Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mai 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 26 avril 2024, N° 20215907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :65
N° RG 24/02053 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2021 5907
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [I] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [G] [W] NEE [M]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ROVENCE, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. AXYS, immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 444 736 391, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Cassandra DIDIER avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02053 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro 2021 5907 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 9 avril 2025 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SARL Axys, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 9 avril 2025 par M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I], appelants ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
de prononcer la radiation de l’appel en l’absence d’exécution du jugement,
entendre s’en rapporter à justice quant à la demande de la société Axys tendant à voir déclarer irrecevable la demande des consorts [Y] à son égard ,
les condamner aux dépens de l’appel
Elle expose que les appelants n’ont pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d’Avignon. Elle précise qu’aucune disposition n’a été prise pour tenter de procéder au règlement des sommes outre le fait que les appelants ne démontrent pas que l’exécution immédiate de la décision entrainerait des dommages irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. Elle souligne enfin qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers dont il n’est pas établi que la vente ne permettrait pas de solder la créance.
La SARL Axys demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 2° du code de procédure civile,
de juger l’action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] irrecevable en l’absence de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre compétent ou de son représentant aux fins de conciliation,
le rejet de leurs demandes dirigées à son encontre,
leur condamnation solidaire aux dépens et à la somme de 3'600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que faute d’avoir porté le litige devant le conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation, l’action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] est à son égard irrecevable.
Par conclusions d’incident, M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 anciens du code de procédure civile, l’avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006 de la cour de cassation et du 11 octobre 2022 n° 22-70.010 et 524 du code de procédure civile,
in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Axys au profit de la cour d’appel de Nîmes statuant au fond,
au fond, rejeter la demande la banque aux fins de radiation,
le rejet des demandes de la SARL Axys, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ainsi que M. [K] [W] et Mme [G] [W];
leur condamnation in solidum à payer chacun la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
leur condamnation aux entiers dépens de l’incident.
Ils expliquent que la juridiction de première instance a retenu la nullité de l’assignation en intervention forcée à l’égard de la SARL Axys mais sans se prononcer sur le défaut de saisine du président du conseil de l’ordre régional compétent ou son représentant aux fins de conciliation. Ils affirment que, dans ces conditions, seule la cour d’appel est compétente pour trancher cette demande.
Concernant le défaut d’exécution, ils font valoir qu’ils ont à charge leur fille et que leurs revenus et dépenses ne leur permettent pas d’exécuter la décision dont appel. Ils précisent que leur capacité d’endettement est nulle et que l’un des biens immobiliers appartenant à M. [R] [Y] est la résidence principale de la famille, grevée de plusieurs hypothèques dont la vente ne permettrait pas d’exercer les causes du jugement. Ils précisent que Mme [V] [Y] née [I] n’est plus usufruitière du bien immobilier situé à [Localité 12], le bien ayant été cédé.
SUR QUOI :
1. Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] à l’égard de la SARL Axys
A titre liminaire, il sera constaté que la demande vise non l’irrecevabilité de l’appel mais l’irrecevabilité de l’action à l’égard de la SARL Axys.
Selon l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige «'
à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'».
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige et dont l’application est dans le débat du présent incident en ce qu’il concerne les prérogatives du conseiller de la mise en état, «'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1'».
Il résulte de cet article que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d’appel visées à l’article précité et sur toutes les fins de non-recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019.
Cette compétence du conseiller de la mise en état a pour limite la connaissance des fins de non-recevoir afférentes à la seule procédure d’appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la juridiction a prononcé «'la nullité de l’assignation en intervention forcée des époux [Y] délivrée le 22 avril 2022 à l’encontre du cabinet AXYS'» sur le seul fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Par conséquent, le fait de statuer sur la recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la SARL Axys, à la supposer effective, revient en définitive à statuer sur son bien-fondé et sur la validité de la décision de première instance qui n’a statué que sur la validité de la procédure en intervention forcée.
Il s’en suit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la recevabilité de l’action dirigée par M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] contre la SARL Axys, ainsi que de ses demandes subséquentes, seule la cour d’appel étant compétente pour en connaître.
2. Sur le défaut d’exécution
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, par une décision en date du 26 avril 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a condamné M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] a payé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 211'706.47 euros, outre les intérêts contractuels, en leur qualité de cautions ainsi que celle de 2 275 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est aux appelants qu’il appartient d’établir soit une exécution du jugement soit une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision.
Il ressort des pièces produites pour justifier de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou, à défaut, de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision’les éléments suivants':
que M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] sont les parents d’une enfant née le [Date naissance 7] 2023';
qu’ils perçoivent au titre des revenus de l’année 2023 (non actualisés au jour de l’audience)'la somme 43 462 euros'; ils sont imposables à hauteur de 143 euros';
qu’ils supportent au titre des charges courantes et notamment de l’énergie (236.83 euros par mois), de l’eau (191.13 euros de consommation semestrielle), la taxe foncière (1097 euros pour l’année 2024)'; qu’au titre des charges extraordinaires, il est produit 3 relevés de relevés de prêt pour des échéances mensuelles de 511.06 euros, 104.22 euros et 196.31 euros au titre de «'la résidence principale maison individuelle'», les contrats n’étant cependant pas versés aux débats';
qu’une attestation notariale établit que le bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 4] est la propriété de M. [R] [Y] et qu’il est notamment grevé d’une hypothèque de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ainsi que le trésor public.
Il ressort de ces éléments que, si M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I], produisent un avis d’imposition de 143 euros pour l’année 2024, il n’est versé à la cour aucun élément actualisé des revenus pour l’année 2024 et, le cas échéant, l’année 2025.
De même, si la vente de la résidence principale de la famille peut, selon les circonstances, être analysée comme une conséquence manifestement excessive qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision, il est néanmoins nécessaire, comme le souligne l’intimé, de justifier de la valeur du bien immobilier afin de pouvoir apprécier le caractère disproportionné ou non de la vente au regard de l’exécution de la décision de justice et de l’atteinte portée au droit du respect à la vie privée et familiale.
Par conséquent, faute d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire
Pour des motifs d’équité, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état';
Statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] irrecvable en l’absence de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre compétent ou de son représentant aux fins de conciliation';
Et statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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