Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 juin 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWTX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 425
du 27 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [L]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 24 mars 2025 émanant de Monsieur le prefet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2025 de Monsieur [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le prefet des Bouches du Rhône en date du 25 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 à 11 H 32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Juin 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16 H 14,
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2025 à Monsieur le prefet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne veux pas que ce soit public '
L’audience est suspendue à 10 H 28 à la demande de l’avocat Maître QUINTARD pour s’entretenir avec son client.
L’audience est reprise à 10 H 35.
Monsieur [P] [L] indique : ' Je me désiste de mon appel.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne s’oppose pas à ce désistement.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Juin 2025, à 16 H 14, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juin 2025 notifiée à 11 H 32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d’appel à l’audience du retenu,
Le désistement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes.
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Constatatons le désistement d’appel de Monsieur X se disant [P] [L],
Rappelons que la décision de première instance produit son plein et entier effet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 juin 2025 à 11 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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