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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/20602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 17 novembre 2025, N° 2025J1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025J1158
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TEWADA SPA BEAUTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 795 165 943,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Samuel NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263, substituant Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Maître [P] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société TEWADA SPA BEAUTE, nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Meaux en date du 17 novembre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 2 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Tewada spa beauté est un institut de beauté proposant diverses prestations dans le domaine du bien-être, de l’esthétique et de la relaxation.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tewada spa beauté et, par jugement du 20 juillet 2020, a arrêté un plan de redressement prévoyant l’apurement du passif de 53 223,31 euros sur une durée de sept ans selon les modalités suivantes :
— 1er année : 8%
— 2e à 6e année : 15%
— 7e année : 17%
En raison de la crise sanitaire, par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prorogé de deux ans le plan de redressement et reporté le versement de dividendes à 2023.
Le 11 septembre 2025, le Ministère public a déposé au tribunal de commerce de Meaux une requête, au visa de l’article L.631-5 du code de commerce, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tewada spa beauté.
Par jugement avant dire droit du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Tewada spa beauté.
Par requête du 3 novembre 2025, qui n’a toutefois pas été enrôlée, Maître [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a demandé la résolution du plan de redressement.
Le 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement, constaté l’état de cessation des paiements de la société Tewada spa beauté, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mai 2024 et désigné la SELARL Arpej, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2025, la société Tewada spa beauté a relevé appel de cette décision et par acte du 17 décembre 2025 a fait assigner la SELARL Arpej, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 2 février 2026, la SELARL Arpej ès qualités a demandé au délégataire du premier président de constater l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement du 17 novembre 2025 et, en conséquence, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par avis du 30 janvier 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 novembre 2025.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Tewada spa beauté fait valoir :
— que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en raison d’une réduction prévisionnelle de ses charges mensuelles pour un montant annuel de 50 640 euros qui résulterait de la résiliation du bail du local situé [Adresse 1] ainsi que de l’éventuelle résiliation de ses crédits-baux à compter de mars 2026 ;
— qu’elle recherche un repreneur pour l’établissement situé [Adresse 3], des pourparlers étant à ce titre en cours avec la société Wat Holding et avec M. [L], ou, à défaut d’une telle cession, qu’elle envisage la résiliation du bail, afin de permettre une économie annuelle de 17 400 euros ;
— que le passif postérieur s’élève, non pas à 134 557,05 euros mais à la somme de 106 499,74 euros en raison de retraitements opérés sur certaines créances ;
— que le prévisionnel d’exploitation établi par la société La Compagnie fiduciaire française, expert-comptable, atteste que la poursuite du plan de continuation, avec modifications, est possible en prenant en compte l’ensemble de ces éléments.
La SELARL Arpej réplique :
— que la société Tewada spa beauté n’a pas réglé le dividende exigible en 2025 pour un montant de 9 321,69 euros ; que le non-respect d’une échéance prévue par le plan constitue une inexécution des engagements du débiteur justifiant la résolution du plan de redressement ;
— qu’au 6 novembre 2025, le passif exigible s’élève à 134 557,05 euros contre une trésorerie disponible limitée à 1 721,77 euros; que l’état de cessation des paiements de la société Tewada spa beauté en cours d’exécution du plan est établi, celle-ci ne pouvant faire face à ses charges courantes;
— qu’au 21 janvier 2026, le passif déclaré est de 122 429,87 euros dont 78 166,34 euros de passif exigible auquel doivent s’ajouter les loyers impayés d’un montant de 28 435 euros ainsi que le coût des licenciements d’un montant de 32 096,67 euros; que la société Tewada spa beauté ne peut apurer son passif exigible ;
— qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que non seulement le passif antérieur n’a pas été apuré mais que la situation de la société Tewada spa beauté s’est aggravée depuis l’entrée en vigueur du plan de redressement; que les propositions de cession de ses établissements sont strictement hypothétiques et ne permettent pas la société Tewada spa beauté de justifier de capacités suffisantes de redressement.
Le ministère public indique :
— que la société Tewada spa beauté n’a pas réglé le troisième dividende exigible en 2025 pour un montant de 9 321,69 euros et est également redevable de loyers impayés pour le local d’un de ses établissements, sur lequel une procédure d’expulsion est en cours;
— la société Tewada spa beauté ne rapporte pas la preuve ni du montant du passif qu’elle estime à 106 499,74 euros ni que la réduction de ses charges et la cession d’un de ses fonds de commerce permettraient d’établir un plan de redressement ;
— le passif s’élevant à 106 499,74 euros , la société Tewada spa beauté ne justifie pas disposer d’un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible ni qu’elle a des capacités de redressement suffisantes.
— Sur le moyen pris de la possibilité d’un redressement
Il n’est pas contesté que la société Tewada spa beauté n’a pas réglé la troisième échéance du plan de redressement exigible en 2025 d’un montant de 9 321,69 euros, ni qu’elle a constitué un nouveau passif en cours d’exécution du plan, qui s’élève a minima à 106 499,74 euros ainsi qu’elle le reconnait et qu’elle ne peut assumer avec son actif disponible qui se limite, à date, à 1721,77 euros.
Toutefois, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a statué au vu de la requête du ministère public, le jugement ne faisant pas référence à la requête en résolution du plan préparée par le commissaire à l’exécution du plan, qui n’a apparemment pas été enrôlée.
La requête du ministère public n’étant pas versée au dossier (il conviendra de la produire devant la cour) il n’est possible que de se référer au jugement pour en connaitre la teneur. Or, il ressort de la lecture du jugement que « Par requête en date du 11/09/2025, Monsieur le Procureur de la République requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sarl TEWADA SPA BEAUTE ' » et que la société a été convoquée pour être entendue et faire toutes observations « sur la saisine du Tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise. »
Il ne peut être déduit de ces seules mentions que le ministère public a saisi le tribunal d’une requête en résolution du plan de redressement, ni que sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire était fondée sur le constat, en cours d’exécution du plan de redressement, de l’existence d’un état de cessation des paiements auquel cas seule une liquidation judiciaire était susceptible d’être prononcée en vertu de l’article L.631-20 du code de commerce dérogeant au 3ème alinéa de l’article L.626-27 du même code.
Il existe donc à ce stade une incertitude sur les conditions dans lesquelles le tribunal a résolu le plan et ouvert la liquidation judiciaire, cette incertitude justifiant un débat devant la cour pour déterminer si le moyen de la société Tewada spa beauté pris de la possibilité d’un redressement est ou non dépourvu de pertinence.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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