Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQF5
N° de minute : 140/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de GAMB Manon, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
[K] [C]
né le 09 avril 1997
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 13 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU HAUT- RHIN à l’encontre de M. [K] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 02 mars par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] pour une durée de trente jours à compter du 28 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 mars 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 30 mars 2025, reçue le même jour à 14h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [K] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 30 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2025 à 18h19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [K] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [K] [C] le 31 mars 2025 (à 18h19) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 mars 2025 (à 10H34), dans le délai, prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [K] [C] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 mars 2025 déclarant la requête du préfet du Haut-Rhin recevable et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 30 mars 2025 (troisième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [K] [C] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [H] [S], signataire de la demande de prolongation en date du 30 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
Les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, l’intéressé n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité original en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [K] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2024 à 14h54, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [K] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT- RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Octobre 2024 à 14h54
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [K] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [C]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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