Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/20015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 22/02254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/02254
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 25 mars 1997 à [Localité 5] (94)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035587 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association RELAIS ACCUEIL
inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 537 045
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
— Constaté le terme au 15 octobre 2021 de la convention de sous-location d’un logement meublé en location, situé [Adresse 4] consentie le 16 octobre 2018 et renouvelé en dernier lieu le 16 octobre 2020 par l’association RELAIS ACCUEIL à M. [F] [M] et l’absence de renouvellement de cette convention ;
— Autorisé l’Association RELAIS ACCUEIL à faire procéder, à l’issue du délai de deux mis à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [F] [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, [Adresse 4] ;
— Dit que le bailleur pourra transporter dans un garde meuble de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupant ;
— Condamné M. [F] [M] à payer à l’Association RELAIS ACCUEIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 300 euros, payable d’avance, à compter du 16 octobre 2021 et jusqu’à la libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
— Condamné M. [F] [M] à payer à l’Association RELAIS ACCUEIL la somme de 560,52 euros correspondant au montant des loyers dus au 5 octobre 2021, échéance de septembre 2021 incluse, en deniers ou quittances ;
— Débouté l’Association RELAIS ACCUEIL du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion;
— Débouté M. [F] [M] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux ;
— Condamné M. [F] [M] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation;
— Condamné M. [F] [M] à payer à l’Association RELAIS ACCUEIL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
M. [F] [M] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, suivant déclaration du 29 novembre 2022 et le dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 26 février 2023, il demande à la cour de bien vouloir :
— Ordonner, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ACCORDER à Monsieur [F] [M] les plus larges délais afin qu’il puisse quitter les lieux dans de bonnes conditions, se reloger et déplacer ses effets personnels dans un autre logement.
— DÉBOUTER l’Association RELAIS ACCUEIL de sa demande de paiement des dépens et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association RELAIS ACCUEIL, par conclusions transmises le 31 mars 2023 demande à la cour de déclarer M. [F] [M] irrecevable et en tout état de cause, non fondé en ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [F] [M] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Au vu de la pièce transmise par note en délibéré autorisée, M. [F] [M] a quitté les lieux depuis le 5 mai 2023 de sorte que son appel, restreint par conclusions susvisées à une demande de délais pour quitter les lieux est devenu sans objet.
M. [F] [M] doit supporter les dépens de cet appel devenu sans objet et l’équité ne commande as de le condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Constate que la libération des lieux le 5 mai 2023 rend sans objet l’appel tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux loués suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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