc définitivement fin à la date d’envoi de la présente sans préavis ni indemnité.'
Ce licenciement pour faute grave fait suite en réalité au refus de la proposition de reclassement de l’employeur dans le cadre de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 13 mars 2018 après deux visites de la manière suivante : 'Inapte au poste. A reclasser à un poste excluant toute fonction commerciale. Un poste administratif ou un poste relationnel excluant les activités commerciales pourraient être proposés.'
Après avis favorable des délégués du personnel l’employeur a proposé à la salariée le 4 mai 2018 un reclassement sur un poste organisé en gestion des valeurs mutualisée ([Localité 5]) avec un complément de tâches administratives en agence excluant toute fonction commerciale avec une reprise programmée le 22 mai suivant.
Par courrier du 7 mai 2018 la salariée a refusé cette proposition de reclassement.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige détermine l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle et dispose :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…).
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L1226-2-1 du code du travail dispose :
' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il en résulte que le salarié déclaré inapte et qui refuse une proposition de reclassement faite dans le respect des conditions prévues aux articles susvisés, ne peut être licencié qu’au regard de ces dispositions en matière d’inaptitude.
Le refus d’une proposition de reclassement ne peut pas être qualifié de fautif mais permet seulement à l’employeur d’en tirer les conséquences prévues par l’article L1226-2-1 du code du travail.
Le licenciement a été prononcé par la société pour motif disciplinaire alors que la salariée a été déclarée inapte et ne vise pas au demeurant le refus de la proposition de reclassement, se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
En application de l’article L1226-4 du code du travail:
'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. (…).'
En l’espèce postérieurement à l’inaptitude qui a été prononcée par le médecin du travail le 13 mars 2018, le salaire a été maintenu jusqu’en mai, puis Mme [N] a été considérée en absence jusqu’à son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période visée du 1 juin au 11 septembre 2018, en considération d’un salaire mensuel moyen brut de 2 773,64 euros résultant de ses derniers bulletins de salaire, soit 9 337,92 euros brut et 933,79 euros de congés payés y afférents.
S’agissant du reliquat du solde de tout compte, il ressort du bulletin de salaire de septembre, que l’employeur a indûment procédé à des abattements pour absence et qu’il ne soutient aucun moyen pour justifier le non paiement du solde de tout compte.
Dès lors, la société doit être condamnée au paiement d’une somme de 4 773,83 euros bruts.
Le solde de tout compte dont il est réclamé le paiement comprend l’ensemble des salaires et indemnités diverses devant être versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail et notamment l’indemnité compensatrice de congés payés pour 3.329,21 euros .
Par conséquent Mme [N] doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux sommes visées par le solde de tout compte.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société appelante demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a accordé une indemnité de préavis en faisant valoir que la salariée qui avait été déclaré inapte ne peut prétendre à une indemnité de préavis .
L’article L1226-4 du code du travail qui définit la situation des salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel dispose: ' (…) En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est imputable à l’employeur.
L’article 14 de la convention collective énonce pour tous les cas de licenciement sauf pour faute grave :' (…) Un préavis d’un mois plein est accordé aux salariés titulaires dont les emplois relèvent des niveaux A à F (classes I et II), ayant moins de deux ans de présence ininterrompue au Crédit agricole. A partir de deux ans, le préavis est porté à deux mois. En ce qui concerne les salariés titulaires dont les emplois relèvent des niveaux G à J (classe III), le préavis est de trois mois. (…) .'
En consequence, le montant tel que mentionné dans le jugement doit être confirmé.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le même article prévoit en outre, « il est alloué aux salariés titulaires licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :
— un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de
services;
— un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire.
Cette indemnité n’est pas due lorsque le licenciement a été prononcé pour faute grave.(…)»
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a calculé cette indemnité conformément à la demande sur la base de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois hors abattement pour absence, soit un montant de 2 773,64 euros pour déterminer une indemnité de licenciement de 66 567,36 euros sauf à dire qu’il s’agit d’une indemnité conventionnelle.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée avait 27 années d’ancienneté lors de la rupture et peut prétendre, en application de l’article L1235-3 du code du travail, à une indemnisation comprise entre 3 et 19 mois de salaire.
Mme [N], âgée de 50 ans démontre avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de son licenciement jusqu’au 30 avril 2020 ainsi que des revenus très faibles pour des emplois à domicile en janvier et février 2021.
Au regard de ces éléments, la cour fixe son prejudice à la somme de 40 000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La salariée déjà indemnisée au titre de la rupture du contrat de travail n’établit pas une faute ni un prejudice distinct, puisqu’ avant d’engager la procédure de licenciement pour absence fautive, l’employeur a recherché et proposé un reclassement pour permettre la poursuite de la relation de travail, en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement, et du présent arrêt pour le surplus.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents de rupture
Mme [N] dispose déjà des documents de rupture rectifiés en application du jugement exécutoire.
L’employeur doit être condamné à délivrer à la salariée des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt, sans nécessité d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant totalement doit supporter les dépens d’appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [N] la somme supplémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au solde de tout compte et au montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :
— 4 773,83 euros bruts au titre du règlement du solde de tout compte,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 /11/2018 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les chefs confirmés et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière;
Ordonne à la société de remettre à Mme [N] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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