Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 févr. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 janvier 2025, N° 25/00118 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n°63, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX5P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00118
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à dispostion de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [P] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 02/04/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au centre hospitalier de Marne-la-Vallée
non comparant, représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [N] [P] né le 02 Avril 1979 en hospitalisation complète depuis le 8 août 2022 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2025 à 10H15.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [N] [P] soutient que son client est depuis le 31 janvier 2025 en programme de soin et qu’elle n’est pas en mesure de savoir de quelle décision, il a interjeté appel, soit de la décision de maintien, soit du régime de soin.
L’avocat général constate que l’appel est irrecevable car hors délai.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, la déclaration d’appel, ne comportait pas l’ordonnance contestée et à ce titre ne respectait pas les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
L’appel est irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai prévu par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui consacre un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce la décision du juge de première instance date du 23 janvier 2025, or la déclaration d’appel est adressée au-delà de 10 jours le 5 février 2025.
L’appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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