Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 janv. 2025, n° 21/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 août 2021, N° 18/03541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07310 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3XM
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 31 août 2021
RG : 18/03541
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 9 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 511
INTIMEE :
L’ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE RURAL DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024
Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogée au 21 novembre 2024 et 9 Janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l’Ain (l’association) gère deux établissement privés d’enseignement situés à [Localité 8] et [Localité 9] dans le département de l’Ain.
Selon proposition commerciale acceptée le 12 décembre 2016, l’association a confié à la société OBS Partner la fourniture, l’installation et la maintenance de deux lignes téléphoniques fixes et d’une connexion internet haut-débit, ainsi que la fourniture, l’installation et la maintenance d’un standard téléphonique et de 9 postes reliés.
La fourniture et l’installation des lignes téléphonique et internet ont été confiées à la société Set Telecom selon bon de commande non daté mais signé par l’association.
La fourniture et l’installation du standard téléphonique ont été confiées à la société R Com.
Selon contrat de location financière en date du 20 décembre 2016, l’association a pris à bail le matériel fourni et installé par la société R Com, en s’engageant à régler 21 loyers trimestriels de 841,64 euros entre les mains de la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease).
Estimant que l’installation internet ne fonctionnait pas, l’association a prononcé la résiliation des contrats la liant aux sociétés Set Telecom et R Com par lettres du 14 décembre 2017. Elle a envoyé copie de ces lettres de résiliation à la société NBB Lease selon courrier du même jour.
Par lettre recommandée du 30 mai 2018, la société NBB Lease l’a mise en demeure de lui régler les loyers impayés, sous peine de résiliation du contrat de location.
N’ayant pas reçu paiement dans le délai imparti, la société NBB Lease a saisi le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, ce magistrat a enjoint l’association de régler à la société NBB Lease la somme de 36.673 euros en principal, ainsi que les intérêts moratoires, frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2018 et l’association en a formé opposition le 05 novembre 2018, à effet de saisir le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse de l’affaire.
Dans l’intervalle, la société R Com a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 août 2020.
De même, la société Set Telecom a été placée en redressement judiciaire le 1er février 2018, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 2018. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2021.
Par actes d’huissier des 22 et 23 juillet 2019, l’association a appelé en cause la société Set Telecom, ainsi que la liquidatrice judiciaire de la société R Com.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a invité l’association à conclure sur les effets de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Set Telecom, ainsi que sur les effets de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure ouverte au profit de la société R Com.
L’association a fait connaître en retour qu’en raison de la liquidation judiciaire des sociétés R Com et Set Telecom, elle ne maintenait de demandes qu’à l’encontre de la société NBB Lease.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable l’opposition formée par l’association ;
— substitué sa décision à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2018 ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société NBB Lease, pour défaut d’intérêt à agir;
— condamné la société NBB Lease à restituer à l’association la somme de 1.522,43 euros versée au titre de la location du matériel ;
— condamné la société NBB Lease à payer à l’association la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société NBB Lease à payer à l’association la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société NBB Lease de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NBB Lease aux dépens, en ce inclus les frais de la requête en injonction de payer mais exclus les frais de l’assignation d’appel en cause de la société Set Telecon et du liquidateur de la société R Com, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaëlle Meilhac ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a essentiellement retenu que le matériel de téléphonie livré et installé par la société R Com avait été acquis auprès du fabricant par la société Fintake European Leasing et que la preuve n’était pas suffisamment rapportée de ce que cette société l’avait ensuite loué à la société NBB Lease, en vue de sa sous-location à l’association. Le tribunal en a déduit que la société NBB Lease ne démontrait pas son intérêt à agir.
La société NBB Lease a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 1er octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 06 juillet 2022, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré irrecevables ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
' l’a condamnée à restituer à l’association de la somme de 1.522,43 euros,
' l’a condamnée aux frais irrépétibles aux dépens, en la déboutant de sa demande formée sur le fondement de l’article 70 code de procédure civile,
— juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 7 juin 2018,
— condamner l’association à lui verser la somme de 3.535,96 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité,
— condamner l’association à lui verser la somme de 11.221,92 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 12'344,11 euros, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité,
— condamner l’association à lui payer la somme de 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonner à l’association, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l’adresse suivante : [Adresse 7] [Adresse 3],
— ordonner l’anatocisme,
— condamner l’association à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 31 août 2021,
— assortir la condamnation de la société NBB Lease à payer la somme de 1.522,43 euros de l’intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2017, date de résiliation des contrats,
à titre subsidiaire :
— prononcer la caducité du contrat conclu avec la société NBB Lease suite à la résiliation des contrats avec les sociétés R Com et Set Telecom,
— prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société NBB Lease pour inexécution,
— débouter la société NBB Lease de ses demandes,
très subsidiairement :
— réduire le quantum des demandes au titre de la clause pénale à l’euro symbolique,
en toute hypothèse :
— lui donner acte qu’elle tient à disposition de la société NBB Lease le matériel loué sur son site,
— débouter la société NBB Lease de ses demandes,
— condamner in solidum la société NBB Lease à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société NBB Lease aux entiers dépens, distraits au profit de Me Meilhac, avocate, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les chefs de jugement non critiqués :
Vu l’article 542 du code de procédure civile ;
Vu l’article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société NBB Lease a déféré à la cour les chefs de jugement par lesquels le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’opposition recevable et substitué sa décision à l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition.
Elle s’est cependant abstenue de solliciter l’infirmation de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses écritures, ce dont il suit que la cour ne peut que les confirmer.
Sur la recevabilité des demandes de la société NBB Lease :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Il est constant que le contrat de location litigieux a été conclu entre l’association et la société NBB Lease, qui l’a signé en qualité de loueuse.
Il résulte par ailleurs de la facture émise par la société R Com, fournisseur du matériel de téléphonie, que le prix de cet équipement a été réglé par la société Fintake European Leasing, plutôt que par la société NBB Lease.
Cette circonstance ne signifie cependant que la société NBB Lease soit privée de tout intérêt à agir.
Selon lettre/attestation du 23 novembre 2016, la société Fintake European Leasing explique en effet avoir développé une activité de location financière à destination des petites et moyennes entreprises, la conduisant à acquérir les biens utiles à ses clients, puis en louer certains à la société NBB Lease, à charge pour celle-ci de les sous-louer aux clients concernés, en précisant que les locations effectuées au profit de la société NBB Lease s’opèrent en vertu d’un contrat cadre liant les deux entreprises, chaque bien concerné était identifié au moyen d’une fiche d’identification.
Or, la société NBB Lease produit, à hauteur de cour, une seconde attestation en date du 15 décembre 2021, par laquelle la société Fintake European Leasing indique agir en tant que mandante et 'donner pouvoir à la société NBB Lease France 1, afin de sous-louer et exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l’exécution de contrat de location n° 16-BU1-008816 et portant sur la métériel suivant : 3 postes 8039, 9 postes 8029, 2 postes 8232 et 1 autocommutateur'.
Le numéro de contrat et le matériel visé correspondent au contrat de location litigieux et la preuve se trouve suffisamment rapportée de ce que le matériel fourni par la société R Com a été acquis par la société Fintake European Leasing, en vue de sa location à la société NBB Lease, puis de sa sous-location à l’association, dans le cadre du mécanisme décrit par la société Fintake European Leasing en sa lettre du 23 novembre 2016.
La société NBB Lease justifie en conséquence de son intérêt à agir en paiement des loyers correspondants et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la société NBB Lease irrecevables.
Sur la demande en paiement formée par la société NBB Lease :
Vu l’article 1186 du code civil ;
En vertu de l’article 1186 susvisé, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’association démontre, par la production d’une proposition commerciale acceptée et signée le 12 décembre 2016, avoir commandé auprès de la société OBS Partners la fourniture, l’installation et la maintenance de deux lignes téléphoniques, d’une ligne internet, d’un standard téléphonique et de 9 postes téléphoniques reliés, pour un prix total mensuel de 236,75 euros HT par mois.
Il résulte également de la lettre adressée le 18 décembre 2017 à l’association par la société Set Telecom que la société R Com a pris la suite de la société OBS Partners pour l’exécution de ce contrat global de fourniture d’équipement et de services (le contrat global).
La société R Com a assuré la fourniture du matériel de téléphonie prévue au contrat global dans le cadre du contrat de location financière conclu le 20 décembre 2016, étant observé que ce second contrat la mentionne expressément en qualité de fournisseur et que l’équipement pris à bail est identique à celui prévu dans le contrat global du 12 décembre 2016.
Le matériel de téléphonie prévu au contrat global a donc été financé par la société Fintake European Leasing et donné à bail à l’association par la société NBB Lease, en vue de sa sous-location financière à l’association.
Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre la société Set Telecom et l’association que la société Set Telecom a été chargée par la société R Com d’assurer la fourniture des lignes téléphoniques et internet, dans le cadre de l’exécution du contrat global souscrit le 12 décembre 2016. Ainsi l’association a-t-elle passé bon de commande auprès de la société Set Telecom selon acte signé mais non daté produit aux débats.
Il ressort de ces mêmes courriels et de la lettre du 18 décembre 2017 :
— que les sociétés NBB Lease, Set Telecom et R Com ne se sont pas entendues sur le partage du prix prévu dans le contrat global,
— que la société R Com n’a jamais réglé la société Set Telecom du prix de la fourniture et de l’installation des lignes téléphoniques et internet, comme elle s’y était engagée,
— que les lignes internet n’ont jamais fonctionné, sans qu’il soit possible, en l’état des éléments au dossier, de déterminer s’il s’agit de la conséquence de l’absence de paiement par la société R com des prestations offertes par la société Set Telecom ou d’un défaut technique.
Ces éléments établissent suffisamment :
— que le contrat de location financière conclu auprès de la société NBB Lease, pour le financement du matériel de téléphonie fourni par la société R Com, s’intègre dans un ensemble contractuel plus vaste ayant pour objet la mise en oeuvre du contrat global de fourniture d’équipement et de service du 12 décembre 2016, duquel participe également le contrat de fourniture de lignes téléphoniques et internet conclu auprès de la société Set Telecom,
— que l’exécution des contrats liant l’association aux sociétés R Com, Set Telecom et NBB Lease s’avère indispensable à la mise en oeuvre de l’opération d’ensemble, visant à proposer un service de téléphonie et de fourniture internet complet à l’associétion.
L’association ayant signé la proposition commerciale émise par OBS Partners et reprise par la société R Com sur la promesse d’une prise en charge complète et globale de ses besoins en téléphonie et en liaison internet, contre paiement d’un prix d’ensemble inférieur au coût total de ses différents engagements antérieurs, l’exécution concomitante des contrats de fourniture de lignes téléphoniques et internet, de fourniture et de maintenance d’équipement de téléphonie et de location financière, respectivement conclus avec Set Telecom, R Com et NBB Lease a constitué une condition déterminante du consentement de l’association à chacun d’entre eux.
La société NBB Lease n’ignorait nullement que le contrat de location financière conclu avec l’association s’inscrivait dans cet ensemble contractuel plus vaste et interdépendant, les échanges de courriels entre la société Set Telecom et l’association témoignant de sa participation à des négociations tripartites avec les sociétés R Com et Set Telecom, en vue de l’exécution du contrat global du 12 décembre 2016 et de la répartition du prix entre les différents intervenants.
La disparition de l’un des contrats de cet ensemble contractuel a donc vocation à provoquer la caducité des autres.
En l’espèce, les différents contrats unissant les parties ont été souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations par ordonnance du 10 février 2016, offrant à toute partie la possibilité de résilier un contrat de sa propre initiative, sans avoir à rechercher nécessairement le prononcé de sa résiliation par la voie judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease, l’action exercée par l’association ne tend pas à faire prononcer la résiliation des contrats la liant aux sociétés R Com et Set Telecom, mais à entendre prononcer la caducité du contrat de location financière du 20 décembre 2016, par suite de la résiliation unilatérale de ces contrats, qu’elle a prononcée de sa propre initiative par lettres du 14 décembre 2017.
La société NBB Lease ne saurait par ailleurs soutenir que l’association ne l’aurait pas informée de ces résiliations, alors qu’elle lui a adressé copie le 14 décembre 2017, des courriers de résiliation envoyés le même jour aux sociétés Set Telecom et R Com, aux termes desquels elle se prévaut expressément de la caducité subséquente du contrat de location financière du 20 décembre 2016.
Or, la société Set Telecom a accepté la résiliation du contrat de fourniture de lignes téléphonique et internet par lettre du 18 décembre 2017, à effet au 31 décembre 2017.
La résiliation de ce contrat étant acquise et acceptée par la société Set Telecom à effet au 31 décembre 2017, l’association peut valablement agir en caducité du contrat de location financière adossé sans avoir à appeler en cause les sociétés R Com et Set Telecom.
Il s’ensuit que le contrat de location financière litigieux est caduc, à effet au 31 décembre 2017, que l’association n’est débitrice d’aucun loyer postérieurement à cette date et que seuls les loyers des troisième et quatrième trimestres 2017 restent dus.
Il convient en conséquence :
— de constater la caducité du contrat de location financière litigieux à effet au 31 décembre 2017, par suite de la résiliation des contrats liant l’association aux sociétés R Com et Set Telecom,
— de condamner l’association à régler à la société NBB Lease, au titre des loyers impayés, la somme de 1.767,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2017 sur la somme de 833,99 euros et du 1er octobre 2017 sur le surplus, étant jugé que la caducité du contrat ne permet pas d’appliquer un intérêt conventionnel,
— de la condamner également à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce et reprise à l’article 5.7 des conditions générales du contrat, en cas de non paiement par un professionnel du prix d’une prestation à la date de son exigibilité,
— de rejeter le surplus de la demande en paiement de la société NBB Lease.
Les conditions générales du contrat de location financière ne font obligation à la locataire de restituer le matériel à ses frais, au lieu désigné par la bailleresse, qu’en cas de résiliation prononcée à l’initiative du bailleur, et non point en cas de caducité du contrat acquise comme en l’espèce en amont de celle-ci.
Le contrat étant caduc, c’est à la bailleresse de supporter les frais de la reprise de son matériel. Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation de l’association à restituer sous astreinte le matériel financé et il sera donné acte à l’association de ce qu’elle le tient à la disposition de l’appelante.
Sur la demande reconventionnelle de la société NBB Lease :
La cour juge que le contrat de location financière est caduc et cette circonstance prive la demande visant sa résiliation de tout objet.
Il a été précédemment retenu que les loyers sont dus pour la période antérieure au 31 décembre 2017, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société NBB Lease à payer à l’association la somme de 1.522,43 euros payée au titre des loyers réglés aux premier et second trimestres 2017, et que la demande correspondante sera rejetée.
Sur les frais non répétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société NBB Lease succombe pour l’essentiel en cause d’appel. Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et de la condamner en sus aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaëlle Meilhac, avocate, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de la condamner par ailleurs à payer à l’association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée du chef des frais non répétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— confirme le jugement prononcé le 31 août 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 18/03541, sauf en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes de la société NBB Lease France 1,
' condamné la société NBB Lease France 1 à restituer la somme de 1.522,43 euros à l’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l’Ain au titre des sommes réglées pour les deux premiers trimestres de l’année 2017;
Infirmant le jugement critiqué de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne l’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l’Ain à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1.767,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2017 sur la somme de 833,99 euros et du 1er octobre 2017 sur le surplus ;
— condamne l’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l’Ain à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce et reprise à l’article 5.7 des conditions générales du contrat ;
— ordonne que les intérêts dus en vertu des condamnations qui précèdent soient capitalisés par années entières ;
— condamne la société NBB Lease France 1 à payer à l’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l’Ain la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaëlle Meilhac, avocate, sur son affirmation de droit ;
— rejette le surplus des demandes des parties, y compris la demande de l’Association de gestion du lycée professionnel privé rural de l'[6] visant à obtenir la restitution de la somme de 1.522,43 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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