Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2024, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWF2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00397
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[8] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [R] a adressé à la [6] [Localité 11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 26 janvier 2022, faisant état d’une arthrodèse du rachis lombaire et d’une hernie discale cervicale avec arthrodèse. Le médecin a établi un nouveau certificat médical initial, à la demande de la caisse, mentionnant une hernie discale L4 L5 et une hernie discale L5 S1.
La caisse a instruit deux dossiers. Elle a pris en charge la hernie discale L5 S1 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % dont 10 % à titre professionnel.
S’agissant de la sciatique par hernie discale L4 L5, la caisse a, par décision du 11 avril 2022, refusé de la prendre en charge au titre du tableau n°98, au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions médicales, en l’absence de hernie discale conflictuelle.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 5 septembre 2022.
Il a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, après avoir ordonné une expertise médicale, a par jugement du 17 juin 2024 :
— entériné le rapport du docteur [H] [L],
— rejeté les demandes de M. [R],
— condamné celui-ci aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. [R] a relevé appel du jugement le 24 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que sa hernie discale L4 L5 est reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire, désigner un nouvel expert avec pour mission de dire si les conditions médicales prévues au tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin désigné par le tribunal, qui n’a pas de spécialité en orthopédie, n’a pas procédé à son examen clinique et ne lui a pas permis de faire des observations, de sorte qu’il ne pouvait affirmer que ses douleurs concernaient uniquement des douleurs au niveau L5 S1 ; qu’il a consulté un médecin conseil qui ne partage pas les constatations du docteur [O] [H] [L], laquelle n’a pas rempli sa mission faute de constatation sérieuse concernant la présence d’une hernie discale sur le disque L4 L5. Il ajoute qu’il n’est pas contesté qu’il réalisait les travaux mentionnés dans le tableau 98 et que le docteur [Y] certifie que l’arthrodèse L4 L5, qui a été pratiquée, est une conséquence directe de son travail de conducteur d’engin.
Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner le requérant aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Elle expose que M. [R] présente une sacralisation complète de la vertèbre L5 , ce qui constitue une particularité et que le médecin désigné par le tribunal a conclu qu’il n’y avait qu’un seul étage présentant une hernie discale et un seul conflit disco radiculaire avec la racine L5, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre hernie discale que celle déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle du tableau 97, ce qui confirme les conclusions de son médecin-conseil. Elle précise qu’elle n’a pas procédé à une enquête administrative afin de déterminer si l’assuré réalisait bien les travaux du tableau 98 puisque la seule enquête effectuée concernait la pathologie prise en charge au titre du tableau 97, soit la sciatique par hernie discale L5 S1. Elle ajoute qu’aucune vérification des conditions tenant aux délais de prise en charge et à la durée d’exposition n’a été réalisée pour la pathologie litigieuse qui ne remplissait pas les conditions médicales.
Elle soutient par ailleurs qu’aucun texte n’oblige le médecin-conseil ou la commission de recours amiable à procéder à l’examen physique de l’assuré, alors qu’il est possible de se prononcer à partir des comptes rendus d’imagerie médicale. Elle s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise en l’absence de tout nouvel élément médical susceptible de remettre valablement en question l’expertise du docteur [H] [L].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge d’une pathologie du tableau 98
Le tableau 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise notamment la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
le Docteur [E], sollicité par M. [R], estime que l’on ne peut affirmer l’existence de douleurs neuropathiques sans avoir examiné le patient et que 'l’examen clinique est primordial pour déterminer la localisation de la hernie discale, car il est objectif, contrairement aux comptes-rendus radiologiques qui est radiologue-dépendant. Par conséquent, l’expertise ne doit se baser que sur les manifestations cliniques, complétées par un examen radiologique'.
Toutefois, la circonstance que l’expertise réalisée par le docteur [O] [H] [L] ait été pratiquée sur pièces, conformément à la mission définie par le tribunal judiciaire, et que cet expert soit un médecin anesthésiste réanimateur ne sont pas de nature à jeter le doute sur le sérieux de ses constatations et analyses, d’autant qu’elle a pris en compte les argumentaires et éléments médicaux transmis par chaque partie et s’est fondée sur des comptes rendus d’imagerie médicale réalisés par des médecins différents ainsi que sur des comptes rendus de consultation de médecins qui ont donc examiné M. [R] et/ou ont pratiqué différentes interventions afin de soulager ses douleurs neuropathiques.
Le docteur [H] [L], qui avait pour mission d’expliciter et de tirer les conséquences médicales de la sacralisation de la vertèbre L5 sur le disque L4 L5 et de déterminer si les conditions médicales du tableau 98 étaient remplies, explique que l’assuré souffre d’une pathologie lombaire complexe évoluant depuis au moins 2012 qui présente la particularité de survenir sur une malformation anatomique souvent méconnue et découverte fortuitement sur l’imagerie, à savoir que la cinquième vertèbre lombaire est soudée au sacrum, de sorte que le disque intervertébral L5 S1 n’est pas mobile, cette anomalie pouvant favoriser la survenue d’une pathologie rachidienne. Elle explique que cette situation est source de confusion puisque la sacralisation de L5 fait que les anomalies décrites sur les imageries préalables sont au mauvaise étage lombaire, le dernier étage avant le sacrum étant L4 L5 chez l’assuré et non L5 S1 comme habituellement. L’arthrodèse a été effectuée en L4 L5 d’un point de vue anatomique mais mentionnée en L5 S1, dans certains comptes rendus médicaux, pour se conformer aux descriptions faites dans les documents médicaux antérieurs. L’expert expose que les imageries réalisées ont mis en évidence une hernie discale avec conflit radiculaire retrouvé à l’étage de l’arthrodèse mais pas aux étages supérieurs. L’expert explique que pour remplir les conditions de désignation de la maladie des tableaux 97 ou 98, l’assuré doit présenter une atteinte d’une racine nerveuse (sciatique ou crurale) associée à une hernie discale et dont les topographies sont concordantes. Il indique que malgré la confusion liée à la sacralisation de la vertèbre L5, on peut noter que l’assuré présente effectivement des douleurs neuropathiques de topographie radiculaire S1 et L5 mais que le scanner lombaire du 9 octobre 2020 ne retrouve qu’une hernie discale au contact de la racine L5 droite et qu’il n’y a pas de conflit radiculaire à droite avant arthrodèse, de sorte qu’il n’y a qu’un seul étage présentant une hernie discale et un seul conflit disco radiculaire avec la racine L5.
Si le médecin qui a établi le certificat médical initial indique que l’arthrodèse L4 L5 est une conséquence directe du travail de M. [R], il n’indique pas que celui-ci présente une autre hernie discale que celle déjà prise en charge au titre du tableau 97.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et la demande de nouvelle expertise.
2/ Sur les frais du procès
M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, les frais de l’expertise sont à la charge de la [5] ([7]), par l’intermédiaire de la [6] [Localité 11]. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la [7], par l’intermédiaire de la [6] [Localité 11] ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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