Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 févr. 2024, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 30 décembre 2022, N° F20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/02/2024
N° RG 23/00114
AP/MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 février 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 20/00157)
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION COMITE LA TOUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [S] [L] a été embauchée par l’association Comité la Tour dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 17 juin 2008 suivi d’un contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2009, en qualité d’agent de service intérieur polyvalent.
Le 13 mars 2019, Mme [S] [L] a été victime d’un accident de la route reconnu comme accident du travail et placée en arrêt de travail.
Lors de sa visite de reprise du 19 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [L] inapte à son poste de travail ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise en précisant que la salariée serait apte à occuper un poste physiquement plus léger dans un environnement professionnel différent, en dehors de l’entreprise actuelle.
Par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 22 janvier 2020, Mme [S] [L] était déclarée guérie de son accident du travail le 18 décembre 2019.
Le 31 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 juin 2020, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a débouté Mme [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté l’association Comité la Tour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 24 janvier 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [S] [L] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— de l’infirmer pour le reste,
— de condamner l’association Comité la Tour au paiement des sommes suivantes :
34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 749,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
374,91 euros à titre de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de formalisme du licenciement,
10 348,89 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Comité la Tour demande à la cour :
In limine litis :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— de se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause :
— de débouter Mme [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il est observé que Mme [S] [L] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, une double condamnation de son employeur à des dommages- intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, d’un montant, pour la première de 5 000 euros, et pour la seconde de 8 000 euros et développe des moyens uniquement au soutien de sa seconde demande.
1 – l’exécution du contrat de travail
— l’obligation de sécurité
* Sur la compétence du conseil de prud’hommes au titre du manquement à l’obligation de sécurité
In limine litis, l’association Comité La Tour soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité en faisant valoir que sous couvert d’un manquement à cette obligation, Mme [S] [L] demande en réalité la réparation d’un prétendu préjudice résultant de l’accident du travail dont elle a été victime.
Mme [S] [L] soutient, pour sa part, que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité car la demande d’indemnisation ne vise pas à obtenir la réparation du préjudice lié à l’accident du travail mais bien à obtenir la réparation du préjudice lié au caractère abusif de son licenciement dès lors que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale étant en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement.
De plus, le conseil de prud’hommes reste compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts résultant d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, si le manquement est distinct de celui à l’origine de l’accident du travail et si l’indemnisation réclamée est distincte de celle assurée par le titre III livre IV du code de la sécurité sociale.
En première instance, comme en cause d’appel, l’employeur ne conteste que la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité, distincte des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
Devant les premiers juges la salariée invoquait un préjudice caractérisé par la dégradation de son état de santé et des douleurs consécutifs à son accident du travail, ce qui aurait du conduire la juridiction prud’homale à se déclarer incompétente, puisque ces postes de préjudice relèvent des indemnisations assurées par les textes précités du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en cause d’appel, la salariée a modifié ses moyens en soutenant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a certes dégradé sa santé lui laissant des séquelles, mais qu’il est à l’origine de son inaptitude et donc de la perte de son emploi et sollicite à la fois des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est exclusivement de la compétence prud’homale, et des dommages et intérêts distincts en réparation de préjudices physiques et de la perte d’emploi, qui reste partiellement de la compétence prud’homale.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé.
* sur la demande de dommages et intérêts
La salariée prétend avoir subi un préjudice physique et de carrière lié au manquement de l’employeur à son obligation en soulignant le fait que l’air bag n’a pas fonctionné pendant le choc.
L’employeur soutient au contraire avoir satisfait à ses obligations en évaluant le risque et en mettant à disposition de la salarié un véhicule entretenu et en bon état.
L’employeur tenu à une obligation de sécurité en application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, doit justifier avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour identifier, puis réduire voire supprimer le risque.
En l’espèce, la salariée a subi un accident de la circulation dans l’exercice de ses fonctions. Or, l’employeur justifie avoir mis à disposition de la salariée un véhicule entretenu dont rien, sinon l’allégation de la salarié, ne permet de matérialiser une défectuosité de l’air bag.
Le risque d’accident était également répertorié dans le document unique d’évaluation des risques avec une préconisation d’entretien des véhicules et de prudence des salariés, préconisation qui a été respectée. D’ailleurs, après l’accident, dans un courrier du 12 avril 2019, l’employeur, qui a qualifié la route empruntée par la salariée de dangereuse, a pris la solution radicale d’externaliser la prestation et de la confier à un tiers et à un personnel habitant sur le lieu de livraison. Autrement dit, pour garantir la sécurité de la mission, il a fallu la supprimer de la fiche de poste de la salariée.
Toutefois, le document unique d’évaluation des risques préconisait de mettre en place un guide de bonne conduite qui n’est pas justifié. En cela, l’entreprise a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, l’accident, survenu alors que la salariée était à l’arrêt, est imputable à un usager de la route, et est sans lien de causalité avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, c’est à raison que le conseil de prud’homme a rejeté la demande de dommages et intérêts.
— sur l’obligation de formation
Mme [S] [L] affirme n’avoir bénéficié d’aucune formation au cours de l’exécution de son contrat de travail et soutient que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de bénéficier d’une offre de reclassement.
Selon les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
En l’espèce, l’employeur justifie que Mme [S] [L] a bénéficié d’une formation relative à la sécurité alimentaire et au plan de maîtrise sanitaire en janvier 2013 d’une durée de quatre demi-journées et d’une formation de 'sauveteurs secouristes’ en novembre 2013 d’une durée de 14 heures.
Force est de constater que les quelques heures de formation proposées en 2013 alors que Mme [S] [L] a travaillé au sein de l’association Comité La Tour pendant plus de dix ans ne sont pas suffisantes pour justifier le respect par l’employeur de son obligation de formation.
Cependant, l’inobservation par l’employeur de son obligation de formation n’emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts à la salariée. Il incombe, en effet, à cette dernière de justifier du préjudice résultant d’un tel manquement, étant observé qu’il n’appartient pas à l’employeur de former la salariée à une reconversion éventuelle dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [S] [L] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande, se contentant de conclure qu’elle a subi un préjudice direct lié à la perte de chance évidente d’être reclassée. Or, il est rappelé que la perte de chance n’est réparable que si elle est réelle et sérieuse.
Mme [S] [L] ne justifie d’aucun poste qui aurait pu lui être proposé l’inaptitude étant généralisée à tous postes dans l’entreprise.
Mme [S] [L] ne démontre donc pas l’existence de son préjudice.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
— sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme [S] [L] demande à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, affirmant que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande et sollicite en conséquence un rappel de l’indemnité de licenciement ainsi que l’équivalent de l’indemnité de préavis. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle n’a jamais repris son travail après l’accident du travail et que l’employeur avait parfaitement connaissance du caractère professionnel de cet accident.
Pour sa part, l’employeur prétend à une origine non professionnelle de l’inaptitude dès lors que Mme [S] [L] a été déclarée guérie, par la caisse primaire d’assurance maladie, le 18 décembre 2019 soit la veille de l’avis d’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [L] n’a jamais repris son travail à la suite de son accident du travail survenu le 13 mars 2019.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 19 décembre 2019.
L’avis d’ inaptitude du médecin du travail ne se prononce pas sur son caractère professionnel. Toutefois, le même jour, le médecin du travail a complété et signé un formulaire permettant à Mme [S] [L] de percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude dans lequel il indique expressément que l’avis d’inaptitude rendu est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 13 mars 2019.
Par ailleurs, le certificat du docteur [Y], médecin psychiatre, indique que la salariée a certes été soignée suite à l’accident du travail, mais que dans un contexte personnel douloureux elle a mal vécu sa nécessaire reconversion, et a fait une décompensation psychique.
En outre, aucun document médical ne rend compte d’un état antérieur et aucun avis d’aptitude antérieur ne mentionne de restrictions.
Par conséquent, l’inaptitude est en lien avec l’accident du travail du 13 mars 2019.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’ inaptitude au travail.
En l’espèce, par courrier du 19 décembre 2019, l’employeur a informé Mme [S] [L] de la possibilité pour elle de prétendre à une indemnité temporaire d’inaptitude versée par la caisse primaire d’assurance maladie en tant que salariée déclarée 'en inaptitude d’origine professionnelle'.
A la date du licenciement, l’employeur a complété le volet 3 du cerfa de demande de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
La décision fixant la date de guérison de la maladie a été prise postérieurement à la date de l’avis d’inaptitude et il n’est pas démontré qu’elle a été notifiée à l’employeur avant le prononcé du licenciement.
Ces éléments amènent à considérer que ce dernier avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer à Mme [S] [L] les dispositions du code du travail spécifiques à l’inaptitude d’origine professionnelle.
Mme [S] [L] est ainsi en droit d’obtenir paiement de la somme de 10 348,89 euros, non contestée, à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 3 749,16 euros, également non contestée, à titre d’indemnité compensatrice, et ce sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail. En revanche, cette dernière indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
2 – la rupture du contrat de travail
sur l’obligation de sécurité
Mme [S] [L] affirme que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Comme il a été dit plus haut, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en omettant de mettre en place le guide de bonne conduite préconisé dans le document unique d’évaluation des risques. Cependant, ce manquement qui n’est pas à l’origine de l’accident, ne peut être considéré comme étant à l’origine de l’inaptitude.
Aussi, le licenciement ne peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse en raison de ce manquement.
sur la consultation du comité social et économique (CSE)
Mme [S] [L] considère que la consultation du CSE dans le cadre de la procédure de son licenciement a été irrégulière et soutient que l’employeur ne justifie pas des informations et pièces qu’il a communiquées à celui-ci.
La consultation préalable du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié s’impose à l’employeur que l’ inaptitude soit d’origine professionnelle ou non conformément aux dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Cette consultation étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et en l’absence de réintégration dans l’entreprise, par une indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
Aucun texte n’exige un formalisme précis selon lequel l’employeur adresse par écrit aux membres du CSE, avant la réunion et avec la convocation, les éléments relatifs au salarié inapte.
La consultation est régulière dès lors que les membres du CSE sont suffisamment informés avant la réunion de la situation du salarié en question.
Cette consultation doit être postérieure à la constatation de l’ inaptitude et antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement du salarié inapte.
En l’espèce, le CSE a été consulté le 20 décembre 2019 soit postérieurement à l’avis d’inaptitude rendu le 19 décembre 2019 et avant l’engagement de la procédure initiée le 17 janvier 2020 par l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable.
Le procès-verbal de consultation du CSE retranscrit l’avis d’inaptitude et a été signé par l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion. Il s’ensuit que les élus ont eu connaissance des conclusions du médecin.
Les membres du CSE n’ont fait valoir aucune irrégularité quant aux informations transmises avant le vote, lors de la réunion et ils n’ont formulé aucune observation et ont émis un avis favorable au non reclassement dans les établissements de l’association Comité La Tour.
Il n’y a donc pas d’irrégularité à ce titre.
sur le reclassement
Mme [S] [L] reproche, ensuite, à l’association Comité La Tour de ne pas rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement, de ne pas avoir interrogé le médecin du travail, de ne pas démontrer l’absence de poste de reclassement disponible, de ne pas justifier qu’elle n’avait pas les compétences requises pour occuper certains postes et de ne pas lui avoir proposé une formation ou une validation des acquis de l’expérience pour l’obtention des diplômes manquants lui permet un accès officiel à d’autres postes. Elle prétend en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait s’impose à l’employeur même si le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à tout poste dans l’entreprise.
Il appartient au besoin à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail postérieurement à l’avis d’ inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient le cas échéant et c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Cette obligation ne porte que sur des postes effectivement disponibles et adaptés aux compétences et capacités du salarié étant précisé que l’employeur n’a pas d’obligation d’assurer à ce dernier une formation à un métier différent du sien.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude précise que l’état de santé de Mme [S] [L] est incompatible avec son poste ainsi qu’avec tout autre poste de l’entreprise.
Il ressort des mentions de cet avis que celui-ci a été établi après un échange avec l’association Comité La Tour le 17 décembre 2019, et après une étude de poste et des conditions de travail effectuées à cette même date. Certes, l’association Comité La Tour ne justifie pas, après cet avis, avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement. Toutefois, si l’employeur peut consulter le médecin du travail après que celui-ci a rendu son avis d’inaptitude, il n’y est pas obligé, et il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres qui concourent à la justification par l’employeur du respect de son obligation de recherche de reclassement.
Le registre du personnel de la société ne fait état d’aucun poste disponible en adéquation avec les capacités ou compétences de Mme [S] [L] au moment du licenciement.
En effet, les postes pourvus dans une période concomitante au licenciement ont concerné des postes d’agent de service intérieur c’est-à-dire des postes pour lesquels Mme [S] [L] a été déclarée inapte ou des postes pour lesquels il est démontré que cette dernière ne disposait pas des diplômes requis tels que psychologue, aide médico psychologique, éducatrice spécialisée ou éducatrice de jeunes enfants.
Il est ainsi établi l’impossibilité de procéder au reclassement de Mme [S] [L] en interne.
L’association Comité La Tour justifie, par ailleurs, avoir effectué des recherches en externe auprès de neuf autres sociétés bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, la société n’appartenant à aucun groupe. Ces recherches n’ont pas permis d’identifier de postes en cours de recrutement pouvant correspondre au profil de Mme [S] [L].
L’association Comité La Tour justifie ainsi avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [L] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
— l’irrégularité de procédure
Mme [S] [L] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait connaître, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, l’impossibilité de procéder à son reclassement tel que prévu par les articles L.1226-2-1 et L1226-12 du code du travail.
En cas d’irrégularité de procédure, le salarié peut demander réparation à charge pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Or, Mme [S] [L] n’invoque ni a fortiori ne démontre avoir subi un préjudice à ce titre.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande.
— sur le préjudice financier
Mme [S] [L] invoque un préjudice financier suite à la perte de son emploi et à tous les avantages acquis grâce à son ancienneté.
Le licenciement étant régulier et bien fondé, Mme [S] [L] ne peut être accueillie dans sa demande.
Elle n’explicite pas un préjudice distinct de celui de la perte d’emploi et, en tout état de cause, ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
3 – les autres demandes
— sur le préjudice moral
Mme [S] [L] invoque un préjudice moral lié à une dégradation de son état de santé provoquée par ses conditions de travail. Cependant, les certificats médicaux produits aux débats attestent d’une altération de l’état de santé à la suite de l’accident du travail et non en raison des conditions de travail.
Mme [S] [L] invoque également une décompensation psychique à la suite de la perte de son emploi. Cependant, le licenciement étant bien fondé, elle ne peut valablement prétendre à une indemnisation réparant un préjudice moral lié à la perte de son emploi
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des termes de la présente décision, l’association Comité La Tour sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, par confirmation du jugement et condamnée à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Sur le même fondement, elle sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— débouté Mme [S] [L] ses demandes en paiement des sommes suivantes :
34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
374,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
5 000 euros et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de formalisme du licenciement,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— débouté l’association Comité La Tour de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
Condamne l’association Comité La Tour à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes :
10 348,89 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
3 749,16 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire les éventuelles charges sociales et salariales ;
Déboute l’association Comité La Tour de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association Comité La Tour à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne l’association Comité La Tour aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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