Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIZ
N° de Minute : 2087
Ordonnance du mardi 23 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [N] [D] [I] [H]
né le 18 Février 1997 à [Localité 7] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Sarah NADJI, avocate au barreau de LILLE ; convoqué par avis envoyé à Maître Sarah NADJI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mardi 23 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [N] [D] [I] [H] en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 décembre 2025 à 12h00
Vu l’audition des parties ;
M. [N] [D] [I] [H], né le 18 février 1997 à [Localité 7] (Colombie), de nationnalité colombienne, dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité de police dans les lieux déterminés et en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, a fait l’objet d’un contrôle d’identité et des documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
Ne disposant pas de visa en cours de validité, il a été placé en retenue à compter de son contrôle soit le 16 décembre 2025 à 00 h45.
Par décision du 16 décembre 2025, notifiée à l’interessé à 19h, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration en exécution notamment un arrêté préfectoral de placement portant OQTF pris par le préfet de Seine et Marne le 19 juin 2023.
Par requête du 18 décembre 2025, réceptionnée par le greffe le jour même à 15h 02, M. [N] [D] [I] [H] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par requête du même jour, reçue et enregistrée le 18 décembre 2025, à 9h 45, l’autorité administrative a saisie en prolongation de la rétention de M. [N] [D] [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administratíon, pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, notifiée à 15h 21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des deux dossiers ;
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [N] [D] [I] [H] ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [D] [I] [E] les locaux ne relevant pas de l’administratíon pénitentiaire ;
rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Appel a été interjeté par l’autorité administrative le 22 décembre 2025 à 12 h00.
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de prolongation de la rétention administrative, l’autorité préfectorale fait valoir que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments dela situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Elle ajoute que la légalité de l’arrêté s’apprécie à la date d’édiction par le préfet et que l’interessé relevait des 5° et 8° de l’article L612-3 du CESEDA caractérisant des risques desoustraction à une mesure d’éloignement, permettant son placement en rétention.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 612-3 du même code dispose que :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour estimer irrégulier l’arrêté de placement en rétention de M. [N] [D] [I] [H], le premier juge l’a estimé insuffisamment motivé, en ce que ne serait pas caractériser l’absence de garantie de représentation effective.
Trois moyens sont évoqués par l’administration pour justifier de la décision de placement, qui serait fondée sur le 5° et le 8° de l’article L 612-3, à savoir le non-respect d’une précédente décision d’éloignement, la non remise d’un passeport valide, l’absence de domiciliation stable.
Premièrement, concernant l’arrêté préfectoral de placement portant OQTF pris par le préfet de Seine et Marne le 19 juin 2023, sans qu’il soit question d’apprécier la validité de cet acte, il ne peut qu’être constaté que l’administration préfectorale ne justifie pas des modalités de notification de cet arrêté dans une langue qu’il comprend à M. [N] [D] [I] [H].
Faute de justification d’une notification de cet arrêté à ce dernier, qui conteste en avoir eu connaissance, il ne peut lui être reproché de s’être soumis volontairement à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, cas visé par le 5° de l’article précité.
Il n’est donc pas justifié de la réalité de ce motif, qui ne peut fonder régulièrement l’arrêté litigieux.
Deuxièmement, l’autorité préfectorale fait mention d’une absence de remise du passeport valide, ce qui est contredit par les pièces de la procédure, l’interessé ayant remis lors du contrôle d’identité un passeport ordinaire colombien n° AX924137 valide du 22/11/2021 au 22/11/2031 à son nom, comportant sa photographie, et en page 4 dudit passeport un tampon d’entrée dans 1'espaceSchengen datant du 29 août 2022 en arriver à Faéroport Roissy Charles de Gaule, tel que cela résulte du procès-verbal d’interpellation, copie de ce passeport se trouvant en outre annexé en procédure.
Ainsi ce motif pris en compte pour fonder l’arrêté de placement en rétention, n’est pas plus justifié, la procédure permettant d’attester la présence d’un passeport valide, au nom de l’interessé, dont la validité n’est pas remise en cause.
Par contre, il ressort des pièces du dossier que M. [N] [D] [I] [H] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ce qui correspond bien à un cas visé par le 3° de l’article précité.
En dernier lieu, le premier juge fait état notamment de la non-prise en compte par l’administration des éléments transmis en cours de délibéré, relatifs à deux promesses d’embauche et à une domiciliation envisagée auprès d’un tiers, éléments nouveaux que l’administration ne pouvait connaître au moment de la prise de l’arrêté de placement, pour ne pas avoir été mentionnés par M. [N] [D] [I] [H] dans son audition administrative.
Par contre, il ressort de cette dernière que M. [N] [D] [I] [H] a déclaré être célibataire, travaillé régulièrement en qualité de menuisier et être domicilé de manière stable à [Localité 5].
Or aucun élément précis ne permet de s’assurer de la stabilité et du caractère effectif de cette domiciliation à [Localité 5].
En outre des adresses distinctes sont mentionnées dans les pièces produites. Ainsi, l’adresse prise en compte lors de l’arrêté portant OSTF est une adresse à [Localité 6], et les attestations produites, outre qu’elle ne permettent pas de s’assurer que M. [N] [D] [I] [H] réside effectivement à ces endroits, portent deux domiciliations distinctes, l’une à [Localité 8], l’autre à [Localité 9].
A juste titre, l’administration a pu justifier la décision de placement prononcée sur le 8° de l’article précité, faute pour M. [N] [D] [I] [H] de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Compte tenu de ces éléments, l’arrêté de placement de l’administration étant suffisamment motivé, aucune irrégularité ne l’affectait et ne permettait d’en ordonner l’annulation.
En conséquence, la décision du premier juge doit être infirmée.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’adminsitration justifie de diligences en vue de procéder à l’éloignement de l’interessé, en ce qu’elle a réalisé une demande de routing le 17 décembre 2025 à 10h38.
La cour n’étant saisie d’aucun autre moyen, la requête en prolongation étant bien-fondée, il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
ORDONNE la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 26 jours
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à son conseil et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Nadia CORDIER, conseillère
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [U] [K], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 décembre 2025
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