Infirmation partielle 9 mai 2023
Cassation 5 mars 2026
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 mai 2023, n° 22/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 20 décembre 2021, N° 2019/3113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00018
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJBF
S.A.R.L. SOFILAM
C/
S.A.R.L. [H] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2019/3113 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFILAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/o COGESPA – Lots 18-19
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. [H] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Sofilam est propriétaire de parcelles cadastrées
I 211 et I 212 sises zone industrielle [Adresse 9] au [Localité 7], sur lesquelles elle a fait construire un magasin de négoce de matériaux exploité par la société Bricoceram (étrangère à la cause).
Un talus se trouve sur cette parcelle. Deux parkings et un
hangar sont situés au pied de ce talus.
En 2010, la Sarl [H] [M], spécialisée dans les travaux de terrassement et de voirie, est devenue propriétaire d’une parcelle limitrophe en amont cadastrée I [Cadastre 4] devenue I [Cadastre 5].
Dans le courant de l’année 2014, la société [H] [M] a fait édifier sur sa parcelle un immeuble commercial, actuellement occupé par la société Vitalaire (étrangère à la cause), lequel est contigu aux parcelles appartenant à la société Sofilam.
Pour créer son immeuble, la société [H] [M] a procédé à des travaux d’aménagement de construction, notamment en construisant un mur de soutènement sur une partie de la limite séparant les fonds mitoyens.
En octobre 2014, une partie du talus appartenant à la société Sofilam a subi un éboulement.
Par courriel du 15 octobre 2015, la société [H] [M] a interpellé la société Sofilam sur cet éboulement, préconisant de prendre des mesures de stabilisation et proposant de prendre en charge une partie des frais de réalisation des travaux.
La société Sofilam n’a pas donné suite.
Par courriel du 26 décembre 2014, la société Sofilam informait la société [H] [M] qu’elle envisageait de continuer le projet du mur jusqu’au bout de leur parcelle. Elle indiquait étudier la création d’un mur clouté pour gagner de la surface au sol.
Par courriel du 3 juin 2017, la société [H] [M] rappelait à la société Sofilam la nécessité d’entreprendre des travaux.
Par la suite, la société [H] [M] a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort afin d’expertise judiciaire, lequel a donné mission à M. [E], par ordonnance du 22 février 2018, notamment d’examiner et décrire le talus litigieux, évaluer le risque d’éboulement. en décrivant l’état des ouvrages adjacents et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
Le 26 novembre 2018, M. [E] a rendu son rapport.
Sur saisine de la société [H] [M], par ordonnance rendue le 25 avril 2019, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux frais de la société Sofilam.
La société Sofilam a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 5 mai 2020, la cour d’appel de Fort-de-France a infirmé l’ordonnance de référé du 25 avril 2019.
Parallèlement, par assignation du 30 septembre 2019, la société Sofilam a assigné la société [H] [M] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par jugement rendu le 20 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL [H] [M] a déjà été tranchée par l’arrêt du 5 mai 2020 de la cour d’appel de Fort -de-France ;
— Déboute la SARL Sofilam de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonne à la Sarl Sofilam de procéder aux travaux de consolidation du talus litigieux entre les parcelles I n°[Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 9], et dont elle est propriétaire, ces travaux consistant en la réalisation d’une paroi clouée conformément aux préconisations du rapport d’expertise de M. [R] [E] (page 9) ;
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commercera à courir passé un délai de 2 mois à compter de la réception du présent jugement ;
— Confie à M. [R] [E] expert désigné la mission de vérifier la réalisation conforme de ses travaux auxdites préconisations techniques ;
— Condamne la Sarl Sofilam à payer à la Sarl [H] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sarl Sofilam aux dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente decision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Sofilam a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise, ordonné l’exécution sous astreinte de travaux à sa charge, confié à monsieur [E] une mission de vérification de la réalisation des travaux et condamné la société Sofilam à 2 500 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens et frais d’expertise.
Le 14 février 2022, la société Sofilam a saisi le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France et lui demande de :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement querellé rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
— Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le délégué
du premier président de la cour d’appel de Fort de France a statué
ainsi :
— Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
— Déboute la Sarl [H] [M] de sa demande de radiation;
— Condamne la Sarl [H] [M] aux dépens ;
— Déboute la Sarl [H] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 6 septembre 2022 la SARL Sofilam demande à la cour de statuer comme suit :
'- Recevoir SOFILAM en son appel à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
— Rejeter toute demande de condamnation à faire des travaux sur la base du rapport lacunaire d’expertise judiciaire de Monsieur [E] à l’encontre de SOFILAM et en l’absence de tout fondement légal ;
— Subsidiairement, en application des article 143, 232 et 263 du Code de procédure civile si la Cour devait estimer avoir besoin d’informations complémentaires pour trancher, désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— Convoquer les parties, se faire remettre tous documents, se rendre sur les lieux ;
— Décrire les ouvrages réalisés en 2014 par la société [H] [M] sur la parcelle I [Cadastre 5], notamment les terrassements effectués, les fondations réalisées, la canalisation des eaux, le mur partiel en paniers gabions en limite de propriété ;
— Dire si ces ouvrages ont apporté une surcharge sur le talus en contrebas en limite de propriété SOFILAM ou ont eu un effet quel qu’il soit ;
— Décrire le talus, sa constitution et déterminer les causes des effondrements allégués en cas de pluie ; s’adjoindre un sapiteur si nécessaire afin d’étude de sol ;
— Donner tous éléments pouvant expliquer pourquoi le mur partiel en gabion n’a pas été construit sur toute la limite de propriété;
— Préconiser les réparations éventuelles à mettre en 'uvre, préciser sur quels fonds elles devraient intervenir; en évaluer le coût et la durée de mise en 'uvre ;
— Dire si des mesures de sauvegarde sont requises ; dans l’affirmative, les définir ;
— Donner tous éléments à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les imputabilités des désordres d’éboulement ;
— Très subsidiairement, condamner [H] [M] à exécuter des travaux de confortement à sa seule charge, voire sur son seul terrain, notamment en prolongeant sur 50 ml son propre ouvrage de soutènement en gabion ;
— Enjoindre à [H] [M] de faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut du talus une réhausse en béton de 40 cm de hauteur environ servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicule en contrebas, avec astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Rejeter le surplus des demandes de [H] [M] ;
— Condamner [H] [M] à payer à SOFILAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Condamner [H] [M] à supporter le coût de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [R] [E] qui a donné lieu au rapport du 26 novembre 2018 ;
— Condamner [H] [M] aux dépens ; '
Elle rappelle qu’elle est propriétaire depuis 1975 des parcelles situées en bas de la propriété appartenant à la SARL [H] [M] et elle fait valoir que jusqu’en 2010 elle n’a connu aucun désordre du fait du talus séparant les propriétés d’une longueur de 73 m. Elle précise qu’en 2011 elle a envisagé d’étendre ses parkings et ce afin de gagner de la surface au sol et qu’elle envisageait d’entamer le pied du talus et de réaliser un ouvrage de confortement.
C’est dans ce cadre qu’elle a fait appel à la société géotechnique Magma Caraïbes et à la SARL [H] [M], spécialisée dans les travaux de terrassement. Cependant compte tenu de la stabilité du talus et du coût des travaux elle a renoncé à son projet.
Ce n’est qu’en 2010 que la SARL [H] [M] est devenue propriétaire des parcelles limitrophes situées en amont. En 2014 la SARL [H] [M] a entrepris la création d’une plate-forme sur son terrain et la construction d’un immeuble commercial entraînant des mouvements importants de terre. Sur une longueur de 20 m, la SARL [H] [M] a effectué un ouvrage non mitoyen de comfortement par panier en gabion sur sa propriété. Elle n’a pas prolongé cet ouvrage sur la totalité de la limite séparative soit sur 53 mètres supplémentaires. Elle fait valoir que c’est dans ce cadre qu’à compter de 2014 la SARL [H] [M] a pris contact avec elle pour la construction d’un ouvrage de confortement sur la cinquantaine de mètres non protégés par un ouvrage de soutènement au motif d’un petit éboulement de motte de terre dû à un épisode pluvieux et ce, aux fins de réalisation d’un ouvrage mitoyen que la SARL [H] [M] proposait de financer à hauteur de 30 %.
Elle conteste la motivation du premier juge qui n’a pas donné de fondement juridique à l’obligation de faire qui pèserait sur elle. Elle rappelle qu’elle se situe en aval, ce qui ne caractérise pas une obligation de faire à sa charge pas plus que le fait qu’elle soit propriétaire du talus limitrophe. Elle souligne que le tribunal n’a caractérisé aucune faute de sa part et encore moins un préjudice ou un lien de causalité. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute n’ayant procédé à aucune modification de sa propriété, ayant renoncé pour des raisons de coût à son projet d’extension des parkings. En revanche la SARL [H] [M], alors qu’elle est spécialisée dans les terrassements et les ouvrages de soutènement et qu’elle connaissait parfaitement la nature du sol ayant effectué l’étude qui lui avait été confiée en 2011, n’ a réalisé un confortement que sur 20 m linéaires .Elle soutient qu’en 2011 l’étude qu’elle avait commandée n’avait pour objectif que d’étendre les parkings en prenant sur le talus et non pas de mettre fin à un danger qui était inexistant à l’époque.
Elle affirme que ce sont les travaux de la SARL [H] [M] en 2014 qui sont à l’origine de la réclamation de cette dernière et de la réalisation d’un mode de confortement alors que cette dernière doit être tenue responsable sur le fondement non seulement de la responsabilité des choses mais également des actes commis qui génèrent à autrui un préjudice n’ayant pas prolongé le renforcement par enrochements en paniers en gabion sur les 53 m qui les séparaient.
Elle souligne que l’expert judiciaire a constaté que les ouvrages étaient en bon état, ne présentaient aucun désordre en relation avec le talus et elle se prévaut également de l’absence de préjudice.
Elle précise qu’elle a mis des containers en bas du talus susceptibles de retenir la terre en cas d’éboulement et qu’elle a interdit tout accès à cet endroit. la SARL [H] [M] ne démontre aucun préjudice personnel et ne subit aucun désordre. Elle précise que la cour n’est pas saisie des désordres sur des terrains voisins et conteste l’amalgame fait par la SARL [H] [M].
Subsidiairement elle reproche à l’expert de ne pas avoir investigué les travaux effectués par la SARL [H] [M]. Très subsidiairement à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SARL [H] [M] à réaliser la construction d’un ouvrage de soutènement sur son terrain à ses entiers frais et précise que dans le cadre de relations de bon voisinage, elle est disposée dans le cadre de négociations claires et de bonne foi acceptées que son voisin accède à sa parcelle pour la réalisation des travaux.
En cours de procédure le 17 novembre 2020 un véhicule stationné sur le parking de la SARL [H] [M] a dévalé le talus et percuté un véhicule en stationnement sur le parking de la SARL Sofilam. La SARL [H] [M] étant gardienne des choses sur sa propriété, elle estime qu’elle est responsable de tout dommage dont elle serait la cause, ce qui est le cas de l’accident du 17 novembre 2020 et elle l’a mise en demeure le 25 novembre 2020 de réaliser le long de sa voie de desserte en haut du talus une réhausse en béton de 40cm de hauteur servant de garde pour éviter toute chute de véhicules et ce sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2022, la SARL [H] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
' – Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 en tous ses chefs ;
— Débouter SOFILAM de toutes ses autres demandes comme n’étant pas fondées ;
— Condamner SOFILAM à payer à la SARL [H] [M], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner la même aux dépens ; '
Elle rappelle qu’elle est propriétaire depuis le 20 décembre 2010 des parcelles situées en amont des parcelles appartenant à la SARL Sofilam et que courant 2014 elle a fait édifier un immeuble commercial actuellement loué. Elle fait valoir que début octobre 2014 une partie du talus a subi un sérieux éboulement et que c’est dans ces circonstances qu’elle a interpellé la SARL Sofilam.
Elle reconnaît que la configuration des lieux en pente oblige en principe le propriétaire du fonds supérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinea premier du code civil à supporter les conséquences dommageables au préjudice du fonds inférieur qui résulteraient d’un glissement de terrain, mais elle soutient que pour sa part, elle a déjà réalisé des travaux qui contiennent son propre terrain par le biais d’un mur de soutènement.
Le refus de la SARL Sofilam d’effectuer des travaux de confortement sur son talus risque de provoquer, par une érosion progressive et certaine, un glissement du terrain, voire des ouvrages qui y sont édifiés.
Elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire et sur les échanges entre les parties et souligne que la SARL Sofilam ne communique aucun élément qui permettrait de démontrer l’absence absolue de risque. Elle estime que la SARL Sofilam discute pour la forme et qu’elle avait admis le principe de l’obligation de réaliser des travaux. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant contacté trois géotechniciens qui ont conclu à la solution de la paroi cloutée. La demande de complément d’expertise sur le fondement de l’article 145 est tardive puisqu’elle doit se situer avant tout procès. Elle rappelle que la zone artisanale a été construite sur une mangrove et sur de la terre gagnée sur la mer, que le 26 septembre 2018 la route s’est effondrée sous un camion juste devant le magasin qui occupe la parcelle de la SARL Sofilam. Elle s’oppose aux demandes de la SARL Sofilam tant que celle-ci n’a pas procédé au confortement du talus qui est sa propriété exclusive, à ses propres frais exclusifs, et reproche à la SARL Sofilam d’avoir apposé des panneaux publicitaires sur le mur en gabion lui appartenant sans son autorisation .
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
À titre principal, la SARL Sofilam demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter toute demande de condamnation à faire des travaux sur la base du rapport d’expertise judiciaire à son encontre et en l’absence de tout fondement légal.
La cour constate que si le tribunal a été saisi d’une demande principale de complément d’expertise ou de contre-expertise, l’appelant ne forme en appel une demande de complément d’expertise, qu’à titre subsidiaire.
En effet le tribunal, après avoir rejeté la demande de mesure d’instruction de la SARL Sofilam, a fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL [H] [M] en exécution de travaux sous astreinte à la charge de la SARL Sofilam .
La cour constate que le tribunal a statué sans viser aucun fondement juridique à l’appui de sa condamnation, et s’est fondé sur la reconnaissance par le gérant de la SARL Sofilam de la nécessité de travaux et sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient de reprendre les échanges entre les parties qui, au vu des pièces produites ont commencé par un mail du 15 octobre 2014 de la SARL [H] [M] informant la SARL Sofilam d’un petit éboulement en début de semaine au droit du pignon côté talus.
Le 15 octobre 2014 le gérant de la SARL Sofilam proposait un rendez-vous pour en discuter.
Le 17 octobre 2014 le gérant de la SARL [H] [M] adressait un pré- chiffrage et une étude préliminaire.
Le 20 octobre par courriel suite à une réunion, la SARL Sofilam demandait des devis avec deux alternatives dont l’une était l’exécution d’une paroi cloutée avec un recul permettant de gagner des places de parking.
Le 19 novembre 2014 le gérant de la SARL Sofilam indiquait qu’il était inquiet pour l’immeuble '[J]'( étranger à la présente procédure) et pour Bricocérame qui occupe l’immeuble litigieux indiquant « nous risquons de recevoir brusquement un paquet de terres sur notre propriété avec tous les risques que cela comporte'.
Le 9 décembre le gérant de la SARL [H] [M] donnait son accord sur une prise en charge de 30 % des travaux de la paroi en béton projeté, précisait les travaux déjà effectués qui selon lui avaient réduit le risque sur la stabilité du talus mais reconnaissait qu’il n’avait pas 'totalement annulé le risque de glissement’ et proposait de participer au coût des travaux.
Le 16 décembre 2014 le gérant de la SARL Sofilam indiquait que’ la décision n’est si facile, 170 K€ sans retour c’est pas dans la tendance du moment .' mais précisait ' je reviens vers toi dès que possible .'
Le 26 décembre 2014, le gérant de la SARL Sofilam répondait :
' Concernant les limites de nos parcelles situées à la zone [Adresse 9] notre groupe souhaite faire une étude plus complète englobant les terrains appartenant à la Somal et aux consorts [J].
Je vais donc prendre contact avec l’entreprise qui nous a remis un devis pour obtenir un devis complémentaire pour la continuation du mur jusqu’au bout de notre parcelle et retour.
Il m’est également demandé de réétudier la création d’un mur clouté pour gagner de la surface au sol '.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il ne résulte aucunement de ces échanges un engagement ferme de la part de la SARL Sofilam pour la réalisation de travaux de confortement du talus sur son terrain et de prise en charge de ces travaux.
Il s’agit de simples pourparlers et la cour constate qu’aucune des parties n’invoque d’ailleurs l’existence d’un contrat dont elle demanderait l’exécution.
La SARL [H] [M] rappelle les dispositions de l’article 1240 du Code civil aux termes desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la SARL [H] [M] de rapporter la preuve d’un dommage qu’elle aurait subi personnellement, d’une faute de la SARL Sofilam et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Force est de constater qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun dommage sur son propre terrain ou sur ses constructions qui sont en bon état selon le rapport de l’expert judiciaire et ne présentent aucun désordre en relation avec le talus.
Elle invoque un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies mais aucun dommage actuel. Force est de constater également qu’elle ne caractérise aucune faute imputable à la SARL Sofilam qui se situe en aval de sa propriété, qui n’a effectué aucun travaux sur sa propriété de nature à aggraver la situation des lieux, et qui au surplus n’a pas modifié la pente du talus préexistante aux travaux effectués par la SARL [H] [M] sur son propre terrain.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les conclusions d’un rapport d’expertise fût il judiciaire et que si l’expert judiciaire estime que la seule responsabilité des glissements est celle de la SARL Sofilam, il appartient à la cour de dire le droit et non à l’expert qui a constaté que le glissement du talus se produit exclusivement sur le terrain de la SARL Sofilam. Il s’en déduit l’absence de dommage sur le terrain de la SARL [H] [M], l’expert soulignant que le talus était existant à la date d’achat du terrain par la SARL [H] [M]. Si l’expert considère que les travaux entrepris par la SARL [H] [M] ont été dans le sens d’augmenter la stabilité du talus, il ne caractérise aucune faute imputable à la SARL Sofilam qui n’a pas modifié la configuration des lieux depuis 2010.
En conséquence sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, il ne peut être fait droit aux demandes de la SARL [H] [M].
La SARL [H] [M] invoque également les dispositions de l’article 1242 alinéa premier du code civil.
Aux termes de ces dispositions on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
La SARL [H] [M] reconnaît dans ses écritures que la configuration des lieux en pente oblige en principe le propriétaire du fonds supérieur, c’est-à-dire elle-même, à supporter sur le fondement de ces dispositions, les conséquences dommageables au préjudice du fonds inférieur qui résulteraient d’un glissement de terrain.
Elle estime avoir réalisé pour sa part des travaux qui contiennent son propre terrain par le biais d’un mur de soutènement situé en mitoyenneté
Cependant il convient de rappeler que ce mur de soutènement n’est effectué que sur une longueur de 20 m. La cour constate également que la SARL Sofilam n’invoque aucune conséquence dommageable résultant d’un glissement de terrain.
L’expert judiciaire estime qu’il existe un risque d’éboulement compte tenu de la pente du talus qui varie de 93 % à 116 %, de la sensibilité du terrain à l’eau, le talus étant constitué de tuffite altéré, argilisé, raide à très raide. Il estime que le talus ne peut rester en l’état et il propose une solution alternative à des travaux
de consolidation par soutènement qui serait ' d’adoucir la pente du talus '. Si l’expert a exclu cette solution dans la mesure où ' elle empiéterait sur le terrain de [H] [M] de l’ordre de 5 m sur son terrain ' pour aboutir à un niveau de pente à 47° au motif que [H] [M] ' n’est pas responsable d’un talus appartenant à la parcelle voisine', la cour rappelle que ce n’est pas la SARL Sofilam qui demande à la SARL [H] [M] de prendre en charge le coût des travaux sur son propre talus et qui imputeraient la propriété de la SARL [H] [M] de 5 m, mais la SARL [H] [M] qui demande l’exécution des travaux par la SARL Sofilam sur la propriété de la SARL Sofilam aux frais de la SARL Sofilam pour s’exonérer de toute responsabilité en cas de glissement de terrain.
La SARL [H] [M] est responsable en tant que propriétaire du fonds supérieur des conséquences dommageables causées par son fonds sur le fonds inférieur de la SARL Sofilam et non l’inverse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 20 décembre 2021 qui a mis à la charge de la SARL Sofilam
l’exécution de travaux sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, sans établir une faute de la SARL Sofilam ou l’existence d’un dommage supporté par la SARL [H] [M] causé par la faute du talus de la SARL Sofilam.
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes formées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire par la SARL Sofilam.
La SARL Sofilam demande également à la cour de condamner la SARL [H] [M] à faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut du talus une rehausse en béton de 40cm de hauteur environ servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicules en contrebas avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle produit un constat amiable d’accident automobile du 17 novembre 2020 ainsi que des photographies de cet accident.
Cependant la cour constate à la lecture de ce constat que le propriétaire du véhicule qui a dévalé le talus et qui était garé sur le terrain de la SARL [H] [M], n’apparaît pas être la SARL [H] [M], que les dommages subis par la SARL [H] [M] relèvent de la loi du 5 juillet 1985, en raison de l’implication de deux véhicules à moteur. La cour constate qu’il n’est fait état d’aucune mise en cause par le conducteur du véhicule qui a dévallé le talus de l’absence de garde roue, et que les circonstances exactes de l’accident sont inconnues.
En tout état de cause si la SARL [H] [M] est responsable de tout dommage dont la cause serait une chose dont elle a sous sa garde, le véhicule ne lui appartenant pas et aucun élément ne permettant d’établir que son terrain soit à l’origine de l’accident, il ne peut être fait droit à la demande d’exécution des travaux sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
La décision sera confirmée de ce chef .
SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
La demande formée à titre reconventionnel par la SARL [H] [M] à laquelle le tribunal a fait droit étant infirmée, la SARL [H] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable que la SARL [H] [M] conserve ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et qu’elle prenne en charge les frais exposés par la SARL Sofilam évalués à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 20 décembre 2021 des chefs dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Sofilam de sa demande d’enjoindre à la SARL [H] [M] de faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut de talus une réhausse en béton de 40cm de hauteur environ servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicules en contrebas, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Statuant à nouveau
DÉBOUTE la SARL [H] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Sofilam sous astreinte de réaliser des travaux de consolidation du talus existant entre les fonds appartenant à la SARL [H] [M] et à la SARL Sofilam conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et de contrôle de bonne fin confiée à l’expert judiciaire
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [H] [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [H] [M] à verser à la SARL Sofilam la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Bail commercial ·
- Faute de gestion ·
- Protocole ·
- Résiliation ·
- Assemblée générale ·
- Ad hoc ·
- Faute ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Niger ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Solde
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Incendie ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats en cours ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Global
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande ·
- Four
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Provision ·
- Demande ·
- Référé ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Contrepartie ·
- Objet social ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Activité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Image ·
- Nullité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Faute ·
- Code de commerce ·
- Préjudice ·
- Vice de fond ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Police nationale ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Prison ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.