Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 24 juin 2024, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02848
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00319)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 24 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [F] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] a travaillé en tant que salarié intérimaire pour le compte de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]).
Le 26 juillet 2017, il a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : selon ses déclarations, alors qu’il décoffrait un escalier, il aurait glissé sur un sol mouillé pour tomber de sa hauteur sur le dos, le certificat médical initial faisant état de « lombalgies et dorsalgies paracervicales droites dans les suites d’une chute, pas de fracture ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM).
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la [3]) le 12 avril 2022 d’une demande visant à contester la durée des arrêts de travail de M. [E] et, par conséquent, à lui déclarer inopposables tout ou partie de ces derniers.
La [3] n’ayant pas rendu de décision dans un délai de 4 mois, par courrier recommandé du 7 octobre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [E] à compter du 13 novembre 2017.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le tribunal a sollicité l’avis d’un médecin consultant.
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré le recours de la société [2] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’a condamnée aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que le salarié n’a pas bénéficié d’arrêts de travail mais seulement de soins en suite de son accident du travail, de sorte que la société [2] est sans intérêt à agir.
Le 25 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— la dire recevable en son recours contre la décision de rejet de la CMRA de la CPAM,
> à titre principal :
— déclarer inopposables à son égard les arrêts prescrits à M. [E] à compter du 13 novembre 2017 et rattachés à l’accident du 26 juillet 2017,
> à titre subsidiaire dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée :
— ordonner la mise en oeuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l’expert de :
. prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM,
. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 26 juillet 2017,
. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié,
. dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 26 juillet 2017,
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, dans ses conclusions du 8 février 2026 reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société [2] concernant la lésion nouvelle, non contestée devant la [3] ni le tribunal,
— débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— déclarer opposables à la société [2] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] des suites de son accident du travail du 26 juillet 2017,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [2].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur l’intérêt à agir de la société [2] :
La cour constate, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que des soins et des arrêts de travail ont été prescrits à M. [E] en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2017, de sorte qu’elle a intérêt à agir et que ses demandes sont recevables à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré le recours de la SAS [2] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail à l’employeur :
Prétentions et moyens des parties :
La société [2] estime que les arrêts de travail prescrits à M. [E], plus de 4 mois après l’accident du travail, du 13 novembre 2017 au 5 février 2018 puis du 1er juin 2018 au 2 novembre 2019, sont d’une durée excessive eu égard au caractère bénin des lésions initiales (hématome) et ne peuvent être imputés à l’accident du travail.
La CPAM soutient que, si le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il n’en demeure pas moins que des soins ont immédiatement été prescrits et ont perduré dans le temps, jusqu’à la date de consolidation fixée au 19 août 2019 par le médecin conseil. Elle en déduit que, du fait de cet accident du travail, M. [E] a eu besoin de soins, à compter de la survenance dudit accident jusqu’à la guérison de ses blessures. Elle relève que les certificats médicaux de prolongation produits au débat sont tous en rapport avec la lésion initiale constatée médicalement.
Elle conclut que l’absence d’arrêt de travail avant le 13 novembre 2017 n’a donc aucune incidence et ce d’autant que des soins étaient en cours. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer qu’il y ait ou non continuité de symptômes et de soins, cette présomption n’étant pas renversée par l’employeur.
Elle souligne que la société [2] n’est ni recevable ni bien fondée à contester les deux nouvelles lésions qui ont été instruites par la caisse, la première découlant du certificat médical du 1er juin 2018, laquelle a été prise en charge sans contestation de la société qui en a été informée par courrier de 3 décembre 2018, la seconde du certificat médical du 15 juillet 2019, qui a fait l’objet d’une instruction en tant que lésion nouvelle et d’un refus de prise en charge, après avis du service médical.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, il est avéré que, dès son accident du travail, M. [E] a bénéficié :
— de soins sans arrêt de travail pour une lombalgie et dorsalgie à compter du 27 juillet 2017, prolongés le 1er septembre 2017 pour dorso-lombalgie,
— de soins avec arrêt de travail pour lombalgie à compter du 13 novembre 2017, arrêt prolongé jusqu’au 31 janvier 2018 pour la même cause,
— de soins sans arrêt de travail à compter du 1er février 2018 pour lombalgie, prolongés le 11 mai 2018 pour lombo-dorsalgie,
— de soins avec arrêt de travail à compter du 1er juin 2018 pour lombalgie céphalée scapulgie droite et gauche, prolongé le 2 juillet 2018 pour la même lésion puis le 3 août 2018 pour dorso-lombalgie céphalées, le 31 octobre 2018 pour dorso-lombalgie, le 13 décembre 2018 pour dorso-lombalgie, le 28 mars 2019 pour dorso-lombalgies,
— d’une hospitalisation du 18 juin au 9 juillet 2019,
— de soins et arrêt de travail à compter du 2 août 2019 pour dorso-lombalgie, son état de santé ayant été déclaré consolidé par le médecin conseil à compter du 19 août 2019 avant la fin de l’arrêt de travail prescrit jusqu’au 2 novembre 2019.
En l’absence d’arrêt de travail initialement prescrit, la CPAM ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail.
Pour autant, la cour constate que M. [E] a bénéficié à compter de son accident du travail d’une continuité de soins puis d’arrêts pour la même lésion à savoir une « dorso-lombalgie » imputable à l’accident du travail. La société [2] produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [W], qui se contente de faire valoir le caractère bénin de la lésion initiale et la durée excessive des arrêts de travail sans contredire de façon concrète et probante la réalité des lésions constatées, quand bien même les certificats médicaux ont été établis par des médecins généralistes. Par ailleurs, le docteur [W] soutient de façon erronée que la nouvelle lésion constatée le 1er juin 2018 n’a pas été prise en charge par la caisse, en en déduisant l’existence d’un état antérieur.
Or, la nouvelle lésion (scapulgie droite et gauche) constatée par le certificat médical de prolongation du 1er juin 2018 et ayant donné lieu à des soins et arrêt jusqu’au 3 août 2018, a fait l’objet d’une instruction et d’une prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 26 juillet 2017, cette décision ayant été notifiée à la société [2] le 3 décembre 2018 sans contestation de sa part devant la [3], de sorte qu’elle est irrecevable à la contester devant la cour.
Enfin, les soins et les arrêts prescrits le 15 juillet 2019 jusqu’au 9 août 2019 pour « phlébite MI, tumeur hépatique et saignement digestif haut » ont d’ores et déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 26 juillet 2017, cette décision ayant été notifiée le 14 août 2019 à la société [2] dont la contestation à ce titre est sans objet.
La cour constate l’absence de contradiction médicale, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’expertise médicale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime qu’il est suffisamment démontré par la CPAM que les soins et arrêts prescrits sans interruption du 26 juillet 2017 au 19 août 2019, date de la consolidation, sont bien imputables à l’accident du travail dont M. [E] a été victime et sont donc opposables à son employeur, la société [2].
La société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 juin 2024 (RG 22/319) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1],
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] concernant la lésion nouvelle constatée par le certificat médical de prolongation du 1er juin 2018,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale,
DÉCLARE opposables à la SAS [2] [Localité 3] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [E] des suites de son accident du travail du 26 juillet 2017 jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 19 août 2019,
CONDAMNE la SAS [1] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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