Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 septembre 2024, N° 23/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 520 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQU
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 27 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00417.
APPELANTS :
M. [A] [U]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [IC] [U]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Pierre BALON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 5)
INTIMÉS :
Mme [T] [VB] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [F] [Y] [D] [B]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mme [XW] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [X] [KI], [M] [B]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de leurs droits de propriétaires sur la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 5] sise lieudit [Localité 11] à [Localité 16] et de son occupation sans droit ni titre, par acte d’huissier de justice délivré le 25 septembre 2023, Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B], ont fait assigner M. [A] [U] et M. [IC] [U] devant le juge des référés, pour obtenir notamment leur expulsion de corps et de biens de cette parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 10 000 euros, des dépens et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [A] [U] et M. [IC] [U] de la parcelle de terre sise commune de [Localité 16] cadastrée BE n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 11] d’une contenance de 21ha 98a 93ca, propriété de Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et de M. [F] [B],
— enjoint à M. [A] [U] et M. [IC] [U], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, soit la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 5] sise à [Localité 16],
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à la charge de M. [A] [U] et M. [IC] [U], laquelle est ordonnée pour une durée de 12 mois et commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— autorisé si besoin Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] à faire procéder à leurs frais avancés, à la démolition et l’enlèvement des constructions, cultures et autres objets implantés par M. [A] [U] et M. [IC] [U] sur leur terrain, avec le concours de la force publique,
— condamné M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer à Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 000 euros et ce à compter du rendu de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer aux Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [A] [U] et M. [IC] [U] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de la présente ordonnance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2024, M. [A] [U] et M. [IC] [U] ont relevé appel de cette décision, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour.
Le 19 décembre 2024, les Consorts [B] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le premier président de la cour d’appel, saisi par les consorts [B] en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, a déclaré leur action recevable, constaté la demande de radiation de l’affaire n°24/00947 du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre comme sans objet, condamné M. [A] [U] et M. [IC] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 24 juillet 2025 avant dire-droit, au visa du principe du contradictoire, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025, ordonné la clôture de l’instruction au 28 juillet 2025 et renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers au 1er septembre 2025. Les parties n’ont pas notifié de conclusions postérieurement à cette décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs ultimes conclusions remises au greffe le 16 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [A] [U] et M. [IC] [U] demandent en substance à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner que Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] ont été défaillants à assigner la totalité des occupants de la parcelle BE [Cadastre 5],
— ordonner de ce fait que l’action de Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] est inefficace et ne peut prospérer,
— acter que MM. [A] et [IC] [U] ont détruit leur cabanon édifié sur la parcelle BE [Cadastre 6], pour lequel Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] ne produisent aucun titre de propriété,
— ordonner de ce fait que l’action de Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] est sans objet,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes de Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B]
— ordonner aux parties de mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation même partielle,
— écarter l’exécution provisoire,
— ordonner la mise hors de cause de MM. [A] et [IC] [U],
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] à payer à MM. [A] et [IC] [U] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— condamner Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros en remboursement du cabanon détruit et des frais de démolition engagés par les appelants,
— condamner les Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en référé de première instance,
— condamner Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, le coût du timbre fiscal dématérialisé et les frais de commissaire de justice.
Ils font en substance valoir l’existence de contestations sérieuses et l’absence de motif légitime ou de trouble manifestement illicite pouvant justifier leur expulsion de cette parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 5]. Ils soutiennent occuper le solde de la propriété vendue en 1926 par M. [S] [U] à M. [S] [IR] ce qui représente environ 11 hectares, contestent l’illisibilité prétendue des actes produits et concluent que l’analyse des titres impose un examen au fond du litige.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] demandent en substance à la cour, de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que M. [A] [U] et M. [IC] [U] occupent sans droit ni titre, leur terrain cadastré BE n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 11] à [Localité 16], ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, juger que dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir M. [A] [U] et M. [IC] [U] seront tenus de vider de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, ledit terrain cadastré BE [Cadastre 5] sis [Localité 11] [Localité 16], autorisé si besoin Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] à faire procéder à leurs frais avancés, à la démolition et à l’enlèvement des constructions, cultures et autres objets implantés par MM. [A] et [IC] [U] sur leur terrain, avec le concours de la force publique,
— l’infirmer partiellement concernant le montant de l’indemnité d’occupation fixée à 1 000 euros, le montant de l’astreinte fixée à 100 euros par jour, le montant de l’article 700 du code de procédure civile fixé à 1 500 euros,
En conséquence,
— fixer à la somme mensuelle de 10 000 euros l’indemnité d’occupation due par M. [A] [U] et M. [IC] [U] à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer à Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] une indemnité d’occupation de 10 000 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— débouter M. [A] [U] et M. [IC] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ils répliquent en substance justifier de l’occupation sans droit ni titre de MM. [A] et [IC] [U] du bien immobilier dont ils sont propriétaires ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, leur absence de titre et de droits sur la parcelle en cause ayant déjà été judiciairement reconnue et l’expulsion de leurs prédécesseurs ordonnée par plusieurs décisions de justice antérieures.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il sera rappelé que la cour ne peut statuer que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l’atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle même une voie de fait causant un tel trouble.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par acte authentique du 19 juin 1986 reçu par M. [E] [P], notaire à [Localité 10], M. [T] [O] [B], père des intimés, décédé le [Date décès 1] 2006, a acquis de Mmes [V] et [L] [IR], le terrain parfaitement identifié, cadastré BE n°[Cadastre 5] sis à [Localité 11] [Localité 16] d’une contenance de 21ha 98a 93ca, l’origine de propriété mentionnée étant tout à la fois un acte notarié du 29 avril 1926 et une adjudication du 9 janvier 1926, actes régulièrement transcrits au bureau des hypothèques selon ce même acte.
Par ailleurs, suivant ordonnance rendue dès le 25 février 1985 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 février 1986 -dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi-, le même litige occupant les consorts [IR] susnommés à MM. [V], [J] et [G] [U] a prononcé l’expulsion de ces derniers de la parcelle en cause.
De plus, suite aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Z] [NS] géomètre-expert, par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 29 janvier 1996 -dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi- confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 1991 et statuant au fond, MM. [V], [J] et [G] [U] ont été déboutés de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription acquisitive de la même parcelle, dont il était précisé qu’elle a été vendue en 1926 par leur auteur à celui des consorts [IR] susnommés (pièce n°7 des intimés).
En outre, par arrêt du 22 avril 2002 -dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi-, la cour d’appel a confirmé un jugement du 13 avril 1999 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui déboutait MM. [J] et [V] [U] de leur opposition à quitter les lieux concernés suite au commandement délivré à cette fin le 17 mars 1988.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les consorts [B] justifient-ils de leur titre de propriété et de leurs droits sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 5] sise à [Localité 11] [Localité 16], l’acte de notoriété après-décès de [S] [IR] dressé le 8 juin 1973 par M. [V] [C], notaire, mentionnant comme dépendant de sa succession, une portion de terre à [Localité 11] [Localité 16] 'd’une superficie d’après les titres de propriété de onze hectares cinquante huit ares trente-quatre centiares et d’après les délimitations de vingt cinq hectares soixante deux ares’ ne peut contrarier les termes de l’acte authentique précité du 19 juin 1986 visant une contenance de 21ha 98a 93ca et les décisions de justice définitives susvisées tirant les conséquences de cette propriété et rejetant les prétentions et revendications de MM. [V], [J] et [G] [U].
Il sera souligné que le fait que d’autres occupants -dont on ignore au surplus les droits- non appelés en la cause aient pu être présents sur cette parcelle est sans emport sur la solution du présent litige, étant observé que l’argumentaire développé par les appelants à hauteur de cour selon lequel ils auraient fait démolir le cabanon édifié sur la parcelle cadastrée BN [Cadastre 6] est inopérant concernant la portion de terre BN [Cadastre 5], dans tous les cas, la juridiction devant se placer pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, au jour où le premier juge a rendu sa décision. Ce faisant, aucune contestation sérieuse ne remettant en cause le trouble manifestement illicite démontré par les consorts [B] et constaté par procès-verbal du 27 juillet 2022 dressé par M. [W] [I], clerc habilité de la société SCP Dallier-Arbouzov commissaire de justice associés, n’est démontré par les appelants.
Dès lors, vu l’ensemble des pièces du dossier, il est établi que les consorts [U] occupent sans droit ni titre le bien immobilier appartenant aux consorts [B], ce qui porte atteinte à leurs droits d’en jouir au sens de l’article 544 du code civil et constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’expulsion des consorts [U] du terrain dont s’agit.
Les appelants seront déboutés de leur demande qui n’est pas fondée en droit et n’est pas justifiée de remboursement des frais de démolition du cabanon qu’ils y auraient édifié.
L’exécution provisoire ne peut être écartée par la cour statuant en dernier ressort et dont l’arrêt a force exécutoire.
Le montant de l’astreinte, prévue à défaut de libération volontaire, exactement évalué par le premier juge et ne faisant pas l’objet de prétention spécifique dans le dispositif des intimés sera confirmé. L’indemnité d’occupation prévue par le premier juge jusqu’à la libération complète des lieux sera confirmée pour avoir également été exactement évaluée par celui-ci.
Les consorts [B] demandent de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a 'jugé que dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir M. [A] [U] et M. [IC] [U] seront tenus de vider de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, le terrain sis lieudit [Localité 11] à [Localité 16] (Guadeloupe) et cadastré BE N°[Cadastre 5], propriété des requérants'. Cette prétention en ce qu’elle porte sur un délai de 24 heures non prévu par le premier juge sera écartée, la décision entreprise ordonnant une libération volontaire dans un délai d’un mois, et à défaut d’une astreinte comminatoire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées aux titres des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge des consorts [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ces derniers succombant, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel et déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent en revanche l’application de ces dispositions au profit des intimés, contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les appelants sont condamnés in solidum au paiement de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [A] [U] et M. [IC] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déboute Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum M. [A] [U] et M. [IC] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamne in solidum M. [A] [U] et M. [IC] [U] à payer à Mme [T] [B] épouse [N], Mme [XW] [B] épouse [K], Mme [X] [B] épouse [H] et M. [F] [B], la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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