Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 septembre 2021, N° F20/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06400 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01083
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 4] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 6]
Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE et INTERVENANTS :
la S.A.R.L. SABSEN, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°850 795 386, prise en la personne de son representant légal en exercice,
[Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SARL EPILOGUE, prise en la personne de Me [G] [R] en qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SABSEN
[Adresse 7]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 22/05/2024 à domicile
Association AGS CGEA-[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 22/05/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] était embauché le 21 novembre 2019 par la Sarl Sabsen, exploitant sous l’enseigne Hygiéco, aux termes d’un contrat de travail écrit pour une durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine du lundi au samedi inclus en qualité d’agent d’entretien au coefficient AS1 tel que défini par la convention collective nationale des entreprises de propreté moyennant un salaire mensuel brut de 1 071,20 euros.
Selon avenant daté du même jour que le contrat de travail initial, il était convenu entre les parties que la durée mensuelle du temps de travail était portée à hauteur de 130 heures par mois et que la rémunération mensuelle brute était fixée à hauteur de 1 339 euros.
Par un autre avenant en date du 20 juillet 2020, la durée hebdomadaire du temps de travail a été réduite à hauteur de 22 heures, ce qui correspond à un horaire mensuel de 95,33 heures.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2020, M. [Z] [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du retard pris pour le réglement de son salaire, le refus du paiement des heures complémentaires et l’absence de plannification depuis le 23 septembre 2020.
Par requête en date du 30 octobre 2020, M. [Z] [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en référé aux fins de faire constater que la rupture de son contrat de travail est en date du 12 octobre 2020 et voir enjoindre son ancien employeur à lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte outre l’octroi d’un somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] saisisait le même jour la juridiction précitée au fond, par requête, aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue le 12 octobre 2020 et il était ordonné à la société Sabsen la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard de l’ensemble des demandes à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 décembre 2020, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour abandon de poste depuis le 23 septembre 2020 malgré la demande de justificatif d’absence du 8 octobre précédent en rappelant l’absence du salarié lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 novembre de la même année. L’employeur rappelait par ce même courrier à son salarié la dette qu’il avait à son égard en raison de l’acompte de 300 euros qui n’avait pas été déduit de ses salaires.
Devant le bureau de jugement de la juridiction saisie, le salarié a sollicité de la juridiction saisie de :
Prendre acte que la rupture du contrat de travail est en date du 12 octobre 2020.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 21 novembre 2019.
Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enjoindre l’employeur à remettre les documents de fin de contrat dans une délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner la Sarl Sabsen à lui payer les sommes suivantes:
— 1 287,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 128,77 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 149,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 114,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 030 euros d’indemnité de congés payés;
— 713, 48 euros à titre de rappel de salaire du 23 septembre au 12 octobre 2020;
— 71,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 717,75 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées du 21 novembre 2019 au 12 octobre 2020;
— 71,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 071,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 427,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Constater que la durée mensuelle du contrat de travail de M. [L] est fixée à 104 heures;
Condamner la Sarl Sabsen à lui verser:
— 128,62 euros à titre de majoration des heures complémentaires déclarées et non majorées;
— 12,86 euros de congés payés afférents;
— 68,03 euros à titre de majoration des heures complémentaires;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La société Sabsen, représentée par sa gérante, s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 29 septembre 2021 le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Selon déclaration en date du 2 novembre 2021, M. [Z] [L] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt de cette cour en date du 27 mars 2024, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2004 et le renvoi du dossier à la mise en état suite au placement de la société Sabsen en liquidation judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l’appelant a fait citer les AGS et par un autre acte en date du 8 janvier précédent, l’appelant a mis dans la cause la Société Epilogue représentée par Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sabsen.
Les parties mises en cause n’ont pas constitué avocat.
Antérieurement à la réouverture des débats, la société Sabsen a conclu le 29 avril 2022 en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier et demandé de :
Prendre acte de la rupture du contrat travail à durée indéterminée temps partiel de M. [Z] [L] en date du 12 octobre 2020;
Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [L] en date du 21 novembre 2019;
Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [Z] [L] du 21 novembre 2019, en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixer au passif de la Sarl Sabsen les sommes suivantes à verser à M. [Z] [L] :
— 1 287,73 euros à titre d’indemnité de préavis (moyenne 3 derniers mois) et 128,77 euros de congés payés afférents ;
— 1 149,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 149,91 euros de congés payés afférents ;
— 1 030 euros à tire d’indemnité de congés payés ;
— 713,46 euros à titre de rappel de salaire du 23 septembre 2020 au 12 octobre 2020 (1070,20 / 30 x 20) et 71,36 euros de congés payés afférents ;
— 717,75 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées du 21 novembre 2019 au 12 octobre 2020 (55h x 10,44 x 10 %) et 71,77 euros de congés payés afférents ;
— 1071,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 427,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
— 3000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les dépens
Enjoindre à [G] [R] de la Sarl Epilogue, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sabsen de remettre à M. [Z] [L] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de travail) et les bulletins de paie de septembre et d’octobre rectifiés conforment au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours, à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
Juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS de [Localité 8].
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées la clôture a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025 à l’audience.
La cour ne fera, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, droit aux demandes de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le paiement des heures complémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est constant que si en application des dispositions précitées la preuve des heures de travail effectuées n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
L’appelant expose ne pas avoir été payé de l’intégralité des heures complémentaires qu’il a réalisées du 21 novembre 2019 au 12 octobre 2020 pour un montant total de 717,75 euros.
La cour observe que l’appelant ne produit aucun décompte de la créance qu’il invoque, celui-ci se contentant de produire l’intégralité de ses bulletins de salaire ainsi que ses relevés de compte pour la période du 1er août au 30 septembre 2020.
Il ne peut se déduire de la seule lecture des bulletins de salaire ainsi que des relevés de compte de l’appelant pour la période précitée que ce dernier serait créancier de sommes au titre d’heures de travail qui seraient restées impayées.
La cour observe que les heures payées chaque mois correspondent aux heures de travail qui ont été convenues entre les parties conformément aux termes du contrat de travail et de ses avenants étant précisé que l’appelant ne démontre nullement que les heures payées ainsi que les congés décomptés et les indemnités équivalentes ne correspondraient pas à la réalité.
La cour observe également que des heures complémentaires ont été réglées à l’appelant selon ce que prévoient les stipulations de la convention collective applicable.
Eu égard à ce qui précède, si l’employeur n’apporte aucun élément sur le temps de travail effectué, il ne peut qu’être constaté que l’appelant ne produit pas à l’appui de sa demande d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 novembre 2019 au 12 octobre 2020
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l’appelant a bénéficié de congés payés pour la période du 1er au 26 août 2020 de sorte que le solde de ses congés payés acquis au 12 octobre s’établit à hauteur de 6 jours qui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés qu’il convient de fixer à hauteur de 199,06 euros.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’appelant aurait été réglé de ce qui lui est dû à ce titre.
Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef de demande et de fixer la créance de ce dernier au montant précité.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts en réparation de la violation de cette obligation à hauteur de 3 000 euros.
Toutefois, cette demande formulée pour la premère fois en cause d’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile étant observé par ailleurs que l’appelant ne démontre nullement le préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il invoque.
En conséquence, ce chef de demande sera déclaré irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour observe que l’appelant demande à la cour de prendre acte de la rupture du contrat travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 octobre 2020 tout en sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de ce même contrat au 21 novembre 2019 et en sollicitant également la requalification de la rupture du contrat de travail du 21 novembre 2019, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si les demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelant sont pour le moins contradictoires, la cour observe qu’en fait dans le corps des écritures de l’appelant, il n’est fait état que de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
Dès lors, il y a lieu de ne statuer que sur la prise d’acte de la rupture et ce, en application des dispositions l’article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail
En l’espèce, l’appelant produit la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 12 octobre 2020 dans laquelle il reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des salaires dus qui étaient également payés avec retard ainsi qu’une absence de fourniture de travail depuis le 23 septembre précédent. Il produit également une lettre de licenciement pour abandon de poste de son employeur en date du 10 décembre 2020.
Eu égard à l’effet immédiat de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci a pris fin à la date du 12 octobre 2020 en application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', il convient dès lors d’examiner exclusivement la rupture opérée par le salarié et d’écarter la lettre de licenciement produite.
Il est constant que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail et que son non-paiement et même le retard dans son versement autorise le salarié à cesser d’exécuter sa prestation de travail et même de prendre acte de la rupture. Il en est de même s’agissant de l’obligation pour l’employeur de fournir au salarié le travail convenu.
Concernant le retard dans le paiement des salaires, il ressort de la lecture des bulletins de salaire ainsi que des relevés bancaires de l’appelant que le salaire du mois de juillet 2020 n’a été payé que le 28 août suivant et que le salaire du mois d’août n’a été payé que le 23 septembre 2020.
Concernant la fourniture du travail convenu, l’appelant expose que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de la date précitée que l’employeur reprend dans sa lettre de licenciement pour reprocher au salarié un abandon de poste.
Il est donc établi que l’appelant n’a plus travaillé à compter du 23 septembre 2020.
Si les messages qui ont pu être échangés entre les parties ne sont pas exploitables du fait qu’ils ne sont pas datés, il ressort du courriel adressé par le conseil de l’appelant à l’employeur que celui-ci n’a plus reçu ses plannings depuis le 23 septembre et qu’il se tenait à la disposition de la société intimée pour effectuer sa tache de travail.
Il s’évince de ce qui précède, que l’employeur a commis des manquements aux obligations contractuelles du contrat de travail d’une gravité telle que le maintien du contrat de travail de l’appelant était impossible.
En conséquence, la prise d’acte susvisée constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
— Sur les conséquences financières
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
En l’espèce, l’appelant a succombé en sa demande de paiement d’arriérés de salaires qui ne lui auraient pas été versés.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, l’appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
La créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de l’appelant doit être fixée en tenant compte de son salaire horaire et des heures de travail telles que fixées dans le dernier avenant au contrat de travail, soit à la somme de 995,25 euros brut, outre 99,52 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, l’appelant a droit à une indemnité de licenciement légale de licenciement, les indemnités conventionnelles à ce titre ne visant que les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté. Selon les dispositions de l’article R. 1234-1 du même code, ladite indemnité est égale à un quart de salaire pour une année proprtinellement aux mois complets.
En l’espèce, il doit être considéré que l’appelant ayant travaillé neuf mois complets du mois de janvier à septembre 2020, l’indemnité de licenciement qui lui est due doit être fixée à hauteur de 248,05 euros (1190,67/4 x 9)
12.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Conformément aux dispositions précitées et de l’ancienneté de l’appelant qui comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture, ce dernier peut prétendre à une indemnité d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
Eu égard au préjudice, du niveau de rémunération et de l’ancienneté de l’appelant, il convient de lui allouer un montant de 1 000 euros à ce titre.
Sur le rappel de salaire du 23 septembre au 12 octobre 2020
L’article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que l’appelant est resté à lan disposition de son employeur pour la période du 23 septembre au 12 octobre 2020 pour laquelle il n’a aps été rémunéré.
En considération des horaires et des avenants au contrat de travail, il convient de fixer la créance du salarié à ce titre à hauteur de 713,46 euros majorée de la somme de 71,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la grantie des AGS
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de fixer au passif de la société Sabsen une somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société Epilogue représentée par Me [G] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sabsen, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [Z] [L] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Réforme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté le salarié ses demandes de paiement des heures complémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des congés payés sur l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés du jugement entrepris,
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire la créance de Monsieur [Z] [L] aux sommes suivantes :
— 199,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— 713,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 12 octobre 2020 majoré de la somme de 71,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 995,25 euros au titre compensatrice de préavis, outre 99,52 euros au titre des congés payés afférent,
— 248,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne la remise à M. [Z] [L] par la société Epilogue représentée par Me [G] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sabsen les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que les bulletins de salaire,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dit n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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