Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 27 nov. 2025, n° 24/11776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 19/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/257
Rôle N° RG 24/11776 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXUA
[P] [N] épouse [A]
C/
[J]
[E] [R]
[T] [R]
Société [16]
[18]
S.A. [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Pascal ALIAS
— Me Joseph MAGNAN
— la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
— Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04057.
APPELANTE
Madame [P] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [R] , Représenté par Madame [E], [O], [G] [R] en sa qualité de tutrice suivant décision en date du 20 Avril 2015 rendue par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de PUTEAUX,
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
décédé le [Date décès 12] 2024
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS
SA [16] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Fondation [19], pris en la personne de ses représentants légaux,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA [21] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 19 septembre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire de Nice ;
Vu la déclaration formalisée par RPVA le 11 mars 2019, par laquelle Mme [P] [N] épouse [A] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, enrôlée sous le n° RG 19/04057 et attribuée à la chambre 2-4 de la présente cour d’appel ;
Vu l’arrêt mixte rendu le 11 décembre 2019 par cette même chambre ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat de la mise en état le 10 septembre 2024 ;
Vu la requête en déféré notifiée par RPVA par Mme [P] [N] épouse [A] le 23 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse au déféré notifiées par RPVA par la Fondation [19] le 4 octobre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse au déféré notifiées par RPVA par la SA [16] le 11 octobre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse au déféré notifiées par RPVA par la SA [21] le 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 13 octobre 2025 par Mme [P] [N] épouse [A] ;
Vu le courrier adressé le 4 septembre 2025 par le conseil des intimés consorts [R], informant la cour de ce que dans la mesure où ses clients ne sont pas directement concernés, ils n’ont aucune observation à formuler, et s’en rapportent à justice ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [M] veuve de [C] [R] est décédée à [Localité 24] le [Date décès 5] 2008 laissant pour lui succéder son fils adoptif M. [X] [R].
Suivant testament authentique reçu par notaire le 12 juin 1998, elle avait institué Mme [P] [N] épouse [A], légataire universelle.
Elle avait souscrit le 12 avril 1991, un contrat [27] n° 92231971807, et avait, par courriers en date des 17 juin 1996 et 2 juin 1997, désigné l’institut [25] en qualité de bénéficiaire. Elle a par la suite, et par courrier du 8 juin 1998, désigné Mme [P] [N] épouse [A] comme bénéficiaire de ce même contrat.
Selon attestation en date du 9 septembre 1999, la défunte avait encore attribué à Mme [P] [N] épouse [A] une rente de 2000 francs.
Mme [S] [R] a été placée sous tutelle le 4 avril 2006.
Par premières assignations des 7 et 14 novembre 2008 M. [X] [R] avait fait assigner Mme [P] [N] épouse [A] aux fins de voir annuler, pour irrégularités de forme ainsi que pour insanité d’esprit, le testament authentique du 12 juin 1998, voir ordonner à son profit la restitution du patrimoine de la défunte, et subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise en écriture.
Cette procédure a été radiée le 16 mars 2009, pour être réenrôlée par la suite.
Par assignation du 24 novembre 2008, Mme [P] [N] épouse [A] a fait assigner M. [X] [R] aux fins de voir ordonner la délivrance du legs, voir désigner le président de la chambre des notaires aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, et de proposition des lots.
Un premier jugement est intervenu le 25 février 2014, par lequel le tribunal de grande instance de NICE a écarté les moyens de nullité tirés des irrégularités de forme et de fond dont serait entaché le testament du 12 juin 1998, a déclaré recevable la demande de nullité pour insanité d’esprit du testament authentique, et avant dire-droit sur la nullité pour insanité d’esprit du testament du 12 juin 1998 et de la lettre du 8 juin 1998 modifiant le bénéficiaire de l’assurance-vie de [S] [R] ainsi que sur la lettre du 9 septembre 1999 instituant une rente au profit de Mme [P] [N], a ordonné une expertise médicale et une expertise en écriture.
M. [X] [R] est décédé le [Date décès 2] 2014. Ses enfants, [E] [R] et [T] [R] sont intervenus volontairement aux lieu et place de leur père.
Par actes d’huissier des 26 et 27 mars 2015, Mme [P] [N] épouse [A] a appelé en intervention forcée la société [16] et Mme [J], pour solliciter la production aux débats par la [16] de l’intégralité du dossier de souscription du contrat [26], le cas échéant sous astreinte, ainsi que pour voir établir la relation par Mme [J] des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à recevoir les instructions de [S] [M] pour la modification de la clause d’attribution, en sa faveur, dudit contrat en cas de décès.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2016, Mme [E] [R] et M. [T] [R] ont appelé en la cause l’institut [25].
Mme [W], expert, a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2015, pour retenir que la lettre de changement de bénéficiaire du 8 juin 1998 était une contrefaçon grossière et n’émanait pas de la main de la défunte, que la signature de la lettre manuscrite d’attribution d’une rente trimestrielle, datée du 9 septembre 1999, n’émanait pasdavantage de la main de la défunte, et que Mme [P] [N] épouse [A] ne paraissait pas être l’auteur des deux signatures de ces documents même si cette possibilité ne pouvait être exclue.
Le docteur [D] [V], médecin psychiatre, a rendu son rapport d’expertise le 29 mars 2015 pour conclure qu’aucun argument médical ne permettait d’envisager que la défunte ne disposait pas de ses facultés de discernement en 1998 et 1999 et qu’elle n’était pas apte à appréhender le contenu et la portée de ses actes. Il a retenu que la défunte était saine d’esprit les 8 juin 1998, 12 juin 1998 et 9 septembre 1999.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2017, Mme [P] [N] épouse [A] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication aux débats :
— du dossier pénal ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu du 22 novembre 2007,
— du dossier des tutelles de [S] [R],
— du testament établi par cette dernière en 1995,
de désigner un collège de trois experts afin d’analyser, avec toutes pièces de comparaison produite par les parties, les écrits de la défunte relatifs à la désignation du contrat [26],
enfin, d’entendre Mme [J] sur les circonstances quant à l’attribution du contrat d’assurance-vie.
Mme [E] [R], et M. [T] [R] représenté par sa tutrice Mme [E] [R], demandaient quant à eux qu’il soit enjoint à la banque postale ainsi qu’à sa préposée Mme [J], de justifier des circonstances dans lesquelles avaient été recueillies et exécutées les instructions de la défunte concernant les modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, et d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les lettres des 17 juin 1996 et 2 juin 1997 avait bien été signées de la main de la défunte.
L’institut [25] s’en rapportait quant aux demandes formées à l’encontre de la SA [22], et sollicitait également la même expertise relative à la signature des lettres précitées.
La SA [21] et Mme [J] soulevaient l’irrecevabilité des demandes des consorts [R] à raison de leur caractère imprécis n’entrant pas dans la compétence du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA [21] et Mme [J],
— rejeté les demandes tendant à 'constater’ ou à 'donner acte',
— rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Puis par jugement dont appel du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de NICE a pour l’essentiel :
— débouté Mme [E] [R] et M. [T] [R] de leur demande d’une nouvelle expertise médicale avant-dire droit,
— rejeté les demandes de nullité formées pour incapacité de la défunte,
— ordonné l’annulation du changement de bénéficiaire du contrat [27] en date du 8 juin 1998 et de l’attribution d’une rente trimestrielle à Mme [P] [N] épouse [A] par lettre en date du 9 septembre 1999, lesdits documents n’émanant pas de la main de la défunte,
— débouté les consorts [R] de leurs demandes au titre des donations déguisées et de rapport, ou encore de remboursement relatifs au [26], aux sommes prélevées en vertu d’une procuration, au différentiel de loyer, du prix des meubles et des factures d’électricité et de gaz,
— condamné Mme [P] [N] à rapporter à la succession la somme prélevée au titre de la rente trimestrielle à hauteur de 10.061,63 euros,
— rejeté la demande d’expertise comptable formée par Mme [E] [R],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— ordonné la délivrance du legs à Mme [P] [N] épouse [A] conformément aux dispositions du testament du 12 juin 1998, avec réduction du legs à la seule quotité disponible,
— dit que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les dispositions du jugement ainsi rendu et devra procéder à l’inventaire des biens composant l’actif et le passif de la succession au vu des justificatifs fournis par les parties, faire les comptes entre les parties et proposer la composition des lots à répartir,
— rejeté la demande des consorts [R] au titre des droits de succession,
— dit que la Fondation [19] est titulaire du contrat [27],
— condamné Mme [P] [N] épouse [A] à régler la somme de 49.579,26 euros à la Fondation [19] au titre du remboursement du contrat [26],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SA [15] au titre du [27],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [14] et Mme [J],
— rejeté les demandes de Mme [P] [N] épouse [A] à l’encontre de la SA [17] et de Mme [J], et ordonné la mise la hors de cause de cette dernière,
— condamné Mme [P] [N] épouse [A] à payer des frais irrépétibles aux consorts [R], à la SA [16], à la [18], ainsi qu’aux dépens.
Par déclarations d’appel du 11 mars 2019, Mme [P] [N] épouse [A] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité que de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2017.
Par arrêt mixte du 11 décembre 2019, la chambre 2-4 de la présente cour a pour l’essentiel :
— reçu les appels,
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2017,
— infirmé le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il a refusé d’ordonner une nouvelle expertise médicale et a déclaré valable le testament établi de 12 juin 1998,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles la lettre de changement de bénéficiaire du 8 juin 1998 et l’attestation relative à la rente du 9 septembre 1998,
et statuant à nouveau :
— ordonné une expertise médicale relative aux facultés de discernement de [P] [R] aux dates de rédaction des différents courriers précités et du testament litigieux.
M. [T] [R] est décédé le [Date décès 12] 2024.
Par ordonnance d’incident du 10 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 a :
— écarté des débats les conclusions d’incident n°4 transmises le 10 juin 2024 à 19h22 par Mme [P] [N] épouse [A], en considération du calendrier du 28 septembre 2023 alors qu’elle n’avait plus conclu depuis le 5 septembre 2023,
— débouté Mme [P] [N] épouse [A] de sa demande de voir juger que la Fondation [20] s’est désistée de toutes ses demandes en justice figurant dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023,
— constaté l’abandon par Mme [P] [N] épouse [A] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [J] et de sa demande d’annulation pour irrégularités des actes de procédure de la Fondation [19],
— condamné Mme [P] [N] épouse [A] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la Fondation [19] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par requête du 23 septembre 2024, Mme [P] [N] épouse [A] a entendu déférer à la cour cette ordonnance, sollicitant :
— l’infirmation en toutes ses dispositions de cette ordonnance,
Vu les conclusions de la Fondation [19] se dispensant de justifier du respect de ses statuts et notamment de l’article 12 alinéa 8 au motif qu’il ne présente « aucune demande en justice »,
— juger que la demande reconventionnelle de la Fondation [19] est bien une demande en justice conformément aux articles 63, 64, et 66 à 70 du code de procédure civile, et que dès lors son refus de justifier de ses dispositions statutaires constitue le désistement implicite,
Vu les articles 395 et 397 du code de procédure civile, et l’acceptation de ce désistement par elle,
— juger que la Fondation [19] s’est bien désistée de toutes les demandes en justice figurant au dispositif de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023 ;
— à défaut, annuler au visa de l’article 117 du code de procédure civile pour irrégularité de fond tous les actes de procédure et notamment les conclusions au fond déterminant l’objet du litige de la Fondation [19], faute d’avoir justifié :
— de l’autorisation d’ester en justice du conseil d’administration prévue par l’article 9.11 des statuts,
— de la nomination et de l’âge du directeur général représentant en justice la Fondation [20] telle que prévu par l’article 12 alinéa 1,
— de l’autorisation de demande justice préalable à la demande reconventionnelle de la Fondation [19] telle que prévu par l’article 12 alinéa 8 des statuts,
— condamner la Fondation [19] au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir essentiellement que :
— c’est à tort que l’ordonnance a écarté les conclusions qu’elle a signifiées le 10 juin 2024, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, alors que la Cour de cassation exige que soit démontré que le contradictoire ne pouvait être assuré au besoin par une note en délibéré ou une demande de renvoi, étant précisé que la Fondation [19] n’a sollicité ni l’une ni l’autre, et alors encore qu’il n’a pas été constaté que les écritures jugées comme tardives avaient apporté au débat des éléments ou moyens nouveaux justifiant une réponse,
— contrairement à ce qu’a noté le conseiller de la mise en état, elle n’a nullement abandonné ses prétentions initiales formulées quant à la validité des actes de procédure régularisée par la Fondation [19], rappel fait de ce que l’article 954 ne concerne pas les conclusions d’incident,
— ses propres conclusions de septembre 2023 et juin 2024 devait nécessairement tenir compte de la position nouvellement exprimée par la Fondation [19] selon lesquelles cette partie ne présentait pas de demande en justice en cherchant à se dérober ainsi au moyen tiré de l’irrégularité de sa représentation en justice au regard de ses statuts, c’est pourquoi elle a demandé qu’il soit constaté le désistement de cette partie ou à défaut qu’il lui soit enjoint de justifier des conditions de sa demande si elle était maintenue,
— en se soustrayant aux obligations concernant les conditions de son intervention en justice au motif de ce qu’elle ne formulerait pas de demande en justice, la Fondation [20] s’est désistée implicitement de toutes les demandes formulées au dispositif de ses conclusions et plus particulièrement en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, que ce soit en confirmation du jugement de première instance ou en annulation de la clause bénéficiaire au profit de Mme [P] [N] épouse [A] et de sa modification au profit de la Fondation [19] ,
— elle a accepté ce désistement, et si la Fondation [19] entendait maintenir sa demande, il lui appartenait de justifier du respect de ses statuts.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 4 octobre 2025, la Fondation [20] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et en conséquence de :
— confirmer l’abandon par Mme [P] [A] née [N] de sa demande d’annulation pour irrégularité des actes de procédure de la Fondation [20] depuis l’arrêt du 11 décembre 2019,
— débouter Mme [P] [A] née [N] de sa demande de voir juger que la Fondation [20] s’est désistée de toutes ses demandes en justice figurant dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023,
— débouter Madame [P] [A] née [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— renvoyer la présente affaire pour fixation en audience de plaidoirie,
en tout état de cause,
— débouter Mme [P] [A] née [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [P] [A] née [N] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— au visa de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance, or si les conclusions d’incident n°2 signifiées le 5 septembre 2023 par Mme [P] [N] épouse [A] ont demandé l’annulation des actes de procédure diligentés par l’institut depuis l’arrêt du 11 décembre 2019, ses conclusions d’incident n°3 signifiées le 5 septembre 2023 ont demandé au conseiller de la mise en état de juger que l’institut s’était désisté de toutes les demandes figurant au dispositif de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023, et ce sont ces dernières conclusions qui ont fixé l’étendue des débats, dès lors que les conclusions transmises par Mme [P] [N] épouse [A] le 10 juin 2024 ont été à juste titre écartées des débats afin de respecter le principe de la contradiction,
— dans la mesure où Mme [P] [N] épouse [A] n’a pas repris les demandes de ses conclusions n°2, l’objet du litige soumis au conseiller de la mise en état doit être limité à ces demandes telles que figurant au dispositif de ses conclusions n°3,
— la Fondation [19] est concernée à la procédure par le bénéfice d’un contrat d’assurance- vie, et la fondation a justifié de ses statuts qui prévoient seulement l’autorisation du conseil d’administration en cas de demande en justice formalisée par un acte introductif d’instance, de sorte qu’aucune décision du conseil d’administration n’est nécessaire pour assurer la défense des intérêts de la fondation en justice,
— le désistement d’instance telle que régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile ne concerne que la partie qui a intenté l’action et non celle qui s’en défend, de sorte que la fondation ne peut se désister d’une instance qu’elle n’a pas initiée,
— en outre, le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 février 2019 a statué définitivement en annulant la clause bénéficiaire rédigée au profit de Mme [P] [N] épouse [A] au motif qu’il s’agissait d’une contrefaçon grossière n’émanant pas de la main de [S] [M], et l’arrêt mixte du 11 décembre 2019 a confirmé ce jugement sur ce point,
— la fondation réaffirme par conséquent qu’elle maintient l’intégralité de son argumentaire visant à s’opposer aux prétentions de Mme [P] [N] épouse [A] en ce qu’elle n’entend en aucune façon renoncer au bénéfice de ce contrat d’assurance-vie souscrit à son profit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2025, Mme [P] [N] épouse [A] maintient toutes ses prétentions, ajoutant au titre de ses moyens que le titre IV du code de procédure civile, afférent à la demande en justice, inclut la demande reconventionnelle.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées le 11 octobre 2024, la SA [17] demande à la cour de statuer ce que de droit sur le déféré, cette demande ne la concernant pas, et de condamner tout succombant aux dépens du déféré.
Par conclusions en réponse sur déféré notifiées le 15 octobre 2024, la SA [22] demande pareillement à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de déféré, dès lors qu’elle n’est pas davantage concernée par l’incident, et de condamner Mme [P] [N] épouse [A] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Pascal ALIAS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 septembre 2025, le conseil des consorts [R] a indiqué que dans la mesure où ses clients n’étaient pas directement concernés, ils s’en rapportaient à justice.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [P] [N] épouse [A] le 10 juin 2024
L’ordonnance déférée a expressément écarté des débats les conclusions d’incident n°4 transmises par Mme [P] [N] épouse [A] le 10 juin 2024 à 19h22.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour notifiées le 13 octobre 2025, Mme [P] [N] épouse [A] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, mais elle s’abstient de formuler aucune prétention quant à la recevabilité de ses écritures du 10 juin 2024.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
À supposer que la demande d''infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions’ contienne celle implicite de voir statuer dans le sens de la recevabilité des conclusions d’incident n°4, la cour relève, comme l’a fait le conseiller de la mise en état, que ces écritures ont été déposées le 10 juin 2024 à 19h22, la veille au soir de l’audience, la tardiveté de cette notification empêchant les autres parties de prendre connaissance de ses écritures et de pouvoir répliquer utilement, d’autant que les parties avaient été informées du calendrier de procédure de cet incident par avis du 28 septembre 2023, leur impartissant un délai pour conclure jusqu’au 5 mai 2024 inclus, ce que Mme [P] [N] épouse [A] ne conteste nullement, et alors qu’elle n’a jamais répliqué depuis ses dernières écritures du 5 septembre 2023 alors qu’elle disposait pour ce faire d’un délai de huit mois, ce qu’elle ne conteste pas davantage.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état, constatant ainsi une violation du principe du contradictoire, a écarté ces écritures, dont Mme [P] [N] épouse [A] soutient elle-même qu’en toute hypothèse, il n’était pas démontré qu’elles aient apporté aux débats des éléments ou moyens nouveaux justifiant une réponse.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande de voir constater le désistement de la Fondation [19] de toutes ses demandes en justice
Il est constant que la Fondation [19], attraite à la cause par les consorts [R], n’a exercé aucune action en justice dans le cas d’espèce. Elle est intimée dans la procédure d’appel.
L’arrêt mixte du 11 décembre 2019 a définitivement annulé la lettre de changement de bénéficiaire du 8 juin 1998 qui avait modifié l’identité du bénéficiaire du contrat [26].
La Fondation [19], dans ses dernières conclusions au fond du 20 septembre 2023, a présenté un certain nombre de prétentions tendant à se voir en conséquence de ce qui précède, juger valablement bénéficiaire de ce même contrat d’assurance vie [26].
Dans ses dernières conclusions au fond du 28 mars 2023, Mme [P] [N] épouse [A] n’a formulé aucune demande à l’encontre de la Fondation [19].
Or, le désistement se présente comme un acte de volonté destiné à éteindre soit l’action, soit seulement l’instance engagée.En outre, il est admis que le défendeur peut, lui aussi, se désister des prétentions qu’il aura pu émettre et donc, chaque fois qu’il a présenté une demande incidente ou soulevé une exception.
Enfin, la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu peut bien sûr y renoncer si elle redoute de le voir infirmer, mais il ne s’agit pas là d’un désistement.
Tel est le cas en l’espèce, la Fondation [19] sollicitant seulement d’être reconnue bénéficiaire du contrat [26] en conséquence de l’annulation, tranchée de façon définitive par l’arrêt du 11 décembre 2019, de la lettre du 8 juin 1998.
Il s’ensuit qu’aucune demande de voir constater son désistement n’a été présenté par la Fondation [20], de sorte que la prétention de Mme [P] [N] épouse [A] de voir constater un tel désistement a été à juste titre rejetée par le conseiller de la mise en état.
En outre, et s’agissant cette fois de la prétention de l’appelante de voir constater que la Fondation [20]se serait désistée implicitement de toute prétention dans le litige, du fait même de ce qu’elle ne justifierait pas 'l’autorisation d’ester en justice du conseil d’administration tel qu’exigé par ses statuts', la Fondation [19] a, contrairement à ce que soutient Mme [P] [N] épouse [A], justifié de ce que l’article 12 alinéa 8 de ses statuts n’exige l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration au directeur, représentant légal, que pour l’introduction d’une demande en justice.
Il s’ensuit que ce moyen doit être également écarté, et l’ordonnance déférée confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [N] épouse [A] de cette prétention, tout comme de celle relative à l’annulation des actes de procédure de la Fondation [19].
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [J]
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 5 septembre 2023, Mme [P] [N] épouse [A] n’a formulé aucune prétention à l’encontre de Mme [J], alors qu’elle demandait, dans le dispositif de ses conclusions d’incident n° 2, que le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions de cette partie.
Le conseiller de la mise en état pouvait en conséquence constater l’abandon de cette prétention.
Il en résulte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné la demanderesse à l’incident aux dépens, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et l’a condamnée à payer à la Fondation [19] une somme au titre de ces mêmes frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré suivront le sort de l’instance principale.
L’équité conduit à allouer à la Fondation [19] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [N] épouse [A] qui échoue en son déféré sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de déféré contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare recevable le déféré formé par Mme [P] [N] épouse [A] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Renvoie les parties devant la chambre 2-4 de la cour pour poursuite de l’affaire sur le fond.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Condamne Mme [P] [N] épouse [A] à payer à la Fondation [19] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [P] [N] épouse [A] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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