Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 janvier 2021, N° /00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00518 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3BS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG18/00738
APPELANTE :
Mutualité MSA GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me AGIER avocat pour Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [D] a été affiliée à la MSA Grand Sud.
Cinq mises en demeure lui ont été adressées :
— le 28 avril 2017 pour un montant de 64' au titre des majorations et pénalités des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014, dûment réceptionnée par la cotisante,
— le 18 aout 2017 pour un montant de 79,54' au titre des majorations et pénalités de 2015, revenue signée, dûment réceptionnée par la cotisante,
— le 13 septembre 2017 pour un montant de 5149,47' en principal et 86,62' au titre des majorations et pénalités des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014 et de l’année 2016, dûment réceptionnée par la cotisante,
— le 3 novembre 2017 pour un montant de 511,45' au titre des majorations et pénalités des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014, dûment réceptionnée par la cotisante,
— le 19 janvier 2018 pour un montant de 43,50' au titre des majorations et pénalités des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014, pli avisé non réclamé.
Le 15 mars 2018, la MSA Grand Sud lui a fait délivrer une contrainte pour un montant de 5149,47' de cotisations impayées, de 769,11' de majorations de retard, 16' de pénalité forfaitaire et déduction de 846,36' soit un total de 5088,22' en référence aux cinq mises en demeure précitées.
Madame [R] [D] a contesté cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui le 6 janvier 2021 a :
— déclaré l’opposition de Madame [R] [D] recevable,
— annulé la contrainte émise par la MSA Grand Sud le 15 mars 2018,
— condamné la MSA Grand Sud à payer à Madame [R] [D] la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA Grand Sud aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La MSA Grand Sud a relevé appel le 26 janvier 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 23 mai 2023 et soutenues oralement, la MSA Grand Sud demande à la cour à titre principal de :
— infirmer le jugement dont appel,
— valider la contrainte délivrée par la MSA GRAND SUD n° 18004 le 15/03/2018 en son principe et en son quantum,
— condamner en conséquence Madame [R] [D] au paiement de la somme de 5 088,22 euros, au titre des cotisations et majorations et pénalités de retard restant dues pour les périodes de 2014 à 2016,
— donner acte de ce que Madame [R] [D] a effectué des règlements partiels, au total la somme de 1 404,57 ' et ce depuis la délivrance de la contrainte,
— la condamner à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 mai 2023 et soutenues oralement, Madame [R] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 06/01/2021,
— annuler la contrainte émise le 15 mars 2018,
— débouter la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (MSA) de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (MSA) au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (MSA) aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Au soutien de son appel, la MSA Grand Sud expose que la contrainte fait référence à des mises en demeure comportant clairement la nature des sommes réclamées que ce soit des majorations de retard ou des cotisations. Elle produit un tableau récapitulatif permettant de connaitre les sommes dues par Madame [R] [D] et leur nature ainsi que les paiements qu’elle a effectués.
Madame [R] [D] conteste la contrainte considérant qu’elle est redondante avec une autre contrainte notifiée le 7 juillet 2016, que la majorité des sommes présentes sur la contrainte du 15 mars 2018 correspondent à des majorations de retard dont les sommes au principal ne sont pas connues. Elle conteste les calculs opérés par l’organisme social notamment les cotisations réclamées au titre des années 2015 et 2016 en l’absence de toute explications de la MSA Grand Sud dans ses écritures.
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, parmis les 5 mises en demeure visées dans la contrainte, 4 visent des majorations et pénalités des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014 pour des montants différents. Or, l’appelante est taisante sur ces discordances ainsi que sur l’assiette de calcul de ces majorations et pénalités, le tableau qu’elle produit étant inopérant sur ce point. Il en est de même pour les majorations de retard de l’année 2015 pour lesquelles, l’appelante ne produit aucune pièce. Dès lors, la cotisante n’est pas en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations sur ce chef de demande.
S’agissant des cotisations de l’année 2016 visées dans la mise en demeure du 13 septembre 2017 pour un montant de 3522', la cour relève que cette mise en demeure détaille la nature des cotisations réclamées (AMEXA, allocations familiales, assurance vieillesse, CSG, CRDS, AV individuelle, FAFEA, cotisation non salarié, AAEXA, RCO).
Si Madame [R] [D] conteste ce montant au titre de l’année 2016, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le calcul de la caisse, étant précisé que si elle prétend avoir déjà réglé ces sommes réclamées au titre d’une précédente contrainte du 7 juillet 2016 visant deux mises en demeure des 5 février 2016 et 15 avril 2016, ces deux pièces ne sont pas communiquées.
Par conséquent, s’agissant des cotisations de l’année 2016, la contrainte du 15 mars 2018 se rapportant à la mise en demeure du 13 septembre 2017 permet à Madame [R] [D] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Le jugement dont appel sera infirmé et la contrainte sera validée uniquement sur le montant des cotisations de l’année 2016 soit 3522'.
Par ailleurs, conformément au décompte produit par la caisse, il sera pris acte du fait que Madame [R] [D] a effectué des règlements partiels à hauteur de 1404,57'.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Grand Sud appelante assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée par la MSA GRAND SUD n° 18004 le 15/03/2018 pour la somme de 3522',
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la MSA Grand Sud la somme de 3522',
RAPPELLE que Madame [R] [D] a déjà réglé la somme de 1404,57', qui viendra en déduction de la somme de 3522',
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MSA Grand Sud aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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