Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 janvier 2025, N° 23/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTTX
ARRÊT N°
du : 03 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/00673)
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C51454-2025-001565 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise a disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 14 février 2010, le mur mitoyen séparant l’immeuble de la société Invest 5 et celui de la copropriété des [Adresse 3] à [Localité 2] s’est effondré dans la cour de cette copropriété, endommageant les parties communes ainsi qu’un logement situé dans la cour, appartenant à M. et Mme [B] [V] qu’ils avaient donné à bail d’habitation.
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de grande instance de Reims a condamné in solidum la société Invest, la société GAN assurances, M. [O] (entrepreneur intervenu pour réaliser des travaux dans l’immeuble acquis par la société Invest) et la société MAAF assurances à verser à M. et Mme [V] diverses sommes correspondant au coût des travaux de reconstruction, à la compensation de perte des parties privatives et à la réparation de la perte de loyers, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fixé les parts contributives de chacun dans la dette de réparation envers M. et Mme [V] dans les proportions suivantes :
— s’agissant des travaux de reconstruction des parties privatives dans le bâtiment C : 70 % pour le syndicat de la copropriété, 24 % pour M. [O], 6 % pour la société Invest 5,
— s’agissant de la perte privative des toilettes de la cour et la perte de loyer : 20 % pour le syndicat de la copropriété, 64 % pour M. [O], 16 % pour la société Invest 5.
Par arrêt du 7 janvier 2014, cette cour a confirmé ce jugement mais a révisé les montants des condamnations prononcées, portant la somme totale à percevoir par M. et Mme [V] à 54 700 euros, hors frais de procédure.
À la suite de ces décisions, plusieurs règlements sont intervenus entre les parties au litige, conduisant notamment à l’enregistrement de la somme totale de 52 158,36 euros sur le compte CARPA du conseil des époux [V].
Par ailleurs un chèque d’un montant de 25 003,44 euros émis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été enregistré en compte CARPA le 18 décembre 2014, une sortie de chèque intervenant le 19 janvier 2015 à l’ordre de la société GAN assurances, l’encaissement par cette dernière intervenant le 13 février suivant.
M. [V], estimant que le montant de ce chèque de 25 003,44 euros lui était dû, a, mis en demeure puis par exploit du 20 février 2023, fait assigner la société GAN assurances en restitution de cette somme.
En cours de procédure la société GAN assurances a procédé au versement de la somme de 25 003,44 euros le 8 mars 2024.
M. [V] a, au terme de ses dernières conclusions, principalement réclamé la condamnation de la société GAN assurances à lui payer les intérêts de retard soit la somme de 21 596,54 euros outre la capitalisation des intérêts ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la faute commise par l’assureur.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société GAN assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— donner acte à la société GAN assurances de la restitution opérée en sa faveur, en CARPA, le 8 mars 2024 pour la somme de 25 033,44 euros,
— juger que le point de départ de la prescription des intérêts doit être fixé au jour de la révélation qui lui a été faite de l’existence de cette somme, par son détenteur,
— débouter la société GAN assurances de sa demande visant à faire reconnaitre la prescription, au moins partiellement, s’agissant du paiement des intérêts,
— condamner la société GAN assurances au paiement de la somme de 24 596,54 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré sur la somme de 25 003,44 euros à compter du 7 janvier 2014 jusqu’au paiement du 8 mars 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société GAN assurances au paiement de la somme de 22 786,62 euros correspondant auxdits intérêts capitalisés à compter du 7 janvier 2014 jusqu’au 8 mars 2024,
Y ajoutant,
— dire que la somme versée de 25 003,44 euros s’imputera d’abord et prioritairement sur les intérêts,
— dire que la société GAN assurances a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,
— condamner la société GAN assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier (perte de trésorerie du fait du défaut de restitution pendant 9 années),
— condamner la société GAN assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société GAN assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’intimée a retenu de manière illégitime et injustifiée la somme qu’elle avait indûment perçue et qui lui revenait en réalité, que dès lors sont dus sur cette somme les intérêts cumulés au taux légal puis au taux majoré pour une somme totale de 21 596,54 euros, ainsi que les intérêts capitalisés pour un montant de 22 786,62 euros.
Il précise qu’il n’a eu connaissance des informations lui permettant d’agir en justice, et en particulier de l’identité du détenteur de la somme non perçue, qu’à l’occasion d’une lettre de la CARPA du 27 mai 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Il fait valoir que la société GAN assurances a commis une faute ou à tout le moins une négligence fautive et qu’il n’existe aucune preuve susceptible de démontrer une erreur ou le fait d’un auxiliaire qui ne lui serait pas imputable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société GAN assurances demande à la cour de :
— débouter M. [V] de toutes ses prétentions,
— constater qu’il ne lui a nullement, malgré l’exécution provisoire, versé l’indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu la somme de 25 003,44 euros qu’en raison d’une erreur des avocats lors des mouvements de fonds par l’intermédiaire de la CARPA, et que cette erreur n’a été détectée que par l’assignation de M. [V], la société GAN assurances comptant 1,4 millions de clients. Elle en conclut qu’elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts alors même qu’elle n’a commis aucune faute, et souligne que le montant des intérêts sollicités est supérieur à la somme due au principal.
Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 2224 et 1343-2 du code civil et la jurisprudence y afférente pour estimer que M. [V] ne peut solliciter le versement d’intérêts que depuis le 20 février 2023, soit 5 ans avant l’introduction de la présente action, pour un montant de 13 326,46 euros.
Elle fait valoir que les articles 1240 et 1241 du code civil reposent sur un principe de réparation intégrale du préjudice qui exclut les dommages et intérêts punitifs, et qu’en l’espèce du fait du règlement de la somme due en principal par la société GAN assurances il ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Elle estime enfin que les demandes indemnitaires sont infondées comme ne reposant sur aucune faute de la compagnie d’assurance, ne correspondant à aucun élément objectif, et sans lien de causalité entre le retard dans la restitution des fonds et les préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société GAN assurances a procédé au versement à M. [V] de la somme de 25 003,44 euros le 8 mars 2024 qu’il lui réclamait. Il n’est nul besoin de lui en donner acte.
— sur la demande en paiement des intérêts de retard
Selon l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose :
'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
M. [V] demande la condamnation de la société GAN assurances à lui payer la somme de 21 592,54 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré sur la somme de 25 003,44 euros qui ont couru du 7 janvier 2014 jusqu’au 8 mars 2024.
La société GAN assurances est fondée à lui répondre que le créancier qui poursuit l’exécution d’un jugement ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu de la décision de condamnation depuis plus de 5 ans à la date de sa demande.
Vainement M. [V] fait valoir que la prescription quinquenale n’a commencé à courir qu’à compter des informations qui lui ont été données par la CARPA par courrier du 27 mai 2021 dès lors que l’arrêt de la cour d’appel daté du 7 janvier 2014 contenant la condamnation litigieuse a été rendu contradictoirement.
M. [V] justifie avoir mis en demeure la société GAN assurances de lui restituer la somme de 25 003,44 euros par courrier recommandé avec avis de réception remis le 27 janvier 2022( pièce 12 de l’appelant). Dans ce courrier il a mis en demeure la société GAN assurances de lui restituer cette somme et il n’est pas contesté que ladite restitution est intervenue le 8 mars 2024. Il y a donc eu paiement total du principal de la somme réclamée par M. [V] et non simplement un paiement partiel de sorte que les dispositions de l’article 1343-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il s’ensuit que la somme de 25 003,44 euros a produit des intérêts au taux légal majoré à compter du 27 janvier 2017, et non à compter du 20 février 2023 comme l’indique à tort l’intimée, et ce jusqu’au 8 mars 2024, date du remboursement du principal.
Dès lors la société GAN assurances doit être condamnée à payer à M. [V] lesdits intérêts échus durant cette période, la demande en paiement de ce dernier étant mal fondée pour le surplus et le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 du code civil, prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En l’espèce l’arrêt rendu par cette cour le 7 janvier 2014 mettant la condamnation querellée à la charge de la société GAN assurances n’a pas prononcé la capitalisation des intérêts. Dès lors la demande de capitalisation des intérêts de M. [V] ne peut prospérer et sa demande en paiement de la somme de 22 786,62 euros correspondant aux intérêts capitalisés est mal fondée. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— sur les demandes au titre de la responsabilité de la société GAN assurances
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 de ce code précise que chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [V] invoque la faute de la société GAN assurances du fait de la perception indue de la somme de 25 003,44 euros et soutient que le retard à lui restituer cette somme lui a causé un préjudice financier et moral.
Force est de constater qu’il ne prouve pas le comportement fautif allégué de l’intimée alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que l’encaissement du chèque d’un montant de 25 003,44 euros par la société GAN assurances est intervenu à la suite de l’erreur commise par les conseils des parties au litige ayant conduit à l’arrêt de cette cour du 7 janvier 2014, erreur intervenue lors des mouvements sur les comptes CARPA desdits conseils. Ainsi par courrier officiel du 18 novembre 2014( pièce 7 de l’appelant) le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le conseil de la société GAN Assurances qu’il lui adressait 'ci-joint un chèque d’un montant de 25 003,44 euros à l’ordre de la CARPA, émis par le syndicat des copropriété [Adresse 4], correspondant au remboursement des sommes réglées par le GAN aux époux [V], au titre des condamnations in solidum prononcées par le tribunal et la cour'. De plus une copie de ce courrier a été adressé pour information au conseil des époux [V], dont il n’est pas allégué qu’il se serait opposé à ce versement entre les mains du conseil de la société GAN assurances.
À titre surrabondant il sera encore observé que M. [V] ne justifie d’aucune préjudice financier distinct du simple retard dans le remboursement de la somme de 25 003,44 euros déjà réparé par les intérêts moratoires. Il ne produit aucune pièce établissant l’existence du préjudice moral qu’il allègue. C’est dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé de ces chefs.
— sur les frais de procédure et les dépens
La société GAN assurances qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
L’équité commande de la condamner à verser une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à M. [V], sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] en paiement des intérêts de retard sur la somme de 25 003,44 euros et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société GAN assurances à payer à M. [V] les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 25 003,44 euros échus pour la période du 27 janvier 2017 au 8 mars 2024 ;
Déboute M. [V] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN assurances à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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