Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE DE L' UNION c/ MUTUELLE PREVIFRANCE |
Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 468
N° RG 23/03173
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWA
SL – SC
Décision déférée du 22 Août 2023
TJ de [Localité 11] – 23/01054
L.A. MICHEL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
Me Robert [Localité 10] RASTOUL
Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CLINIQUE DE L’UNION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Docteur [X] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
MUTUELLE PREVIFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Florence ANDRAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [G] [T], ayant pour nom d’usage [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T], ayant pour nom d’usage [U], est née le [Date naissance 1] 2005.
Le 30 juin 2021, alors qu’elle était âgée de 15 ans, elle a été opérée par le docteur [I], exerçant à titre libéral à la Clinique de l'[12] d’un kyste sacro coccygien (KSC) ou kyste pilonidal, par excision locale, selon une technique traditionnelle d’exérèse du kyste sans fermeture.
La suppuration a récidivé en janvier 2022. Mme [U] a été vue par le docteur [M], chirurgien, associé du docteur [I], le 24 janvier 2022. Il a été décidé d’une reprise opératoire en ambulatoire.
Mme [U] a été hospitalisée le 3 février 2022 à la Clinique de l’Union. Le docteur [M] est intervenu le jour même, procédant à la destruction du kyste par laser.
Dans les suites immédiates, Mme [U] a souffert de douleurs importantes en région vulvaire et anale. Il y a eu apparition de fièvre.
Le 11 février 2022, elle est vue par le docteur [M].
Le 13 février 2022, face à la persistance et l’importance des douleurs, elle a été prise en charge par le service des urgences du CHU de Rangueil.
Le 15 février 2022, elle a consulté le docteur [L] qui l’a fait hospitaliser du 16 au 17 février 2022 à la Clinique la Croix du Sud car elle était trop douloureuse et inexaminable. Le docteur [L] a procédé le 16 février 2022 à l’exploration sous anesthésie générale d’une suppuration périnéale après chirurgie par le laser d’une récidive de KSC. Il a drainé une double fistule ano rectale postérieure vers le site opératoire du sinus pilonidal et une fistule antérieure recto vaginale.
Le 4 mars 2022, Mme [U] a de nouveau été hospitalisée, jusqu’au 7 mars 2022, pour réalisation d’une colostomie pour fistule complexe ana recto vagino périnéale secondaire à une chirurgie par laser d’un KSC, par le docteur [L].
Le 17 mars 2022, devant la suppuration chronique périnéale alimentée par le kyste sacro coccygien résiduel, le docteur [L] a réalisé la résection du kyste en hospitalisation en ambulatoire. Il s’agissait de réséquer le résidu du kyste sacro-coccygien compliqué. L’objectif était à la fois la résection du kyste qui était à l’origine de la suppuration et d’abaisser le trajet fistuleux à la partie basse de l’incision après cicatrisation. Le 18 mars 2022, une hospitalisation à domicile a été mise en place, et à compter du 22 mars 2022, Mme [U] a débuté un suivi psychologique.
Devant l’importance des douleurs, elle a été hospitalisée du 6 avril 2022 au 15 avril 2022 à la Clinique la Croix du Sud, puis elle a reçu des soins au CHU de [Localité 11].
Le 16 juin 2022 a eu lieu la réparation de la fistule recto vaginale en hospitalisation en ambulatoire.
Le 21 juillet 2022 a eu lieu une exploration sous anesthésie générale, en hospitalisation en ambulatoire
Le 9 mars 2023 a eu lieu le 3ème temps de réparation de la fistule anale en hospitalisation en ambulatoire.
Le 16 novembre 2023 a eu lieu la fermeture de la colostomie par abord local, la sortie d’hospitalisation a été le 20 novembre 2023.
Le 27 décembre 2023 et le 26 février 2024, elle a consulté le docteur [L] pour persistance d’une incontinence aux selles liquides et aux gaz.
Par acte du 24 mai 2022, Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [U] et en son nom personnel, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices subis par sa fille, ainsi que son préjudice par ricochet, au contradictoire du docteur [M], de la Société anonyme (Sa) Clinique de l’Union, de la mutuelle Prévifrance, ainsi que de la Cpam du Tarn, intervenante volontaire.
Par ordonnance du 19 août 2022, le juges des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a accueilli l’intervention volontaire de la Cpam du Tarn, institué une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [A] [S], et à défaut le docteur [O] [Y].
Le 28 avril 2023, le docteur [O] [Y] a déposé un premier rapport d’expertise.
— :-:-:-
Par acte des 30 mai et 1er juin 2023, Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme [G] [U] et en son nom personnel, a fait assigner M. [X] [M], la Sa Clinique de l’Union, la société Mutuelle Prévifrance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Tarn devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de paiement d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur I’indemnisation définitive des préjudices de celle-ci,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices,
— rejeté la demande de provision de la Mutuelle Prévifrance,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— déclaré la présente ordonnance opposable aux organismes sociaux,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention réalisée par le docteur [M] à la clinique de l'[12] avait entraîné une brûlure importante de la région opératoire avec une perforation de la paroi postérieure rectale par le laser et une perforation de la paroi antérieure du rectum réalisant une fistule recto vaginale et une poursuite de la brûlure jusqu’à la région vulvaire gauche et jusqu’à la marge de l’anus.
Le premier juge a noté que l’expert avait relevé que le traitement par laser d’un kyste pilonidal était une technique récente, permettant d’obtenir de bons résultats dans 75 à 90% des cas dans la littérature ; que le laser qui avait été utilisé par le docteur [M] n’était pas le type de laser utilisé dans les publications, mais un laser de la firme américaine Angiodynamics, avec un faisceau laser non pas latéral mais en éventail (à 45°) et donc en partie axial, ce qui était probablement à l’origine de l’accident ; qu’en outre, si le docteur [M] avait respecté les principes de cette chirurgie, il disposait d’une faible expérience de cette technique, ne connaissait pas (ou ne se rappelait pas) les réglages de l’appareil et s’était formé auprès d’un autre chirurgien de l’établissement ; que le chirurgien devait être maître de la gestion de ses instruments ; qu’enfin, il y avait eu un retard au diagnostic de la complication de Mme [U] ; que l’expert en concluait que la responsabilité du docteur [M] était engagée sur la réalisation d’un geste non sécurisé et le retard de diagnostic de la complication. Le premier juge a estimé que dès lors, l’existence d’une obligation du docteur [M] à indemniser la requérante n’apparaissait pas sérieusement contestable.
Le premier juge a retenu que l’expert judiciaire avait relevé la mise à disposition dans l’établissement d’un appareillage non maîtrisé, non contrôlé, ainsi que l’absence de déclaration de l’accident à la matério-vigilance et l’absence de retrait du matériel de l’établissement. Le premier juge a estimé que cette appréciation de l’expert était suffisante pour considérer que l’existence de l’obligation de la clinique de l'[12] à indemniser la requérante n’était pas sérieusement contestable.
Le premier juge a condamné in solidum la clinique de l’Union et le docteur [M] au paiement d’une provision de 50.000 euros à Mme [D] en tant que représentante légale de sa fille, et d’une provision de 5.145 euros à Mme [D] à titre personnel, soulignant qu’étant le juge de l’évidence, il ne lui appartenait pas de fixer un quelconque partage de responsabilités entre les défendeurs.
Le premier juge a relevé que la Mutuelle Prévifrance communiquait une liste de dépenses de santé sans aucun justificatif, ne comprenant ni nom ni référence ; que cette liste ne faisait apparaître que des dates d’hospitalisation et des frais médicaux sans justifier ni de la réalité de ces frais, ni du lien de causalité les rattachant à l’intervention litigieuse du docteur [M] ; que dès lors, la mutuelle Prévifrance ne fournissait pas les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de la créance qu’elle réclamait, et que sa demande de provision devait être rejetée au regard des contestations sérieuses dont elle faisait l’objet.
— :-:-:-
Par déclaration du 5 septembre 2023, la Sa clinique de l’Union a relevé appel de cette ordonnance, intimant Mme [E] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [U], M. [X] [M], et la mutuelle Prévifrance, en ce qu’elle a :
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur I’indemnisation définitive des préjudices de celle-ci,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Me [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union aux dépens.
Mme [G] [U] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2023. Elle est intervenue volontairement à l’instance.
M. [Y], expert judiciaire, a transmis le 19 septembre 2025 un pré-rapport d’expertise après consolidation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, la Sa Clinique de l’Union, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Accueillant l’appel régularisé par la Clinique de l’Union comme régulier en la forme et bien fondé,
— infirmer, en conséquence, l’ordonnance du 22 août 2023, en ce qu’elle a cru devoir juger que l’obligation à réparation de la Clinique de l’Union aurait revêtu un caractère non sérieusement contestable,
— condamner Mme [D] à rembourser le montant des provisions perçues en exécution de ladite ordonnance,
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par la Mutuelle Prévifrance.
Elle fait valoir qu’elle est un établissement de santé privé, au sein duquel les praticiens exercent leur activité à titre libéral, engageant, de fait, leur responsabilité propre pour les soins qu’ils dispensent, et en l’absence de lien de subordination entre l’établissement et ces praticiens. Elle reconnaît que sa responsabilité peut être retenue en cas de faute dans l’organisation du service, les soins paramédicaux, ou en cas de manquement se rattachant au contrat d’hôtellerie. Elle fait valoir qu’aucune défectuosité de l’appareil en cause n’a été retenue par l’expert judiciaire, uniquement son inadaptation au type de chirurgie pratiquée par le docteur [M]. Elle soutient que le dommage ne peut être imputable qu’à la maladresse du geste chirurgical du docteur [M], qui a reconnu lors de l’expertise judiciaire ne pas avoir une maîtrise suffisante du matériel utilisé, d’autant que l’expert judiciaire a estimé que ce matériel n’était pas adapté à la chirurgie pratiquée.
Elle ajoute que l’appareil était neuf ; qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé ; que les qualités intrinsèques du laser n’ont pas été remises en cause.
Elle soutient qu’en conséquence, la seule responsabilité non contestable est celle du docteur [M], l’appareil ayant été non maîtrisé par le chirurgien.
Par ailleurs, elle estime que le décompte communiqué par la mutuelle Prévifrance ne permet pas d’établir le quantum ni le principe de la créance alléguée, laquelle est donc contestable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, le docteur [X] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2023 en ce qu’elle a :
' condamné in solidum le docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de celle-ci,
' condamné in solidum le docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices,
' condamné in solidum le docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum le docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclaré la présente ordonnance opposable aux organismes sociaux,
' condamné in solidum le docteur [M] et la Sa Clinique de l’Union aux dépens,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la Mutuelle Prévifrance,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur les demandes de Mme [E] [D] et de Mme [G] [U],
À titre liminaire,
— déclarer les demandes de Mme [E] [D] et de Mme [G] [U] irrecevables faute de mise en cause de la Cpam du Tarn en cause d’appel,
— débouter Mme [E] [D] et Mme [G] [U] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X] [M],
— débouter les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre du docteur [M],
— condamner la Clinique de l’Union ou toute partie succombante à régler au docteur [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [E] [D] à rembourser au docteur [M] la somme de 29.188,15 euros réglée au titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé,
À titre principal,
— juger que la demande de provision formulée par Mme [E] [D] et Mme [G] [U] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter Mme [E] [D] et Mme [G] [U] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X] [M],
— débouter les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre du docteur [M],
— condamner la Clinique de l’Union ou toute partie succombante à régler au docteur [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [E] [D] à rembourser au docteur [M] la somme de 29.188,15 euros réglée au titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé,
À titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du docteur [M] ne saurait excéder 50% des préjudices de Mme [G] [U],
— juger que la provision éventuellement octroyée à Mme [E] [D] à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [U] ne saurait excéder la somme de 20.000 euros,
— juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [M] ne saurait excéder 10.000 euros,
— condamner la Clinique de l’Union à régler à Mme [E] [D] toute éventuelle provision complémentaire,
— condamner Mme [E] [D] à rembourser au docteur [M] la somme de 17.572,50 euros réglée au titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé,
— débouter Mme [E] [D] et Mme [G] [U] du surplus de leurs demandes,
— débouter les parties qui formuleraient des demandes complémentaires à l’encontre du docteur [M],
— ramener la demande de Mme [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Sur les demandes de la Mutuelle Prévifrance,
— juger que la demande de provision formulée par la Mutuelle Prévifrance se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter la Mutuelle Prévifrance de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [M].
A titre liminaire, il soutient que les demandes de Mme [D] et de Mme [U] sont irrecevables, faute de mise en cause de la Cpam de Tarn, à tout le moins concernant les demandes au titre des préjudices ne présentant pas un caractère personnel. Il soutient qu’en conséquence, Mme [D] et de Mme [U] doivent être déboutées de leurs demandes provisionnelles.
A titre principal, il soutient que des contestations sérieuses s’opposent au versement d’une provision. Il fait valoir que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins, de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité exceptionnelle. Il fait valoir que la technique du laser, certes récente, était parfaitement validée ; qu’il n’existait aucune recommandation concernant la marque du laser à utiliser ; que le choix du laser et de la fibre s’est porté sur la marque Angiodynamics, qui était présenté comme adapté à cette indication ; que le docteur [M] a indiqué à l’expert qu’il ne se souvenait plus des réglages de l’appareil dans la mesure où il ne l’avait plus utilisé depuis l’incident, soit depuis plus d’un an lors de la réunion d’expertise ; il a dit que les réglages étaient affichés sur la machine pour cette indication et qu’il n’avait jamais utilisé d’autres réglages que ceux préconisés par les opérateurs habitués à cette technique. Il insiste sur le fait qu’il a reçu une formation dispensée par l’un de ses confrères exerçant au sein de l’établissement et utilisant cette technique depuis de nombreux mois, mais également par le représentant du laboratoire ; que les premières interventions ont été réalisées en présence d’un représentant du laboratoire qui a supervisé les réglages de l’appareil et la manipulation de la fibre. Il indique pratiquer la chirurgie proctologique et du sinus pilonidal plusieurs fois par jour. Il soutient qu’il maîtrise parfaitement l’appareil, son utilisation et les consignes données par le fabricant et les utilisateurs habituels. Il dément avoir reconnu une maladresse lors de l’expertise.
Par ailleurs, il conteste à la fois un retard de diagnostic de la complication, et qu’un tel retard ait entraîné une aggravation de l’état de santé de Mme [U].
Il rappelle que seul le juge du fond est compétent pour procéder à la liquidation du préjudice de Mme [U]. Il conteste que la perte de revenus alléguée par Mme [D] soit en lien direct et exclusif avec la prise en charge de sa fille.
A titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité est partagée avec la clinique de l'[12]. Il fait valoir que le choix du matériel pour ce type d’usage a été fait en concertation avec la clinique de l'[12], qui a confirmé qu’il n’était pas utilisé pour d’autres pathologies ; que le matériel a été mis à la disposition des chirurgiens par la clinique ; qu’il est probable selon l’expert que le faisceau laser en éventail c’est-à-dire à 45°, et donc en partie axial, soit à l’origine de l’accident, ce qui devrait entraîner un retrait de cet appareillage pour la chirurgie du kyste pilonidal et ne lui réserver que les lasers à faisceau latéral ; que l’expert judiciaire pointe une légèreté dans la mise à disposition d’un appareil de prêt de la part de la clinique, non maîtrisé, non contrôlé. Le docteur [M] ajoute que c’est en vain que la clinique prétend que l’expert n’aurait pas remis en cause les qualités intrinsèques du laser ; qu’au contraire, l’expert a relevé qu’il s’agissait soit d’une maladresse chirurgicale, soit d’un problème de matério-vigilance qui ne pourra être retenu que s’il s’avère que le matériel a été défectueux et qui relèverait de l’aléa thérapeutique. Il soutient qu’au vu de ces éléments, la responsabilité du docteur [M] ne saurait excéder 50% des préjudices, le surplus étant à la charge de la clinique de l'[12].
S’agissant de la mutuelle Prévifrance, il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dépenses au fait litigieux.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, Mme [E] [D], intimée, et Mme [G] [U], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— rejeter les demandes du Docteur [M] et de la Clinique de l’Union,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 août 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
' condamné in solidum le Docteur [M] et la clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [G] [U], la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de sa fille,
' condamné in solidum le Docteur [M] et la clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices,
' condamné in solidum le Docteur [M] et la Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme [G] [U], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum le Docteur [M] et la Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum le Docteur [M] et la Clinique de l’Union aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux,
— condamner la Clinique de l’Union à verser à Mme [G] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Clinique de l’Union à verser à Mme [E] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’obligation d’indemniser du docteur [M] et de la clinique de l’Union sont non contestables.
Elles estiment que le docteur [M] est responsable de la réalisation d’un geste non sécurisé, en choisissant de traiter le kyste pilonidal par traitement laser, alors qu’il s’agissait d’une technique récente, qui n’était pas encore totalement validée et que le docteur [M] n’avait que très peu utilisée. Elles ajoutent qu’il a admis ne pas connaître la puissance utilisée, la longueur d’onde et le fait que le faisceau était axial, se contentant de dire que le réglage était préétabli et qu’il n’était pas modifié. Elles font valoir que ce type de laser est à l’origine destiné à la chirurgie veineuse et que son faisceau laser est à 45°, donc en partie axial.
Elles ajoutent que le docteur [M] a avoué qu’il n’avait suivi aucune formation auprès du laboratoire, mais qu’il avait seulement recueilli des informations auprès d’un chirurgien de la clinique, qui se serait lui-même formé auprès d’un autre chirurgien. Elles font valoir que le docteur [M] ne rapporte pas la preuve que le laboratoire aurait été présent lors d’interventions, pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’une quelconque formation.
Elles font valoir que l’atteinte par un professionnel de santé à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est présumée fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
Elles ajoutent que le docteur [M] est responsable d’un retard de diagnostic de la complication. Elles soutiennent que si le docteur [M] avait pris en charge la complication dans les suites immédiates de l’intervention, Mme [U] n’aurait pas présenté des séquelles aussi importantes et n’aurait pas autant souffert.
Elles soutiennent que la clinique de l'[12] est quant à elle responsable d’une mise à disposition d’un appareil non maîtrisé et non contrôlé, alors qu’elle aurait pu a minima soumettre l’utilisation de ce type d’appareil à la condition de justifier d’une formation, et délivrer une information sur l’utilisation de celui-ci notamment sur sa puissance et son réglage.
Elles ajoutent que la clinique n’a pas déclaré l’accident à la matério-vigilance ni retiré le matériel de l’établissement.
Mme [U] expose son préjudice corporel. Mme [D] expose sa perte de revenus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Mutuelle Prévifrance, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' considéré que la responsabilité du docteur [M] était engagée sur la réalisation d’un geste non sécurisé et le retard de diagnostic de la complication,
' considéré que la responsabilité de la Clinique de l’Union était engagée s’agissant de la mise à disposition d’un appareillage non maîtrisé et non contrôlé, sur l’absence de déclaration de l’accident à la matério-vigilance et l’absence de retrait du matériel de l’établissement,
' condamné in solidum la Clinique de l’Union et le docteur [M] à verser à Mme [E] [D], agissant en qualité de représentante légale de Mlle [G] [U] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de celles-ci,
' condamné in solidum la Clinique de l’Union et le docteur [M] à verser à Mme [E] [D] la somme provisionnelle de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
' débouté la Mutuelle Prévifrance de sa demande de provision,
' débouté la Mutuelle Prévifrance de sa demande au titre des frais irrépétibles et entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le docteur [M] et la clinique de l’Union au paiement d’une somme provisionnelle de 30.099,98 euros à parfaire en fonction des frais futurs qui seront avancés par la Mutuelle,
— condamner in solidum le docteur [M] et la clinique de l’Union au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que sa créance est justifiée dans son principe et dans son quantum, car elle bénéficie d’un recours subrogatoire au titre des sommes versées des suites de l’accident. Elle se prévaut de l’attestation de Mme [U], de l’attestation du responsable du service des prestations, des relevés de prestations, et du tableau récapitulatif détaillé. Elle énonce différents exemples permettant de relier les soins aux frais exposés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de mise en cause de la Cpam du Tarn :
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire contre les tiers qui ont causé un préjudice à son assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue, mais également des prestations futures qu’ils seront conduits à servir à la victime dès lors qu’elles ont le caractère d’une dépense certaine.
L’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demande l’annulation pendant deux ans.
En l’espèce, la Cpam du Tarn était partie en première instance, aussi l’ordonnance dont appel lui est opposable.
La Cpam du Tarn n’a pas été intimée en appel. La Cpam du Tarn n’est pas intervenue volontairement en appel, et aucune partie ne l’a fait intervenir de façon forcée.
Certes, Mme [U] produit un courrier de la caisse du 16 mai 2024 qui dit qu’elle ne compte pas intervenir dans l’instance en référé devant la cour d’appel, et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 8.972,95 euros. Elle a joint la liste des débours arrêtée au 26 avril 2024.
Cependant, en l’absence de mise en cause de la Cpam du Tarn, le juge ne peut statuer que sur les préjudices qui ne donnent pas lieu à recours des organismes sociaux.
Sur la demande de provision de Mme [D] et de Mme [U] contre le docteur [M] et contre la clinique de l'[12] :
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 1142-1, I du code de la santé publique : 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
Selon l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La clinique de l'[12] est un établissement de santé privé, au sein duquel les praticiens exercent leur activité à titre libéral, engageant, de fait, leur responsabilité propre pour les soins qu’ils dispensent.
Il existe un contrat d’exercice libéral liant la clinique au docteur [M].
Entre le patient et la clinique, il existe un contrat d’hospitalisation et de soins.
Sur le régime de responsabilité des professionnels de santé :
Il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Le médecin est donc débiteur d’une obligation de moyens.
La preuve de l’existence d’une faute incombe en principe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat, et peut être apportée par tout moyen.
Une faute ne peut se déduire de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité.
Il est constant que l’atteinte portée, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique (Cass civ. 1ère 25 mai 2023, n° 22-16.848).
Cette présomption de faute suppose au préalable que l’atteinte ait été portée par le chirurgien en accomplissant son geste chirurgical, essentiellement en maniant un instrument.
Selon l’article L 6111-2 du code de la santé publique, les établissements de santé élaborent et mettent en 'uvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités.
La responsabilité d’une clinique privée peut être retenue sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, en cas de manquement se rattachant au contrat d’hôtellerie ou dans l’exécution du contrat de soins.
S’agissant de l’exécution du contrat de soins, il faut distinguer la fourniture de moyens et l’exécution des soins. L’établissement est tenu de fournir les moyens nécessaires à la bonne exécution des soins, ainsi de mettre à la disposition de ses clients et des médecins qui les soignent un personnel suffisant en nombre et possédant les qualifications requises pour le poste qu’il occupe, et des appareils sans défaut. Il doit vérifier que le médecin libéral oeuvrant en son sein possède les compétences requises dans le domaine où il exerce. S’agissant des soins, l’établissement doit administrer les soins paramédicaux et surveiller les malades.
La faute du médecin exerçant à titre libéral n’interdit nullement de retenir le manquement de la clinique dès lors qu’il s’agit de sanctionner un défaut dans l’organisation du service qui a contribué à la réalisation du dommage.
Dans certains cas, le professionnel de santé est débiteur d’une obligation de résultat. Ainsi, l’article L 1142-1, II du code de la santé publique dispose que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’une infection nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.
S’agissant des défauts de matériels, la jurisprudence judiciaire a pendant un temps reconnu une obligation de résultat, avant de revenir à une responsabilité pour faute.
Ainsi, il est désormais constant que l’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l’article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1er, de ce code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.' (Civ. 1re 26 févr. 2020, n° 18-26.256).
Dès lors, le médecin libéral et la clinique n’ont pas d’obligation de résultat quant à l’absence de défaut des matériels nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical. Leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre que pour faute.
Sur le retard de diagnostic de la complication par le docteur [M] :
L’expert judiciaire a retenu un retard de diagnostic de la complication de Mme [U], un examen clinique et/ou une demande d’examens complémentaires n’ayant pas été faits devant l’apparition de la complication.
Le protocole de soins du 11 février 2022 rédigé par le docteur [M] indiquait : 'description de la lésion : plaie cavitaire bourgeonnante 100%, berges délimitées et saines. Exsudat ++. Présence d’une plaie cavitaire niveau lèvre interne gauche : 100% bourgeonnante, berges délimitées et saines. Exsudat ++. Présence d’une zone macérée niveau des berges de l’anus.'
Certes, il a fallu attendre l’examen clinique du 16 février 2022 par le docteur [L] pour se rendre compte de la double fistule. Cependant, il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre le retard de diagnostic invoqué contre le docteur [M] et le dommage, c’est-à-dire sur le point de savoir si l’état de Mme [U] s’est aggravé en raison d’un retard de prise en charge.
Sur les causes de l’accident :
Le compte-rendu opératoire du 3 février 2022 mentionne : 'Patiente en décubitus latéral, injection de sérum physiologique au pourtour du kyste pour éviter un échauffement des tissus périphériques. Il s’agit d’un petit pertuis de 3 mm communiquant avec une cavité profonde de 15 mm. Curetage de la cavité et rinçage. Il s’agit d’un pertuis de 3 mm communicant avec une cavité profonde de 15 mm. Introduction de la fibre laser dans le pertuis sur 20 mm jusqu’au fond du kyste. Traitement de la cavité au laser en retirant la fibre, on répète les gestes une autre fois. La cavité prend un aspect complètement rétracté à la fin du traitement'.
Dans son courrier du 17 février 2022, le docteur [L] explique : 'Vous constaterez dans le compte rendu opératoire que j’ai drainé une double fistule ano rectale postérieure vers le site opératoire du sinus pilonidal et une fistule antérieure recto vaginale. Il ne fait pas de doute que cette complication est la conséquence de la brûlure de la fibre laser introduite dans la cavité du sinus pilonial qui a perforé en arrière la paroi du rectum et en avant par un trajet direct a perforé la cloison recto vaginale avec brûlure marquée par une ulcération au niveau de la grande lèvre gauche.'
L’expert judiciaire indique que l’intervention réalisée par le docteur [M] à la clinique de l'[12] a entraîné une brûlure importante de la région opératoire avec une perforation de la paroi postérieure rectale par le laser et une perforation de la paroi antérieure du rectum réalisant une fistule recto vaginale et une poursuite de la brûlure jusqu’à la région vulvaire gauche et jusqu’à la marge de l’anus.
Ces constatations ont été reconnues par toutes les parties, notamment le docteur [M].
L’expert judiciaire a estimé que deux causes pouvaient être retenues pour les brûlures :
— une erreur technique de la part du chirurgien et/ou du réglage de l’appareil ;
— un défaut de fonctionnement de l’appareil soit par surdosage thermique, soit par mauvaise adaptation de la sonde à ce type de chirurgie. Il semble que la sonde utilisée délivrait un rayonnement thermique latéral, mais aussi axial. C’est ce rayonnement axial qui pourrait être à l’origine de la brûlure perforante du rectum et du vagin.
Ainsi, l’expert judiciaire évoque l’hypothèse d’un matériel défectueux, présentant un défaut de fonctionnement par surdosage thermique. Il invoque également d’autres hypothèses qui ont trait au geste chirurgical : il s’agit de savoir si le docteur [M] a commis une faute dans l’utilisation de la sonde dotée d’un faisceau laser, que ce soit une erreur technique, ou un mauvais réglage de l’appareil, ou l’utilisation d’une sonde inadaptée à ce type d’intervention.
Sur l’hypothèse d’un matériel défecteux :
Le docteur [M] invoque un défaut de fonctionnement de l’appareil.
L’article 1245-3 du code civil dispose : 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
L’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’expert judiciaire indique que le matériel était en prêt selon un contrat signé entre le laboratoire Angiodynamics et la clinique, avec facturation uniquement de la fibre à usage unique.
Le laser était mis à la disposition des chirurgiens par la clinique.
Dans le cadre de son obligation générale quant à l’organisation du service, la clinique doit mettre à disposition des médecins les appareils nécessaires. Ils doivent être en bon état et répondre aux normes en vigueur. En cas de défaut de l’appareil, la responsabilité des professionnels de santé, utilisateurs du produit, ne peut être recherchée que pour faute.
Le représentant du laboratoire Angiodynamics a précisé que le laser était utilisé par plusieurs chirurgiens, qu’il était destiné également à la chirurgie veineuse. La clinique a affirmé que la sonde n’était pas utilisée dans d’autres pathologies.
Le docteur [M] a indiqué qu’il n’avait plus utilisé ce laser depuis l’accident, mais que le laser était resté en fonction dans la clinique. Il n’y a pas eu de discussion en RMM (revue de mortalité et de morbidité). Il n’y a pas eu de déclaration en matério-vigilance. Le docteur [M] a indiqué avoir téléphoné au pharmacien de la clinique pour signaler l’accident, suite à l’appel du docteur [L], qui l’avait prévenu. La clinique a dit n’avoir pas eu de fiche d’incident de matério-vigilance. Aucune vérification de l’appareil n’a été réalisée, ni interrogation du laboratoire propriétaire de l’appareil. Le conseil de Mme [D] indique qu’il a écrit à la clinique et au docteur [M] le 31 mars 2022 pour signaler l’accident grave en demandant un rapport de matério-vigilance. La représentante de la clinique a indiqué n’avoir pas la certitude que les autres chirurgiens aient arrêté d’utiliser l’appareil. L’expert judiciaire a ajouté : 'Depuis, et au bout d’une année, nous avons appris que l’appareil avait été mis sous séquestre en vue d’une vérification de son fonctionnement.' L’expert judiciaire conclut : 'Nous attendons des informations de l’expertise de l’appareil que nous avons demandées auprès de la représentante de la clinique, mais le laboratoire qui a mis l’appareil en dépôt gratuitement nous a affirmé qu’il était neuf et qu’il fonctionnait parfaitement.'
M. [M] qui invoque le défaut du produit n’apporte aucun élément de preuve de ce défaut, qui est resté en fonction dans la clinique après l’accident. A contrario, il sera vu ci-dessous que la sonde présente un rayonnement en partie axial, et non pas uniquement latéral, ce qui peut expliquer la brûlure dans le cas de chirurgie du kyste pilonidal.
Finalement, aucun élément ne vient accréditer l’hypothèse d’une défectuosité de l’appareil par surdosage thermique.
L’hypothèse d’un défaut de l’appareil par surdosage thermique formulée par l’expert judiciaire se heurte donc à une contestation sérieuse.
Sur les hypothèses ayant trait au geste chirurgical :
Il s’agit d’apprécier si le docteur [M] a commis une faute dans l’utilisation de la sonde dotée d’un faisceau laser, que ce soit une erreur technique, par exemple un mauvais réglage de l’appareil, ou l’utilisation d’une sonde inadaptée à ce type d’intervention.
L’expert a noté que le traitement par laser d’un kyste pilonidal était une technique récente, permettant d’obtenir de bons résultats dans 75 à 90% des cas dans la littérature, les premières publications étant apparues en 2017. L’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait d’une technique récente non encore totalement validée. Il a noté que cette technique était disponible à la clinique de l'[12] depuis 2 à 3 mois.
Devant l’expert judiciaire, le docteur [M] a reconnu avoir une faible expérience de cette technique (moins de 10 cas). L’expert judiciaire a dit que le docteur [M] avait respecté les principes de cette chirurgie, introduction de la fibre laser dans le pertuis jusqu’au fond de la cavité après nettoyage des sécrétions, mise en route de la sonde et retrait progressif. Il a dit que des précautions par une irrigation de la zone opératoire en cours de geste pour éviter la surchauffe semblaient avoir été prises. Effectivement, il ressort du compte rendu opératoire une injection de sérum physiologique au pourtour du kyste.
Devant l’expert judiciaire, le docteur [M] a reconnu ne pas connaître la puissance utilisée, ni la longueur d’onde, ni le fait que le faisceau était ou pas axial, disant que ce laser Angiodynamics ne servait pas à d’autres indications et était en prêt auprès de la clinique. Ni la représentante de la clinique ni le docteur [M] n’ont pu confirmer ou infirmer qu’il y avait eu un problème de réglage, se contentant de dire que le réglage était pré-établi et qu’il n’était pas modifié.
Le docteur [M] a déclaré qu’il avait recueilli des informations auprès d’un autre chirurgien de la clinique qui utilisait cette technique. Il a déclaré qu’il n’avait suivi aucune formation auprès du laboratoire. Dans ses conclusions, le docteur [M] fait valoir que lors des premières interventions, le laboratoire Angiodynamics vérifiait les réglages, la fibre.
Si le docteur [M] a expliqué le fait qu’il ne connaissait pas la puissance et la longueur d’onde par la circonstance qu’il avait été interrogé par l’expert judiciaire un an après avoir cessé de l’utiliser, il a dit qu’il se contentait d’utiliser le réglage pré-établi de l’appareil sans le modifier. En conséquence, il ne justifie pas qu’il maîtrisait les réglages de la machine. Il ne justifie pas de la formation qu’il aurait suivie.
Concernant la mise à disposition et l’utilisation d’un appareil inadapté, le représentant du laboratoire Angiodynamics a précisé à l’expert judiciaire que le faisceau laser était en éventail, c’est-à-dire à 45° et donc en partie axial.
Le matériel référencé pour ce type de chirurgies est le matériel Silac qui a un rayonnement uniquement latéral. L’expert a relevé que le laser qui avait été utilisé par le docteur [M] n’était pas le type de laser utilisé dans les publications, mais un laser de la firme américaine Angiodynamics, surtout spécialisée dans les lasers vasculaires, à rayonnement en partie axial.
L’expert judiciaire a indiqué que c’était probablement cet élément qui était à l’origine de l’accident, estimant que ceci devrait entraîner un retrait de cet appareillage pour la chirurgie du kyste pilonidal et ne lui réserver que les lasers à faisceau latéral. En réponse au dire n°2 de Me [C], il est encore plus affirmatif : il indique que l’appareil Angiodynamics envoie un rayonnement vers l’avant de la fibre qui a été responsable de la perforation du rectum et du vagin. Il dit que cet appareil doit être réservé à la chirurgie des varices.
Que le chirurgien ait mal réglé l’appareil ou utilisé une sonde inadaptée à ce type d’intervention, ce qui relèvera de l’appréciation du juge du fond, il apparaît qu’il a lui-même, lors de l’accomplissement de son geste chirurgical portant sur le kyste pilonidal, causé la lésion de parties du corps de la patiente, en région rectale et vaginale, alors que cette intervention ne l’impliquait pas. Sa faute est donc présumée.
Or, il n’est pas allégué une prédisposition anatomique rendant l’atteinte inévitable.
Il n’est pas non plus démontré la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique Dans la littérature on ne retrouve pas de complication allant jusqu’à la fistule rectale et a fortiori jusqu’à la fistule recto-vaginale.
En conséquence, la demande de provision à l’encontre du docteur [M] ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Sur le quantum de la provision :
Au vu du pré-rapport d’expertise '[D] [M] 2" transmis le 19 septembre 2025 suite à la consolidation, il apparaît que l’expert judiciaire propose de fixer la date de consolidation le 23 juillet 2024.
Il propose un DFTT est de 28 jours correspondant aux multiples hospitalisations.
Il propose d’évaluer le DFTP :
— à 50% entre le 9 février 2022 et le 27 septembre 2022, date à laquelle la position allongée n’est plus permanente ;
— à 30% entre le 28 septembre 2022 et le 16 novembre 2023 date de la colostomie ;
— à 20% entre le 21 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, date de la consolidation.
Il évalue le préjudice psychologique comme majeur par l’expert chez cette jeune fille qui était mineure lors de l’opération médicale. Elle a eu un suivi psychologique qui a ensuite été interrompu. Le siège de la complication a une forte connotation sexuelle et psychologique, responsable d’une difficulté à avoir des relations amoureuses et des rapports physiques, et responsable d’un isolement.
Il propose d’évaluer l’assistance par tierce personne à :
— 6 heures par jour entre le 3 février 2022 et le 17 mai 2022
— 2 heures par jour du 18 mai 2022 au 27 septembre 2022 ;
— 2 heures par semaine du 20 novembre 2023 au 3 décembre 2023.
Au titre des dépenses de santé non prises en charge, il propose de retenir des frais de consultation de psychologue de 495 euros.
Il propose de retenir des frais de véhicule adapté.
Il propose de retenir une incidence professionnelle.
Il propose de retenir un préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au titre des souffrances endurées : l’expert judiciaire parle d’un véritable calvaire et les évalue à 6/7.
Il évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu’à la fermeture de la colostomie.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Il évoque un préjudice sexuel.
Il propose de retenir un préjudice d’agrément.
Il évalue le DFP à 35% : 20% en rapport avec l’incontinence et 15% en rapport avec les troubles psychologiques et l’isolement de la patiente mineure au moment de l’accident.
Dès lors, au vu notamment des souffrances endurées, du DFT et du DFP, la provision de 50.000 euros sollicitée par Mme [G] [U] ne se heurte pas à une contestation sérieuse quant à son montant, au titre des préjudices non soumis au recours des organismes sociaux.
Mme [E] [D] fait valoir qu’elle a dû fermer le salon de coiffure certains jours pour accompagner sa fille aux hospitalisations. Vu les nombreuses hospitalisations, et vu les attestations de son expert-comptable quant à la baisse de revenus de l’activité de salon de coiffure, s’élevant à 1.884 euros en février 2022 par rapport à février 2021, 1.389 euros en mars 2022 et 1.872 euros avril 2022, la provision d’un montant de 5.145 euros sollicitée par Mme [E] [D] au titre de la perte de revenus en lien de causalité avec l’accident ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné le docteur [M] à payer :
— à Mme [D], agissant en qualité de représentante légale de Mme [U] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [U], étant précisé qu’en l’absence de mise en cause de la Cpam du Tarn, ceux-ci ne s’entendent que des préjudices qui ne donnent pas lieu à recours des organismes sociaux ;
— à Mme [E] [D] agissant en son nom personnel la somme de 5.145 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices.
Sur la demande de provision contre la clinique de l'[12] :
L’hypothèse d’un défaut de l’appareil par surdosage thermique formulée par l’expert judiciaire se heurte à une contestation sérieuse, comme expliqué ci-dessus.
Par ailleurs, il est invoqué le fait que la clinique ne se serait pas assurée que le docteur [M] maîtrisait suffisamment le matériel, notamment en ne vérifiant pas la formation qu’il avait suivie, et le fait qu’elle aurait participé au choix de l’appareil, inadapté au type de chirurgie qu’il pratiquait.
Or, il n’est pas contesté que le docteur [M] était spécialisé en chirurgie proctologique et du sinus pilonidal. En outre, le contrat de mise à disposition de l’appareil passé entre la clinique et le docteur [M] n’est pas produit, et il n’est pas justifié qu’elle ait participé au choix de l’appareil.
Il incombera au juge du fond d’apprécier si la clinique a commis une faute consistant à ne pas avoir vérifié que le médecin libéral exerçant en son sein disposait des compétences requises, et à avoir mis à sa disposition le matériel, ces points se heurtant à des contestations sérieuses.
Enfin, concernant l’absence de déclaration de l’accident à la matério-vigilance et l’absence de retrait du matériel de l’établissement, il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité avec le dommage, car celui-ci s’était alors déjà produit.
Infirmant l’ordonnance dont appel, Mme [U] et Mme [D] seront déboutées de leurs demandes de provisions contre la clinique de l'[12].
La clinique de l’Union demande le remboursement du montant des provisions perçues en vertu de l’ordonnance de référé du 22 août 2023. Le présent arrêt constituant le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes éventuellement réglées en exécution de l’ordonnance infirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la clinique.
Sur la demande de provision de la mutuelle Prévifrance :
L’article L. 224-9 du code de la mutualité permet aux mutuelles de prévoir dans leurs statuts qu’elles sont subrogées dans les droits de leur adhérent victime d’un dommage corporel contre le responsable en donnant à leurs prestations un caractère indemnitaire.
Il leur incombe d’établir par tout moyen que les dépenses dont elles sollicitent le remboursement sont la conséquence de la survenue du fait dommageable.
La mutuelle Prévifrance indique que Mme [U] est couverte en qualité d’ayant-droit par le contrat n° 4260090 souscrit le 1er octobre 2020 par Mme [E] [D] à effet du 1er janvier 2021. Elle produit le bulletin d’adhésion.
La mutuelle Prévifrance produit des relevés des débours pour justifier des dépenses de santé engagées. Elle produit une attestation du 14 juillet 2025 de Mme [U] selon laquelle les prestations se rapportent à l’intervention du 3 février 2022 et qui subroge la mutuelle dans ses droits. Elle produit une attestation du responsable du service des prestations.
Se pose cependant une contestation sérieuse quant au fait de savoir si l’ensemble des frais réclamés sont imputables aux fautes du docteur [M] et de la clinique de l'[12], ceci relevant du juge du fond.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la mutuelle Prévifrance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné le docteur [M] aux dépens.
Elle sera confirmé en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [D], agissant en tant que représentante légale de Mme [U], la somme de 2.000 euros, ainsi qu’à Mme [D], agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera infirmée en ce qu’elle a condamné la clinique de l’Union au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [U] et Mme [D] seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance contre la clinique de l’Union.
Le docteur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Mme [U] et Mme [D] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel contre la clinique de l'[12].
La mutuelle Prévifrance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— sauf en ce qu’elle a condamné la clinique de l’Union au titre des provisions, des dépens et des frais irrépétibles ;
— et sauf à préciser que concernant la condamnation à la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [G] [U], ceux-ci ne s’entendent que des préjudices qui ne donnent pas lieu à recours des organismes sociaux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [U] et Mme [E] [D] de leurs demandes de provisions contre la clinique de l’Union
Déboute Mme [U] et Mme [D] de leurs demandes au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance contre la clinique de l’Union ;
Condamne le docteur [X] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [U] et Mme [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel contre la clinique de l’Union ;
Déboute la mutuelle Prévifrance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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