Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 27 mars 2025, n° 20/11035
CPH Marseille 15 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il ne respectait pas les obligations de reclassement de l'employeur et ne pouvait pas être justifié par le refus de la salariée.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaires suite à l'inaptitude

    La cour a jugé que la salariée avait droit au rappel de salaires pour la période concernée, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde de tout compte

    La cour a confirmé que l'employeur devait payer le solde de tout compte, en raison d'abattements indus pour absence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, car le licenciement était imputable à l'employeur et non à la salariée.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture à la salariée, sans nécessité d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait déclaré le licenciement de Mme [B] [N] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a confirmé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, car il était fondé sur un refus de reclassement suite à une inaptitude, ce qui ne constitue pas une faute. Toutefois, elle a infirmé certaines décisions concernant le solde de tout compte et le montant des dommages et intérêts, condamnant l'employeur à verser 4 773,83 euros pour le solde de tout compte et 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/11035
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 octobre 2020, N° 19/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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