Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ La société A.U.I.G.E. ( AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS ), Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de, S.A.S.U. CMR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 22/05451 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADZ
S.A.S., RANCHERE
c/
,
[G], [U], [W], [C]
,
[S],, [L], [V]
,
[A],, [F], [H]
,
[X], [K]
,
[T], [J] épouse, [Z]
,
[M], [Z]
,
[B],, [D], [I]
,
[Q],, [Y], [N] divorcée, [I]
S.A.R.L., [Adresse 1] (CERAG)
La société A.U.I.G.E. (AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS),
S.A.S.U. CMR
Commune de, [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2] (chambre : 7, RG : 21/03454) suivant deux déclarations d’appel des 02 et 23 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S., RANCHERE
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 333 425 668, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
appelant dans la déclaration d’appel du 02.12.2022 et intimée dans la déclaration d’appel du 23.12.2022
Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
,
[G], [U], [W], [C]
née le 05 Février 1985 à, [Localité 4],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[S],, [L], [V]
né le 31 Juillet 1985 à, [Localité 5],
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 4], [Adresse 5]
intimé dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[A],, [F], [H]
née le 01 Juillet 1986 à, [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 6]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[X], [K]
né le 18 Août 1978 à, [Localité 7],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 6]
intimé dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[T], [J] épouse, [Z]
née le 08 Octobre 1981 à, [Localité 7],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 7]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[M], [Z]
né le 11 Avril 1979 à, [Localité 8] (TUNISIE),
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 7]
intimé dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[B],, [D], [I]
né le 19 Juillet 1980 à, [Localité 9],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 8]
intimé dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
,
[Q],, [Y], [N] divorcée, [I]
née le 11 Décembre 1977 à, [Localité 10],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 9]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
Représentés par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [Adresse 1] (CERAG)
SARL enregistrée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 378.500.581, dont le siège social est, [Adresse 10] à, [Localité 11], représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société A.U.I.G.E. (AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES
EXPERTS),
SELAS dont le siège social est situé, [Adresse 11],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 342 188 265 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
appelant dans la déclaration d’appel du 23.12.2022 et intimée dans la déclaration d’appel du 02.12.2022
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Yoan PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. CMR
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 393 605 746, dont le siège social est situé, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.12.2022 et 23.12.2022
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Commune de, [Localité 1]
prise en la personne de son maire en exercice
,
[Adresse 13]
intimée dans la déclaration d’appel du 02.12.2022
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 18.01.2023 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de M., [O], [R], stagiaire avocat, de Mme, [P], [CM], greffière stagiaire et de Mme, [BS], [CF], attachée de justice.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 11 avril 2011, le maire de, [Localité 1] a accordé à la Sas, [E] l’autorisation de réaliser un lotissement de 86 lots sur un terrain d’une superficie de 109 668 m² dénommé, [Adresse 14], situé à proximité d’une lagune.
La maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement a été confiée à la Sarl, Auige (Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts) qui a sous-traité l’étude hydrogéologique à la Sarl Cerag (Centre Européen de Recherches de d’Applications Géologiques).
La réalisation des travaux de VRD (voirie, réseaux divers) et d’assainissement a été confié à la Sasu CMR.
Au cours de l’année 2012, Mme, [G], [C] et M., [S], [V], Mme, [A], [H] et M., [X], [K], Mme, [T], [J] épouse, [Z] et M., [M], [Z] ainsi que M., [B], [I] et Mme, [Q], [N] épouse, [I] ont chacun acquis de la Sas, [E] des terrains dépendant de ce lotissement et sur lesquels ils ont fait construire leur maison d’habitation.
2. Se plaignant de l’inondation de la partie nord de l’emprise du lotissement et de l’affaissement des trottoirs, l’association syndicale libre du lotissement, [Adresse 15], [Localité 12] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 décembre 2013, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M., [ZW].
3. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2020 après que ses opérations aient été étendues à la Sarl, [MT] et aux colotis.
Il résulte du rapport d’expertise de M., [ZW] et de l’étude de son sapiteur, la société ECR Environnement, que la position et les variations du niveau de la nappe phréatique nuisent aux caractéristiques des quatre terrains n°74 à 77. En effet, s’ils demeurent administrativement constructibles en termes de réglementation d’urbanisme qui ne les a pas classés en zone inondable, ils sont pourtant affectés d’un risque d’inondation diminuant leur usage comme terrains à bâtir. Il convient dès lors, selon l’expert, soit de recharger cette zone sur une hauteur de l’ordre de 50 centimètres, soit de ne pas lotir de cette manière à cet emplacement qui aurait été plus adapté pour des espaces verts.
Il a ajouté que le comblement du fossé de drainage de la partie basse du lotissement vers le 'lagunaire’ voisin, sans mesure compensatoire, avait aggravé le phénomène.
Ainsi, si les maisons n’ont pas été inondées, les terrains qui les supportent l’ont été à la faveur des remontées de la nappe phréatique survenues en 2013 et 2014 puis, à un degré moindre en juillet 2019.
Il a poursuivi que sept arrêtés de catastrophe naturelle étaient intervenus sur cette zone depuis 1982.
In fine, ces phénomènes récurrents et importants entravent l’accès normal aux maisons et l’utilisation des jardins qui les entourent.
En outre, le rapport d’expertise relève que la société, Auige, au même titre que la société, [E], se devait d’appréhender le risque d’inondation, décelable par un professionnel compte tenu de la nature et de l’implantation des terrains bas à proximité d’une lagune.
Or, aucun suivi piézométrique de la nappe n’a été mis en oeuvre ou même préconisé alors qu’il aurait permis de mesurer les variations de la nappe phréatique et donc le risque d’inondation dont les acquéreurs, profanes, n’ont pas été informés.
4. Par acte des 15 et 17 juin 2020, l’association syndicale libre du lotissement a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sas, [E] et la Sarl, Auige. La Sas, [E] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la Sasu SMR ainsi que la Sarl Cerag et la commune de, [Localité 1].
5. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir invoquée par la Sas, [E] et déclaré recevable l’action formée par l’ASL Le, [Localité 13] ;
— condamné in solidum la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer à l’ASL les sommes suivantes :
— 23 988 euros TTC au titre des désordres affectant les réseaux d’assainissement eaux usées ;
— 857 702,26 euros TTC au titre des désordres affectant les réseaux d’assainissement eaux pluviales;
— 25 896,82 euros TTC au titre de la dégradation des voiries;
— condamné in solidum la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer à l’ASL la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— condamné la Sas, [E] à payer à l’ASL la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— débouté l’ASL de sa demande d’indemnisation des frais engagés pour la conservation des ouvrages et faire constater les désordres;
— ordonné à la Sas, [E] d’achever ces travaux de voirie et espaces verts dans un délai de 6 mois qui ne commencera à courir qu’à compter de la notification qui lui sera faite de la réception des travaux de reprise des dommages;
— prononcé une astreinte provisoire de 1 000 par jour passé ce délai de 6 mois et pendant une durée de 6 mois;
— rejeté la demande d’opposabilité à la commune de, [Localité 1] du jugement;
— débouté la Sas, [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image.
6. Les sociétés, [E] et, Auige ont relevé appel de cette décision.
7. Par acte des 20 et 22 avril 2021, Mme, [G], [C] et M., [S], [V], Mme, [A], [H] et M., [X], [K], les époux, [Z] et les époux, [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les sociétés, [E] et, [MT].
Par acte des 16 et 20 juillet 2021, la Sarl, [MT] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la Sarl Cerag, la commune de, [Localité 1] et la Sas CMR.
8. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’action de la Sarl, [MT] vis-à-vis de la commune de, [Localité 1] et l’a déclaré parfait et rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sarl Cerag.
9. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la Sas, [E] ;
— condamné la Sas, [E] à payer à Mme, [G], [C] et M., [S], [V] d’une part, Mme, [A], [H] et M., [X], [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part la somme de 27 600 euros chacun au titre de l’action estimatoire attachée à la réparation du vice caché affectant leurs terrains respectifs;
— débouté Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part de leurs demandes d’indemnisation des frais accessoires à la vente;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, [MT] à payer in solidum aux époux, [I], ensemble, la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [H] et M., [K], ensemble, la somme de 21 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, [MT] à payer in solidum à Mme, [C] et M., [V], ensemble, la somme de 22 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer à in solidum aux époux, [Z], ensemble, la somme de 14 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance consécutif à la réparation du désordre décennal affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, dit que les sociétés, [MT] et CMR garantiront in solidum la Sas, [E] de ces condamnations et que, dans leurs rapports entre elles, elles supporteront respectivement 70% et 30% de la charge définitive de ces condamnations;
— débouté Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part du surplus de leurs demandes;
— débouté la Sarl, Auige et la Sas, [E] du surplus de leurs recours en garantie ;
— subordonné l’exécution provisoire du jugement à la constitution par Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part d’une caution bancaire afin de garantir une éventuelle restitution des sommes qui leur sont individuellement allouées, soit 54 600 euros pour les époux, [I], 51 000 euros pour Mme, [H] et M., [K], 44 000 euros pour les époux, [Z] et 52 000 euros pour Mme, [C] et M., [V] ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— condamné in solidum la Sas, [E] et la Sarl, Auige aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous réserve pour ces derniers qu’ils n’aient pas d’ores et déjà été supportés par l’ASL du lotissement, [Localité 13] ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
10. Par déclaration du 2 décembre 2022, la Sas, [E] a interjeté appel de cette décision.
11. Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, elle demande à la cour de :
— dire et juger que les vices et désordres allégués ne sont aucunement démontrés et que, en tout état de cause, ils ne présentent pas le caractère rédhibitoire de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil et que, au surplus, ils ne lui sont pas imputables, que ce soit au titre de sa garantie de vendeur ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— dire et juger que la société, Auige et la société CMR sont seules à l’origine des désordres éventuellement retenus par l’expert et que, de ce fait, elles doivent la relever indemne de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre.
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, aux époux, [Z] d’autre part encore ainsi qu’aux époux, [I] d’autre et dernière part la somme de 27 600 euros chacun au titre de l’action estimatoire attachée à la réparation du vice caché affectant leurs terrains respectifs ;
— a débouté Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part de leurs demandes d’indemnisation des frais accessoires à la vente ;
— l’a condamnée ainsi que la Sarl, Auige à payer in solidum :
* aux époux, [I], ensemble, la somme de 25 000 euros ;
* à Mme, [H] et M., [K], ensemble, la somme de 21 400 euros ;
* à Mme, [C] et M., [V], ensemble, la somme de 22 400 euros ;
* aux époux, [Z], ensemble, la somme de 14 400 euros ;
* à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, aux époux, [Z] d’autre part encore ainsi qu’aux époux, [I] d’autre et dernière part la somme de 2 000 euros chacun ;
— l’a déboutée ainsi que la Sarl, [MT] du surplus de leurs recours en garantie;
— l’a condamnée ainsi que la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, aux époux, [Z] d’autre part encore ainsi qu’aux époux, [I] d’autre et dernière part une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl, Auige aux dépens.
Y ajoutant,
— écarter des débats des études foncières produites par les demandeurs comme étant non contradictoires;
— à titre principal, débouter l’appelante et toute autre partie intimée de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à son encontre;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés, Auige et la société CMR à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre;
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
12. Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2025, Mme, [C], M., [V], Mme, [H], M., [K], les époux, [Z], M,.[I] et Mme, [N] divorcée, [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société, [E] en vertu de l’action estimatoire à payer aux consorts, [Z] et, [IB] la somme de 27 600 euros en réduction du prix de vente des terrains ;
— condamné in solidum la société, [E] et la société, Auige à les indemniser en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier ainsi qu’en réparation de leur préjudice de jouissance.
Faire droit à leur appel incident et réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais accessoires à l’acquisition des terrains ;
— a réduit le quantum des sommes qui leur ont été allouées au titre de la réparation de la perte de valeur affectant leur bien ainsi qu’au titre de leur préjudice de jouissance ;
— a débouté Mme, [H] et M., [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice financier qu’ils ont spécifiquement subi.
En conséquence,
à titre principal,
— juger que les terrains acquis par les consorts, [Z] et, [IB] étaient affectés d’un vice caché au jour de la vente ;
— juger que ce vice était connu de la société, [E] ;
— juger en conséquence que les consorts, [Z] et, [IB] sont fondés à invoquer la garantie des vices cachés à l’encontre de la société, [E] et à exercer l’action estimatoire à son encontre ;
— juger que la société, [E] a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d’information à l’encontre des consorts, [YL] et des consorts, [LO] ;
— juger que la société, Auige a engagé sa responsabilité délictuelle à leur encontre pour les manquements commis dans sa mission de maîtrise d’oeuvre'
À titre subsidiaire,
— juger que la société, [E] a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d’information à leur égard;
— juger que la société, Auige a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard pour les manquements commis dans sa mission de maîtrise d’oeuvre.
En tout état de cause,
— condamner la société, [E] à payer à:
— M., [V] et Mme, [C] les sommes de:
* 27 600 euros au titre de la réduction du prix d’acquisition de leur terrain,
* 2 223 euros au titre des frais accessoires à l’acquisition du terrain,
— M., [K] et Mme, [H] les sommes de:
* 27 600 euros au titre de la réduction du prix d’acquisition de leur terrain,
* 2 469,61 euros au titre des frais accessoires à l’acquisition du terrain,
— M. et Mme, [Z] les sommes de:
* 27 600 euros au titre de la réduction du prix d’acquisition de leur terrain,
* 2 205 euros au titre des frais accessoires à l’acquisition du terrain,
— M., [I] et Mme, [N] les sommes de:
* 27 600 euros au titre de la réduction du prix d’acquisition de leur terrain,
* 1 865,64 euros au titre des frais accessoires à l’acquisition du terrain,
— condamner in solidum la société, [E] et la société, Auige à payer à:
— M., [V] et Mme, [C] les sommes de:
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la dépréciation de leur bien immobilier,
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— M., [K] et Mme, [H] les sommes de:
* 49 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la dépréciation de leur bien immobilier,
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 3 131 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la rétractation de leurs acquéreurs,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— M. et Mme, [Z] les sommes de:
* 42 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la dépréciation de leur bien immobilier,
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— M., [I] et Mme, [N] les sommes de:
* 39 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la dépréciation de leur bien immobilier,
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter les sociétés, [E],, Auige, Cerag et CMR de toute demande reconventionnelle à leur encontre;
— condamner in solidum la société, [E] et la société, Auige aux dépens de référé, de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
13. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, la Sarl, Auige demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il:
— l’a condamnée avec la Sas, [E] à payer in solidum:
* la somme de 25 000 euros aux époux, [I],
* la somme de 21 400 euros à Mme, [H] et M., [K],
* la somme de 22 400 euros à Mme, [C] et M., [V],
* la somme de 14 400 euros aux époux, [Z],
* la somme de 2 000 euros à chaque couple en réparation de leur trouble de jouissance;
— l’a déboutée de ses recours en garantie ;
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée avec la Sas, [E] à payer à chacun des couples in solidum une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sas, [E] aux dépens;
— a dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
— constater que les demandes de condamnation des consorts, [JP],-[EE],-[V] et, [Z] sont prescrites en l’état de l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil;
— en conséquence, juger irrecevables les demandeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter les colotis requérants de l’ensemble de leurs demandes;
— débouter la société, [E] de ses demandes formées à son encontre;
— débouter la société Cerag de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’elle a formées à son encontre;
— débouter la société CMR de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’elle a formulées à son encontre.
Subsidiairement,
— condamner la société, [E], la société Cerag, la société CMR à garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
— ramener les demandes à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— rejeter toute demande présentée à son encontre;
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2026, la société Cerag demande à la cour de:
À titre liminaire, si la cour faisait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société, Auige,
— déclarer sans objet toutes les demandes formulées à son encontre.
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de toute demande formulée à son encontre;
— débouter les sociétés, [E] et, Auige de leurs demandes en cause d’appel;
— débouter Mme, [C], M., [V], Mme, [H], M., [K], M. et Mme, [Z], M., [I], Mme, [N], la société, Auige et la société CMR de leurs appels incidents.
À titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la société, [E] à payer aux différents propriétaires la somme de 27 600 euros chacun au titre de l’action estimatoire attachée à la réparation du vice caché affectant leurs terrains respectifs;
— débouter les propriétaires de leurs demandes d’indemnisation des frais accessoires à la vente;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum:
* à M., [I] et Mme, [N], ensemble, la somme de 25 000 euros,
* à Mme, [H] et M., [K], ensemble, la somme de 21 400 euros,
* à Mme, [C] et M., [V], ensemble, la somme de 22 400 euros,
* aux époux, [Z] la somme de 14 400 euros,
* à tous les couples la somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Statuant à nouveau,
— débouter les propriétaires de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner les sociétés, [E], CMR et, Auige à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée par la cour.
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes ou, à défaut, la société, Auige à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, la société CMR demande à la cour de;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué aux requérants colotis des indemnités en réparation de leur trouble de jouissance consécutif à la réparation du désordre décennal affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et l’a condamnée à garantir les sociétés, [E] et, Auige à hauteur de 30% de la charge définitive de ces condamnations.
Statuant à nouveau,
À titre liminaire, si la cour faisait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société, Auige,
— déclarer sans objet toutes les demandes formées par la société, Auige à son encontre;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices dont les requérants demandent l’indemnisation;
— débouter les requérants colotis de leur demande formée au titre du trouble de jouissance;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir les sociétés, [E] et, Auige à hauteur de 30% au titre du trouble de jouissance consécutif à la réparation du désordre décennal affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales;
— débouter les sociétés, [E],, Auige, Cerag ou toute autre partie de leur demande formée à son encontre;
— condamner in solidum la société, [E], la société, Auige et la société Cerag à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires formées par les requérants colotis ou à tout le moins les réduire dans de plus justes proportions;
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
17. Dans une première procédure ayant donné lieu à un arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, le 17 avril 2025, procédure qui opposait le représentant des colotis, l’association syndicale libre Le bois de, [Adresse 16] au vendeur du terrain, la société, [E] et également les sociétés, [MT] et CMR, il a été jugé que les désordres affectant le réseau d’assainissement du lotissement n’étaient pas de nature décennale faute de démonstration de l’impropriété à destination du dit réseau à l’exception d’un seul événement pluvieux. En conséquence, l’association syndicale libre Le bois de la Lague a été déboutée de sa demande de condamnation relative à la reprise de l’entier réseau. En revanche la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la société, [E] à achever les travaux de voirie et à verser à ladite association syndicale libre une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Enfin, la seule responsabilité de la société, [E] ayant été retenu, celle-ci a été déboutée de ses actions récursoires contre les constructeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du vendeur des terrains 74, 75, 76 et 77 et celle du maître d’oeuvre de l’aménagement
18. Le tribunal a retenu que les phénomènes de remontée de la nappe phréatique étaient récurrents et empêchaient l’accès aux maisons des quatre terrains 74 à 77 ainsi que l’utilisation de leurs jardins mais que ces inondations n’étaient pas décelables pour les acquéreurs. Aussi, le premier juge a considéré que ces terrains étaient affectés d’un vice caché antérieur à la vente. En conséquence, il a dit que la société, [E] était débitrice de la réduction du prix prévu à l’article 1644 du code civil et à des dommages et intérêts prévus à l’article suivant. Il a ajouté que la responsabilité du maître d’oeuvre de l’aménagement, la société, [MT] était également engagée faute pour elle d’avoir appréhendé le risque d’inondation par une analyse piézométrique laquelle aurait permis de mesurer les variations de la nappe phréatique, ajoutant que l’étude hydrogéologique commandée par la société, [MT] à la société CERAG étant insuffisante pour évaluer le risque d’inondation des terrains vendus. En conséquence le premier juge a condamné in solidum les sociétés, [E] et, [MT] à réparer les préjudices consécutifs à leurs fautes.
19. La société, [E] fait valoir que les terrains vendus ne sont pas affectés d’un vice caché alors que l’inondation des quatre terrains en cause n’est nullement démontrée et notamment pas par l’expertise judiciaire ou davantage par le suivi piézométrique. Elle ajoute que les colotis n’ont pas davantage rapporté la preuve d’une inondation effective de leurs maisons ni même de leurs terrains depuis le début de la procédure.
Les consorts, [C] et autres soutiennent pour leur part que les terrains litigieux peuvent faire l’objet d’une impropriété à leur usage ou voir leur usage diminué en raison des vices dont ils sont affectés, même s’ils sont déclarés constructibles et ont été bâtis. Précisément, ces terrains ont été inondés à la faveur des remontées de la nappe phréatique survenues en 2013 et 2014 et dans une moindre mesure en 2019, et sept arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur cette zone depuis 1982. Ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’un simple trouble de jouissance temporaire dû à un défaut pouvant être aisément réparé alors que l’expertise a démontré que les travaux qui pourraient être imaginés ne permettraient que de limiter la survenance des inondations.
Sur ce
20. Si l’expertise a porté principalement sur les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le complément d’expertise confié à l’expert judiciaire a concerné les possibles inondations des lots 74, 75, 76 et 77.
L’expert judiciaire a rappelé que ces terrains avaient été classés administrativement en terrains à bâtir mais que leurs caractéristiques topographiques et notamment la remontée de la nappe phréatique pouvait nuire à leur qualité de terrain à bâtir ajoutant qu’il n’existait pas de solutions techniques permettant d’éviter la survenance d’inondations et notamment pas par un apport de terre car le volume nécessaire rendait cette solution inenvisageable. ( cf: rapport d’expertise page 54 et 55)
21. Les études conduites, à la demande de l’expert judiciaire, par la société ECR ont démontré que les terrains 74,, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] (et dans une moindre mesure le terrain 77) étaient inondables par remontées de la nappe phréatique.
22. Si des critiques ont été émises sur cette étude que certaines parties ont jugé théorique et reposant sur des éléments de référence éloignés des terrains considérés, l’expert judiciaire et son sapiteur ont clairement répondu que la zone de référence et celle des terrains litigieux révélaient deux lithologies( nb : Branche de la géologie qui étudie la composition des sédiments ou des roches, comprenant les caractéristiques physiques, telles que la couleur, la composition minéralogique, la dureté ou la taille des grains ) différentes des sites d’études mais que ces deux zones étaient situées sur une seule et même entité hydrogéologique superficielle. Les experts ont en outre ajouté que le terrain du piézomètre pris en référence est situé plus de 15 mètres plus haut que le site du lotissement.
23. En conséquence, l’entité hydrologique choisie des deux sites étant la même, l’extrapolation est pertinente et a en outre été confrontée avec les observations des propriétaires des terrains lors des intempéries lesquels ont confirmé que l’étude était ainsi parfaitement adaptée à la réalité des quatre lots 74, 75, 76 et 77.
24. Par ailleurs, si la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 avril 2025 a tranché le litige qui concernait les désordres affectant le réseau d’assainissement du lotissement pour considérer que les désordres n’étaient pas de nature décennale faute pour les demandeurs de démontrer l’impropriété à destination de l’ouvrage, le fondement juridique des demandes des consorts, [C] est autre et concerne le vice caché affectant les quatre terrains qu’ils ont acquis.
25. Le vendeur des terrains et les sociétés, [MT] et CERAG soutiennent que le vice caché n’existerait pas alors que les acheteurs ne démontreraient pas l’impropriété à destination des quatre terrains litigieux.
26. Il résulte en effet des dispositions de l’article 1641 du même code, que le vice caché est celui qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connue.
27. En l’espèce le vice caché existe car l’expertise judiciaire; outre l’analyse de la société ECR, qui n’est valablement remise en cause par aucune autre étude objective; ont démontré que le risque d’inondation des quatre terrains était majeur et que ce seul risque sérieusement établi qui, s’il survenait, rendrait partiellement ou totalement impraticables les terrains et éventuellement les maisons qui y ont été édifiées, rend ces terrains impropres à l’usage auquel on les destinait.
28. De plus, le caractère inondable de ces biens doit être qualifié de vice caché car ce défaut a été caché des acheteurs et était antérieur aux ventes des terrains.
29. A titre surabondant, il est certain que les quatre acheteurs de ces terrains ne les auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix s’il avait connu ce vice constitué par ce risque sérieux d’inondation.
30. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les dits terrains étaient bien affectés d’un vice caché antérieur à leurs ventes.
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette
31. Le tribunal a jugé que la société, [E] ne pouvait être relevée indemne des conséquences de l’action estimatoire des terrains vendus, celle-ci étant étrangère aux interventions des sociétés, [MT], CMR et CERAG. Par ailleurs, il a considéré que la société, [E], professionnel de ce type d’opération aurait dû faire procéder à une étude piézométrique qui s’imposait du fait de l’environnement immédiat et que la société, [MT] n’avait pas rempli son devoir de conseil auprès de sa cliente en lui rappelant la nécessité de faire réaliser une telle étude. En conséquence, le premier juge a dit que la société, [E] supporterait 30 % de la charge définitive de la condamnation à ce titre et la société, [MT] celle de 70 %.
32. La société, [E] considère qu’elle n’a commis aucune faute mais que dans l’hypothèse où la cour en décidait autrement il conviendrait de condamner les sociétés, [MT], CERAG et CMR à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle. Elle fait valoir que la société, [MT] avait reçu d’elle une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la conception, la réalisation et le suivi des travaux du lotissement et si elle avait commandé une étude à la société Cerag, celle-ci ne comprenait aucune donnée sur les variations de la nappe phréatique si bien qu’elle aurait dû l’alerter sur la nécessité de mener des investigations complémentaires. De même la société CERAG doit également être condamnée à la relever indemne alors que son étude était insuffisante.
33. La société, [MT] fait valoir que l’action des demandeurs à son égard est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. En effet le point de départ incontestable de cette prescription est constitué par l’inondation du 20 juin 2013 alors que les demandeurs ont assigné elle-même et également l’association syndicale libre du lotissement, leur vendeur, la société, [E] , la commune de Saucats ou encore la société CMR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux par actes des 4, 5, 5, 8 et 9 octobre 2018, pour voir étendre les opérations d’expertise, soit plus de cinq après le point de départ d’une telle prescription. Sur le fond, elle conteste toute faute faisant valoir qu’elle ne disposait d’aucune compétence en matière d’hydrogéologie, raison pour laquelle elle avait confié une telle étude à la société CERAG et seule cette dernière aurait pu conseiller que soit menée une étude complémentaire si elle l’estimait nécessaire. Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a procédé à des condamnations solidaires sur la base de fondements juridiques différents. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société, [E] qui était informée des particularités du terrain qu’elle voulait lotir et par la société CMR, en sa qualité de titulaire du lot VRD.
34. La société CERAG demande à la cour d’appel de constater l’acquisition de la prescription et à défaut de dire que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable et à titre subsidiaire, qu’elle n’a commis aucune faute alors que les informations contenues dans son rapport étaient claires et il appartenait à la seule société, [MT] de solliciter d’elle toute investigation supplémentaire qu’elle estimait nécessaire, alors qu’en l’espèce, sa mission était limitée, d’anticiper les difficultés susceptibles de résulter du projet (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 17-28.618).
35. En l’espèce, la société CERAG était investie d’une mission strictement limitée au relevé des « caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des matériaux de recouvrement du site ». Elle précise qu’elle a expressément mentionné à deux reprises dans son rapport l’existence d’un cours d’eau participant à l’assainissement de la zone, dont la fonctionnalité et l’exutoire demeuraient à préciser, ce qui constituait une information suffisante pour alerter le maître d’oeuvre lequel pouvait sur la foi de ces informations, diligenter des investigations complémentaires.
36. La société CMR conteste toute responsabilité en l’absence de lien de causalité entre les travaux qui lui ont été confiés et l’existence de terrains inondables en raison de la remontée de la nappe phréatique. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne des condamnations prononcées contre elle par la société, [E] et, [MT] dont les responsabilités sont seules engagées au titre des préjudices invoqués par les colotis.
37. Les propriétaires des quatre terrains concernés par les inondations font valoir que leur action n’est pas prescrite comme cela est soulevé pour la première fois devant la cour d’appel. En effet, le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait être fixé au jour de l’inondation du 20 juin 2013 alors que ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise qu’il a été mis en évidence le problème de la remontée de la nappe phréatique sur leurs terrains et la cause de celle-ci et ainsi les responsabilités éventuelles de leur vendeur et des parties qui ont oeuvré à la création du lotissement et ainsi de leurs lots. Notamment ce n’est que dans une note du 18 novembre 2016 que l’expert judiciaire a évoqué les possibles responsabilités encourues. En conséquence, ils ne pouvaient pas et n’auraient pas pu connaître à la date du 20 juin 2013 les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité à l’encontre des sociétés, [MT], CERAG ou CMR.
Sur ce
38. Il résulte des pièces du dossier que si une importante inondation a affecté les lots 74, 75, 76 et 77 le 20 juin 2013, les propriétaires de ces lots ne pouvaient connaître à cette date les faits nécessaires à l’introduction d’une action contre les sociétés, [MT], CERAG ou CMR alors que ce n’est que postérieurement, lors des opérations d’expertise, précisément dans sa note d’expertise n° 2 du 18 novembre 2016 que l’expert judiciaire, M., [ZW], a mis en cause la réalisation même de lots dans les points bas du lotissement, proches de la zone humide, ce qui permettait de s’interroger sur les responsabilités des constructeurs qui avaient oeuvré à leur réalisation.
39. La cour retient par voie de conséquence, la date du 18 novembre 2016 comme point de départ de la prescription si bien que lorsque les propriétaires des terrains litigieux ont assigné en référé notamment les sociétés, [MT], CERAG ou CMR, leur action n’était nullement prescrite.
40. En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir soulevée par la société, [MT].
41. Sur les responsabilités autres que celle de la société, [E], retenue au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il y a lieu d’observer que la société Cerag a réalisé un rapport conforme à la mission qui lui avait été demandée et aucun grief technique ne lui a été reproché et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, il appartenait au maître de l’ouvrage, professionnel de tels aménagements et au maître d’oeuvre qui avait été désigné, soit la société, [MT], de solliciter toute étude complémentaire pour vérifier toute évolution possible de la nappe phréatique.
42. En conséquence, la responsabilité de la société CERAG est écartée alors qu’en outre le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable.
43. La société CMR n’est pas responsable de la décision de lotir les quatre terrains litigieux, alors qu’elle s’est bornée à exécuter les travaux déterminés par la maîtrise d’oeuvre.
44. En conséquence, il y a lieu également d’écarter la responsabilité de la société CMR.
45. Enfin, la société, [MT] qui avait la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement du lotissement a confié une étude hydrologique à la société CERAG mais n’a pas tiré les conséquences de cette étude qui, en sa qualité de professionnel, spécialiste de l’aménagement de tels lotissements, aurait dû la conduire à conseiller le maître d’ouvrage sur les risques de vendre les quatre terrains litigieux sans entreprendre d’études plus approfondies sur les remontées de la nappe phréatique, ce qui apparaissait d’autant plus nécessaire en raison de l’implantation des terrains à proximité immédiate d’une lagune.
46. En conséquence, elle aurait dû conseiller la réalisation d’une étude piézométrique pour apprécier les risques, ce qu’elle n’a pas entrepris.
47. Aussi, la société, [E], ainsi que le premier juge l’a justement apprécié, doit être condamnée seule au titre de l’action estimatoire car le vice caché provient de la nature même des terrains dont la vente a profité au seul vendeur et dont la valeur est étrangère à l’intervention du maître d’oeuvre ou des autres constructeurs.
48. En revanche, les sociétés, [E] et, [MT] doivent être condamné in solidum vis à vis des propriétaires des quatre terrains inondables, au titre de la perte de valeur de leurs biens, alors que par leurs fautes respectives, elles ont contribué de manière indissociable à la survenance du même dommage et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que si le maître d’ouvrage, la société, [E] devait supporter 30 % de la charge définitive des condamnations, la société, [MT] dont la responsabilité est prépondérante devait en supporter 70 %.
Sur les préjudices des propriétaires des terrains 74, 75, 76 et 77
Sur les préjudices du propriétaire du terrain n° 74
49. Le tribunal a retenu que la valeur de ce terrain nu était inférieure au prix payé compte tenu du risque d’inondation. Il a fixé cette perte de valeur à 30 % et a condamné par voie de conséquence la société, [E] à payer à son propriétaire la somme de 27600 euros. En outre le premier juge a condamné in solidum les sociétés, [E] et, [MT] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier outre celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi en raison de la création d’un bassin unique de rétention.
Sur ce
50. Il résulte des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil que lorsque la chose vendue est affectée d’un vice caché, l’acquéreur peut demander soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix.
L’action estimatoire a pour objet de rééquilibrer le contrat en tenant compte de la moins-value dont la chose était affectée au jour de la vente, de sorte que la réduction du prix correspond à la dépréciation intrinsèque du bien vendu résultant du vice caché.
Elle ne fait toutefois pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts distincts, lorsque le vice a causé à l’acquéreur d’autres préjudices que la seule diminution de valeur de la chose vendue.
51. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les lots n° 74 à 77 sont affectés d’un risque important d’inondation par remontée de la nappe phréatique, ce risque étant inhérent aux caractéristiques hydrogéologiques du site et antérieur aux ventes.
Ce défaut, qui n’était pas apparent pour les acquéreurs et dont ils n’ont pas été informés, diminue substantiellement la valeur des terrains vendus, lesquels ont été acquis comme terrains à bâtir propres à accueillir une habitation et permettre l’usage normal d’un jardin.
52. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à l’action estimatoire exercée par les acquéreurs et condamné la société, [E] à leur verser une somme de 27 600 euros chacun au titre de la réduction du prix de vente des terrains, correspondant à la moins-value dont ces terrains étaient affectés au jour de la vente.
53. Cependant, le vice affectant les terrains a également eu pour conséquence de déprécier la valeur des constructions édifiées postérieurement par les acquéreurs, lesquelles se trouvent implantées sur des parcelles exposées à un risque significatif d’inondation.
Or, cette dépréciation ne se confond pas avec la diminution de valeur du terrain réparée par l’action estimatoire, dès lors qu’elle affecte la valeur de l’immeuble dans son ensemble, comprenant la construction réalisée par les acquéreurs après la vente, et constitue ainsi un préjudice distinct.
54. Il s’ensuit que les acquéreurs sont fondés à obtenir réparation de cette perte de valeur de leur bien immobilier par l’allocation de dommages et intérêts.
Le tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments du dossier et notamment des évaluations produites, justement fixé le montant de ces différents préjudices qui réparent la dépréciation affectant les constructions édifiées sur les terrains litigieux, préjudice distinct de la diminution de valeur des terrains eux-mêmes.
55. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
56. En l’espéce, les terrains ont tous été acquis au même prix de 92 000 € pour une superficie d’environ 800 m2.
57. Il est certain que la valeur réelle de ces terrains est, en raison du risque avéré d’inondation, inférieure à celle-ci.
58. Le tribunal a justement estimé cette minoration à hauteur de 30 % de ce prix d’achat.
59. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
60. Toutefois, les consorts, [YL] propriétaires du lot n° 74 ont revendu leur bien.
61. Ils estiment qu’ils ne sont plus recevables à exercer l’action estimatoire résultant de l’article 1641 du Code civil mais considèrent néanmoins qu’ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice financier en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
62. Aux termes de ce dernier article, les consorts, [YL] doivent pouvoir justifier de leur préjudice, en comparaison du prix de vente de leur immeuble avec le prix d’achat de leur terrain, de ses frais d’acquisitions et du coût de la construction de leur maison.
63. Notamment, ils ont revendu leur immeuble à la somme de 315 000 euros, alors que l’estimation de celui-ci, sans considération du risque d’inondation avait été fixé à celle de 354 000 euros.
64. Ils justifient donc d’un préjudice d’un montant de 39 000 euros. La cour infirmera le jugement et dira que ce préjudice est constitué à hauteur de 27 600 euros au titre de l’action estimatoire que seule la société, [E] devra supporter et à hauteur de 11400 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier.
Sur les préjudices du propriétaire du terrain n° 75
65. Le tribunal a retenu que la valeur de ce terrain nu était inférieure au prix payé compte tenu du risque d’inondation. Il a fixé cette perte de valeur à 30 % et a condamné par voie de conséquence la société, [E] à payer à son propriétaire la somme de 27 600 euros. En outre le premier juge a condamné in solidum les sociétés, [E] et, [MT] à lui verser la somme de 22 400 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier outre celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi en raison de la création d’un bassin unique de rétention.
Sur ce
66. Les consorts, [ID] ont revendu leur bien immobilier au prix de 391 000 euros alors que celui-ci avait été évalué sans considération du risque d’inondation à la somme de 405 000 euros.
67. Ils justifient ainsi d’une perte d’un montant de 14 000 euros. La cour infirmera le jugement et dira que ce préjudice est constitué pour sa totalité par la mauvaise évaluation de la valeur réelle du terrain et condamnera en conséquence la société, [E] seule à le supporter.
Sur les préjudices du propriétaire du terrain n° 76
68. Le tribunal a retenu que la valeur de ce terrain nu était inférieure au prix payé compte tenu du risque d’inondation. Il a fixé cette perte de valeur à 30 % et a condamné par voie de conséquence la société, [E] à payer à son propriétaire la somme de 27 600 euros. En outre le premier juge a condamné in solidum les sociétés, [E] et, [MT] à lui verser la somme de 21 400 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier outre celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi en raison de la création d’un bassin unique de rétention.
Sur ce
69. L’estimation du bien des consorts, [H], [K] sans considération du risque de remontée de la nappe a été fixée à la somme de 346 000, cette estimation n’étant que de 297 000 euros en tenant compte de ce risque.
70. Ils justifient ainsi d’un préjudice d’un montant de 49 000 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices du propriétaire du terrain n° 77
71. Le tribunal a retenu que la valeur de ce terrain nu était inférieure au prix payé compte tenu du risque d’inondation. Il a fixé cette perte de valeur à 30 % et a condamné par voie de conséquence la société, [E] à payer à son propriétaire la somme de 27 600 euros. En outre le premier juge a condamné in solidum les sociétés, [E] et, [MT] à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier outre celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi en raison de la création d’un bassin unique de rétention.
Sur ce
72. L’estimation du bien des époux, [Z] sans considération du risque de remontée de la nappe a été fixée à la somme de 336 000 euros, cette estimation n’étant que de 294 000 euros en tenant compte de ce risque.
73. Ils justifient ainsi d’un préjudice d’un montant de 42 000 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les frais accessoires à la vente
74. Le tribunal a débouté les propriétaires de quatre terrains inondables de leurs demandes de remboursement des frais d’acquisition de leurs terrains.
75. Il y a lieu de confirmer le jugement alors que ces frais devaient en toute hypothèse être exposés pour acquérir les terrains litigieux.
76. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a justement apprécié les préjudices de jouissance des consorts, [H], [K] d’une part et des époux, [Z] d’autre part alors que ces derniers devront supporter les nuisances occasionnées par les travaux qui seront réalisés prévus par l’expert judiciaire.
77. En revanche les consorts, [YL] et les consorts, [ID] seront déboutés de leur demandes similaires.
En effet, ayant vendu leurs biens, ils ne seront pas soumis à ces mêmes nuisances et ne souffriront dès lors pas un tel préjudice.
Sur les dépens d’appel et les frais non compris dans ces dépens
78. Les sociétés, [E] et, [MT] qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel et à payer aux consorts, [YL], d’une part, aux consorts, [ID] d’autre part, aux consorts, [H], [K] d’autre part, aux époux, [Z] d’autre part, à la société CMR d’autre part et à la société CERAG de dernière part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
79. Dans leurs rapports entre elles, la société, [E] supportera 30 % de la charge définitive de ces condamnations et la société, [MT] 70 % de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné la Sas, [E] à payer à Mme, [A], [H] et M., [X], [K] d’une part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part la somme de 27 600 euros chacun au titre de l’action estimatoire attachée à la réparation du vice caché affectant leurs terrains respectifs;
— débouté Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part de leurs demandes d’indemnisation des frais accessoires à la vente;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, [MT] à payer in solidum à Mme, [H] et M., [K], ensemble, la somme de 21 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer à in solidum aux époux, [Z], ensemble, la somme de 14 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, Auige 70% ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [H] et M., [K] d’une part et les époux, [Z] d’autre part la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance consécutif à la réparation du désordre décennal affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, dit que les sociétés, Auige et CMR garantiront in solidum la Sas, [E] de ces condamnations et que, dans leurs rapports entre elles, elles supporteront respectivement 70% et 30% de la charge définitive de ces condamnations;
— débouté Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part du surplus de leurs demandes;
— débouté la Sarl, Auige et la Sas, [E] du surplus de leurs recours en garantie ;
— subordonné l’exécution provisoire du jugement à la constitution par Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part d’une caution bancaire afin de garantir une éventuelle restitution des sommes qui leur sont individuellement allouées, soit 54 600 euros pour les époux, [I], 51 000 euros pour Mme, [H] et M., [K], 44 000 euros pour les époux, [Z] et 52 000 euros pour Mme, [C] et M., [V] ;
— condamné la Sas, [E] et la Sarl, Auige à payer in solidum à Mme, [C] et M., [V] d’une part, Mme, [H] et M., [K] d’autre part, les époux, [Z] d’autre part encore ainsi que les époux, [I] d’autre et dernière part une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— condamné in solidum la Sas, [E] et la Sarl, Auige aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous réserve pour ces derniers qu’ils n’aient pas d’ores et déjà été supportés par l’ASL du lotissement, [Adresse 15], [Localité 12] ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Et infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau:
Condamne la Sas, [E] à payer à Mme, [G], [C] et M., [S], [V] la somme de 14 000 euros au titre de l’action estimatoire attachée à la réparation du vice caché affectant leur terrain;
Condamne la Sas, [E] et la Sarl, [MT] à payer in solidum à Mme, [N] divorcée, [I] et M,.[B], [FY], ensemble, la somme de 11 400 euros en réparation de la perte de valeur affectant leur construction et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas, [E] supportera 30% de la charge définitive de cette condamnation et la Sarl, [MT] 70% ;
Y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les sociétés, [E] et, [MT] dépens d’appel,
Condamne les sociétés, [E] et, [MT] à payer aux consorts, [YL], d’une part, aux consorts, [ID] d’autre part, aux consorts, [H], [K] d’autre part, aux époux, [Z] d’autre part, à la société CMR d’autre part et à la société CERAG de dernière part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dir que dans leurs rapports entre elles, la société, [E] supportera 30 % de la charge définitive de ces condamnations aux dépens d’appel et aux frais d’appel non compris dans les dépens, et la société, [MT] 70 % de celles-ci.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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