Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 sept. 2025, n° 24/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 667/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06879 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLD2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 novembre 2024
Date de saisine : 21 novembre 2024
Décision attaquée : n° f24/04958 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5], sis au [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris, toque : J091
INTIMÉE
S.A.S. LEGOS
N° SIRET : 440 799 989
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LEGOS GROUP
N° SIRET : 904 518 321
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice MORILLO magistrat en charge de la mise en état, et par Charlotte Soret, greffière en pré-affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société LEGOS de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement, et ce en intimant la société LEGOS.
Suite à avis du greffe en date du 24 décembre 2024 informant M. [F] du défaut de constitution d’avocat par la société LEGOS dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, M. [F] a fait signifier la déclaration d’appel à la société LEGOS GROUP suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025.
La société LEGOS GROUP a constitué avocat le 23 janvier 2025.
Suivant message RPVA du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [F] quant à une éventuelle nullité de l’acte de signification par commissaire de justice ainsi qu’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, l’affaire ayant été examinée lors de l’audience de mise en état du 20 mai 2025 avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, la société LEGOS GROUP demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrégulière la procédure de signification,
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
— ordonner la caducité de l’instance au fond.
Elle fait valoir à titre liminaire qu’il existe une erreur dans la déclaration d’appel s’agissant de dénomination sociale de l’intimée, en ce qu’elle vise la société LEGOS et non pas la société LEGOS LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES. Elle indique ensuite que l’acte de signification de la déclaration d’appel a été adressé à la société LEGOS GROUP, en lieu et place de sa filiale, la société LEGOS LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES, seule employeur de M. [F] et partie à la procédure de première instance, la déclaration d’appel n’ayant ainsi pas été signifiée à la bonne personne morale. Elle précise que l’acte de signification est donc nul, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Par ultimes conclusions sur incident du 30 juin 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer régulière la procédure de signification,
— ordonner la poursuite de l’instance au fond.
Il indique qu’il n’existe aucune irrégularité substantielle affectant la validité de la signification de la déclaration d’appel, les erreurs matérielles dans la désignation de la partie étant neutralisées dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité de l’intimé destinataire de l’acte, la société LEGOS ayant ainsi eu parfaitement connaissance de l’instance d’appel. Il souligne que la société LEGOS est représentée par la société LEGOS GROUP (dont le siège social est situé à la même adresse), laquelle a la qualité de président de la société LEGOS. Il conclut à l’absence de tout grief pour la société LEGOS et précise qu’aucune caducité n’est encourue en l’absence d’irrégularité de la signification.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 8 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 547 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés, il apparaît en l’espèce que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris a bien été rendu à l’égard de la société LEGOS, dont le siège social est situé [Adresse 1], la dénomination LEGOS
correspondant effectivement aux termes « LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES », de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la déclaration d’appel, l’appelant ayant régulièrement intimé la société LEGOS, partie au litige en première instance, et ce conformément aux termes du jugement du conseil de prud’hommes.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, étant relevé qu’eu égard au fait que la société LEGOS n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffe a effectivement avisé l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel, il apparaît que l’appelant n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à la société LEGOS, en sa qualité de seule et unique intimée ainsi que cela résulte de la déclaration d’appel du 4 novembre 2024, mais qu’il a fait signifier ladite déclaration d’appel à la société LEGOS GROUP, personne morale distincte n’ayant pas la qualité d’intimée et bénéficiant d’une existence juridique propre ainsi que d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis versé aux débats, l’acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 visant expressément le numéro d’immatriculation au RCS de la société LEGOS GROUP et non pas celui de la société LEGOS, le fait que la société LEGOS soit une filiale de la société LEGOS GROUP ou que les sièges sociaux des deux sociétés soient situés à la même adresse étant sans aucune incidence à cet égard.
Par ailleurs, si l’appelant indique que la société LEGOS GROUP a la qualité de président de la société LEGOS ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis produit et que la société LEGOS est donc représentée par la société LEGOS GROUP, il sera cependant observé que la signification de la déclaration d’appel suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 n’a pas été effectuée à l’égard de la société LEGOS GROUP en sa qualité de président/représentant légal de la société LEGOS.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, à défaut de signification, dans le délai précité d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, de la déclaration d’appel à l’unique société intimée (société LEGOS) telle que mentionnée dans la déclaration d’appel, la seule signification effectuée à l’égard d’une personne morale distincte (société LEGOS GROUP) étant inopérante à cet égard, il apparaît que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, étant observé qu’il n’y a pas lieu dans une telle hypothèse de rechercher si l’irrégularité susvisée a causé un grief à l’intimée, en ce que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme affectant la signification et tenant à une simple erreur matérielle, mais de l’absence de toute signification de la déclaration d’appel à l’égard de l’intimée en conséquence d’une signification effectuée à l’égard d’une personne morale tierce.
Par conséquent, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] en date du 4 novembre 2024 ainsi que de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, M. [F] devant être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] en date du 4 novembre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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