Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 avr. 2025, n° 20/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 août 2020, N° 00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03892 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6L
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00744
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [R] munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Initialement prévu le 09 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 2 décembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a informé monsieur [D] [T], masseur kinésithérapeuthe, des résultats du contrôle administratif effectué sur la période de facturation des soins d’août 2015 à janvier 2016, qui avait mis en évidence un non respect des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ( NGAP ) et des anomalies de facturation pour un montant total de 6 089,11 euros.
Suite aux observations de monsieur [D] [T] faites par courrier du 3 mars 2016, la caisse a ramené la somme due à 5 962, 89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2017, la CPAM de l’Aude a notifié à monsieur [D] [T], au visa des articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant total de 5 962, 89 euros, détaillé dans un tableau récapitulatif joint qui indiquait, pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, ainsi que les anomalies constatées ( frais de déplacement ' à domicile ' facturés alors que la prescription ne comporte pas la mention ' à domicile ' ; surcotations d’actes ; surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement ; falsification de prescription médicales par date surchargée et rajout de la mention ' à domicile ' )
Par courrier du 22 mai 2017, monsieur [D] [T] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 25 janvier 2018 notifiée par lettre en date du 26 janvier 2018, a rejeté son recours. Suite à un nouveau calcul effectué par la caisse pour l’anomalie surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement, le montant total de l’indû a été ramené à 5 937, 39 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2018 reçu au greffe le 10 avril 2018, monsieur [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2018.
Par jugement rendu le 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré la procédure de contrôle administratif de l’activité de M. [D] [T] sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, régulière
— déclaré l’indû bien fondé à hauteur de 2 389, 97 euros
— annulé l’indû de 3 547,42 euros relatif à l’anomalie ' falsification des prescriptions médicales '
— débouté monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample
— condamné monsieur [D] [T] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020, envoyée le 18 septembre 2020 et reçue au greffe le 21 septembre 2020, la CPAM de l’Aude a relevé appel de l’intégralité du jugement rendu le 9 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne , qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, distribuée le 19 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions n°2 en réponse reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir de représentation, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a considéré régulière la procédure de contrôle administratif de l’activité de monsieur [D] [T]
— réformer le jugement du 11 août 2020 en ce qu’il a annulé l’indu de 3 547, 42 euros relatifs à l’anomalie ' falsification des prescriptions médicales '
— confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant de 5 937, 39 euros
— débouter monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes
— mettre à la charge du requérant les dépens de la procédure.
Suivant ses conclusions d’intimé n° 4 déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, monsieur [D] [T] demande à la cour de réformer le jugement et pour une meilleure compréhension, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
— juger que la notification d’indus est nulle faute d’avoir été prise par le directeur de la CPAM ou signée par une personne ayant délégation
— juger que la notification est nulle pour défaut d’information du praticien et défaut de motivation
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— annuler l’indu
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger prescrite l’action en recouvrement d’indu de la CPAM de l’Aude
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— annuler l’indu
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— juger que M. [D] [T] rapporte la preuve de ce que les actes réalisés sur les patientes [C] [B] , [E] [Z] et [Y] [B] sont cotables AMK10
— juger que la décote des actes de ces patientes est injustifié et ne pouvait intervenir dans le cadre d’un contrôle administratif mené en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale
— juger que l’indu ne pourra être supérieur à la somme de 296, 17 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— juger que la CPAM de l’Aude ne rapporte pas la preuve que les prescriptions ont été falsifiées par l’exposant
— juger que la CPAM de l’Aude ne peut demander remboursement que de la différence entre l’acte cotable et l’acte coté
— confirmer le jugement rendu
— condamner la CPAM de l’Aude au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Bien qu’ayant interjeté appel de l’intégralité du jugement rendu le 9 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonnel, la CPAM de l’Aude demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré régulière la procédure de contrôle administratif de l’activité de monsieur [D] [T].
Sur la compétence du signataire de la notification d’indu :
La caisse fait valoir sur ce point que madame [K] [I], signataire de l’indu, possédait une délégation de pouvoir du directeur de la caisse à compter du 1er février 2016, qui lui permettait notamment de signer les contrats de notifications d’indu aux assurés, professionnels de santé, jusqu’à 10 000 euros.
Monsieur [D] [T] demande à la cour de juger que la notification d’indu est nulle faute d’avoir été émise par le directeur de la CPAM ou signée par une personne ayant délégation. Il soutient que la délégation de signature du directeur de la caisse à madame [K] [I], signataire de la notification de l’indu, n’est pas régulière car la CPAM ne justifie pas de ce que la signataire du courrier de notification d’indu occupait un poste dont le référentiel l’autorisait à être délégataire. Il fait valoir que l’absence de délégation de signature régulière ne constitue pas une nullité de forme mais une nullité de fond, qui est encourue sans que la preuve d’un grief soit nécessaire.
Aux termes des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer par le directeur de l’organisme d’assurance maladie. L’article D 253-6 du même code permet au directeur de la caisse de déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Il n’est cependant pas exigé à peine de nullité que la notification de payer prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature (cass. civ. 2eme 16 décembre 2011 n°10-27051 et autres publié ; Cass civ 2ème 28 novembre 2019 n°18-21879 et autres)
En l’espèce, la caisse verse aux débats une délégation en date du 1er février 2016 signée par monsieur [G] [H], directeur de la caisse, qui donne notamment délégation à madame [K] [I], responsable adjointe, pour la ' signature des courriers de notification d’indus aux assurés, professionnels de santé jusqu’à 10 000 euros '. La notification d’indu en date du 23 mars 2017 signée par madame [K] [I] étant d’un montant total de 5 962, 89 euros, il convient donc de constater que celle ci bénéficiait d’une délégation de pouvoir régulière pour signer ce courrier de notification, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de ' justifier que la signataire du courrier de notification d’indu occupait un poste dont le référentiel l’autorisait à être délégataire'.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de compétence de la signataire de la notification d’indu.
Sur l’information du professionnel de santé et la motivation de la notification d’indu :
La caisse fait valoir sur ce point que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que monsieur [T] connaissait nécessairement le motif des indus réclamés par la caisse et que la notification d’indu était suffisamment motivée, conformément à l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] [T] soutient que, si la Cour de Cassation valide le procédé du tableau annexé à la notification d’indu, encore faut-il que celui ci précise le motif de l’indu au regard des règles de la tarification. Il fait valoir que le tableau annexé à la notification d’indu ne contient pas le motif qui fonde la décote partielle ou totale de l’acte et que ce défaut d’information du praticien et cette absence de motivation doivent entraîner la nullité de la notification d’indu.
L’article R 133-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige dispose que ' la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l’Aude a notifié le 23 mars 2017 à monsieur [D] [T], au visa des articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant total de 5 962, 89 euros, détaillé dans un tableau récapitulatif qui indiquait, pour chaque assuré social concerné, l’identité du patient, le numéro de lot et de facture, la date des soins, ce que la prescription mentionnait, les actes facturés, le montant remboursé, la date de mandatement, la cotation conforme selon la prescription, le montant de l’indu ( avant et après les observations du professionnel de santé ) ainsi que le motif de l’indu au regard des dispositions règlementaires présentes au titre XIV de la NGAP ( frais de déplacement ' à domicile ' facturés alors que la prescription ne comporte pas la mention ' à domicile ' ; surcotations d’actes ; surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement ; falsification de prescription médicales par date surchargée et rajout de la mention ' à domicile ' ). Monsieur [D] [T] a donc bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu, ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement, et ce conformément aux exigences de l’article R 133-9 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de la procédure de contrôle tirée du défaut d’information du praticien et du défaut de motivation de la notification de l’indu .
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 11 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a considéré régulière la procédure de contrôle administratif de l’activité de monsieur [D] [T].
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de recouvrement de la caisse :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 de ce même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue. (Cass. 2eme civ., 4 juill. 2024, n° 21-21.968 )
Monsieur [D] [T] soutient devant la cour, au visa de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 2241 du code civil, que la CPAM n’a émis aucun acte interruptif de prescription entre le 23 mars 2017, date de la notification d’indu, et le 26 mai 2020, date de l’audience du pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Carcassonne . Il affirme que la saisine du tribunal judiciaire n’a pas suspendu la prescription de l’action en recouvrement engagée par la CPAM, l’action du débiteur n’interrompant ni ne suspendant le cours de la prescription de l’action du créancier. Il demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action de la CPAM était recevable et de déclarer l’action en recouvrement de la caisse prescrite.
En réponse, la CPAM de l’Aude fait valoir que monsieur [D] [T] a interrompu la prescription en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, le 7 avril 2018. La demande en justice, même en référé ou devant une juridiction incompétente interrompant le délai de prescription jusqu’à extinction de l’instance, aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la CPAM demande à la cour de débouter monsieur [D] [T] de sa demande de déclarer son action en recouvrement prescrite.
En l’espèce, il est constant que le délai de prescription de 3 ans fixé par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale a débuté avec le courrier de notification d’indu du 23 mars 2017. La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par monsieur [T] le 7 avril 2018, a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil. La CPAM de l’Aude a confirmé sa demande en répétition de l’indu à l’audience du pôle social du 26 mai 2020 de sorte que son action en recouvrement n’est pas prescrite.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM soulevée par monsieur [D] [T].
Sur le bien-fondé de l’indu :
En application de l’article L 162-1 du code de la sécurité sociale, les actes médicaux réalisés par des professionnels de santé ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que s’ils sont préalablement inscrits sur la liste des actes et prestations.
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux, et notamment des masseurs kinésithérapeutes, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié, comme en dispose l’article 3.5.1 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes. Il est de jurisprudence constante que la NGAP est d’interprétation stricte.
Selon les articles L 4321-1 du code de la santé publique, le masseur kinésithérapeute effectue ses actes de rééducation sur prescription médicale.
Selon l’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, ' seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession (… )c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, et qu’ils soient en sa compétence. '
Les dispositions du titre XIV de la même nomenclature relative aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle prévoit : « par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance-maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur kinésithérapeute ».
Ainsi, les masseurs kinésithérapeutes peuvent pratiquer leur art sur ordonnance purement qualitative, leur laissant ainsi le soin d’établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes techniques les plus appropriés dans le cadre du bilan prévu à l’article R4321-2 du code de la santé publique. Toutefois dès lors que le médecin a précisé sa prescription en définissant en particulier un nombre d’actes à effectuer ou une durée des soins, ces modalités s’imposent aux kinésithérapeutes lesquels doivent s’en tenir strictement aux termes de la prescription
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le droit à remboursement doit s’apprécier au moment de la réalisation des actes.
L’indu relevé par la CPAM de l’AUDE concerne 10 patients. L’ensemble des irrégularités relevées est recensé dans le tableau récapitulatif des anomalies joint à la notification d’indu. Monsieur [D] [T] conteste les anomalies relevées par la caisse concernant 4 assurés.
Concernant l’anomalie relative à la falsification de prescription médicale et au rajout de la mention ' à domicile ' ( patientes [C] [B] et [E] [Z]) :
S’agissant de [C] [B] , une prescription médicale établie le 3 avril 2014 ( ou 2015 ) par le docteur [V] [O] mentionne : ' faire pratiquer par masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat des séances de rééducation de la marche pendant 3 mois ' à domicile '. Selon la caisse, il résulte de la prescription médicale initiale versée aux débats que la date de cette prescription a été modifiée de manière manuscrite par monsieur [D] [T] en transformant le 2014 en 2015 et que la mention ' à domicile ' a été rajoutée de façon manuscrite. La CPAM indique que 10 actes de kinésithérapie et un bilan de diagnostic kinésithérapique lui ont été facturés sur la base de cette prescription médicale pour la période du 20 avril 2015 au 15 mai 2015 pour un montant total de 232, 42 euros et elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu sur ce point.
S’agissant de [E] [Z], une prescription médicale établie le 12 mars 2014 ( ou 2015 ) par le docteur [V] [O] mentionne : ' kinésithérapie à domicile 5 fois par semaine. Coordination marche et équilibre pendant 6 mois '. Selon la caisse, il résulte de la prescription médicale initiale versée aux débats que la date de la prescription a été modifiée de manière manuscrite par monsieur [D] [T] en transformant le 2014 en 2015. La CPAM indique que 130 actes de kinésithérapie lui ont été facturés pour la période du 27 mai 2015 au 26 novembre 2015 pour un montant total de 3 315 euros et elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu sur ce point.
Monsieur [D] [T] conteste avoir falsifié les prescriptions médicales initiales de [C] [B] et [E] [Z] et verse aux débats une nouvelle prescription du docteur [O] en date du 3/04/15 concernant [C] [Z], comportant la mention dactylographiée et manuscrite ' à domicile ' et une nouvelle prescription du docteur [O] en date du 12 mai 2015 concernant [E] [Z], pour ' des séances de rééducation à la marche + rééducation analytique et globales musculation articulaire des membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination pendant 6 mois à domicile '. Le médecin prescripteur ayant confirmé par la délivrance des nouvelles prescriptions versées aux débats par monsieur [T] qu’aucune falsification n’avait été effectuée sur les prescriptions médicales initiales de ces deux patientes, c’est donc à tort que la CPAM a relevé un indu de 232,42 euros ( patiente [C] [B] ) et de 3 315, 00 euros ( patiente [E] [Z] ) à l’encontre de monsieur [D] [T]. Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation de l’indu de monsieur [T] pour un montant total de 3 547,42 euros et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Concernant l’anomalie de surcotation d’actes :
S’agissant de [M] [J], une prescription médicale a été établie le 5 juillet 2015 par le docteur [V] [O] et mentionne : ' faire pratiquer par masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat des séances de rééducation analyse et globale à domicile pendant 6 mois '.
S’agissant d'[Y] [B], trois prescriptions médicales ont été établies par le docteur [N] [A] mentionnant :
— le 13 avril 2015 : ' séances de rééducation à la marche et de l’équilibre, à domicile '
— le 28 juillet 2015 : ' séances de rééducation de la marche et de l’équilibre, à domicile '
— le 7 septembre 2015 : ' séances de rééducation avec entretien de la marche 2 fois par jour à domicile '.
S’agissant de [E] [Z] , une prescription médicale a été établie le 29 septembre 2015 par le docteur [V] [O] et mentionne : ' kinésithérapie à domicile marche équilibre pendant 3 mois '.
Selon la caisse, monsieur [D] [T] a surfacturé pour ces trois assurées des actes cotés AMK10, en lieu et place de AMK8, cotation qui devait s’appliquer en l’absence de pathologie nécessitant une rééducation spécifique. La CPAM demande donc à la cour de confirmer l’indu résultant de ces surcotation qui s’élève à 550, 40 euros pour [M] [J], à 898,50 euros pour [Y] [B] et 103, 20 euros pour [E] [Z] soit un montant total de 1 552,10 euros.
Monsieur [D] [T] soutient que la section 2 du chapitre I du titre XIV de la NGAP donne toute latitude au masseur kinésithérapeute pour apprécier la nature des actes à réaliser et fait valoir qu’il a mis en place pour ces patientes un protocole thérapeutique distinct de celui qu’il met en place pour des patients sur lesquels il pratique une ' rééducation analytique et globale, musculo articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé '. Il a adressé à la CPAM le 3 janvier 2017 de nouvelles prescriptions médicales en date du 5 juillet 2015 concernant [M] [J] , en date des 13 avril 2015, 28 juillet 2015 et 7 septembre 2015 concernant [Y] [B] et en date du 29 septembre 2015 concernant [E] [Z]
Toutefois, ces nouvelles prescriptions médicales ne reprennent pas les mêmes soins que les prescriptions initialement transmises lors de la facturation. En outre, les trois prescriptions médicales initiales concernant ces trois patientes, toutes trois âgées, ne mentionnent aucune pathologie nécessitant une rééducation spécifique. Or , le titre XIV de la NGAP concerne les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. L’article 4 est consacré spécifiquement à la rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaire et prévoit une cotation AMK 10 pour la rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaire lorsque les atteintes intéressent plusieurs membres ou lorsque la localisation des déficiences est à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face. Dès lors, c’est à bon droit que la CPAM a considéré que les actes effectués en rapport avec les prescriptions médicales initiales de ces trois assurées devaient être cotés AMK8 ( rééducation analytique et globale, musculo articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé ) et non AMK 10 ( rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires; rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : atteintes intéressant plusieurs membres ). Il convient donc de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indu notifié par la CPAM à monsieur [T] d’ un montant total de 1 552,10 euros pour surcotations d’actes et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Concernant l’anomalie de surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement :
S’agissant de [M] [J], d'[Y] [B] et de [E] [Z], la CPAM soutient que monsieur [D] [T] a facturé à tort des indemnités de déplacement spécifiques IFN en lieu et place de IFA, générant un indu de 192 euros pour [M] [J], de 313, 70 euros pour [Y] [B] et de 36 euros pour [E] [Z], pour un montant total de 541, 70 euros. Elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire de déplacement neurologique ( IFN ) s’applique uniquement aux actes de l’article 4 du titre XIV de la NGAP – actes de rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires, alors que les actes devant être effectués, suivant les prescriptions médicales concernant [M] [J], [Y] [B] et [E] [Z] relevaient de l’article 9 du chapitre II du titre XIV – actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Monsieur [T] n’a soutenu aucun moyen à l’appui de sa contestation de cet indu.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indu notifié par la CPAM à monsieur [T] d’ un montant total de 541, 70 euros pour surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [T] la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Aude au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombante en appel, la CPAM de l’Aude sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 11 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CARCASSONNE en ce qu’il a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle administratif de l’activité de monsieur [D] [T] sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale
— annulé l’indu de 3 547, 42 euros relatif à l’anomalie ' falsification des prescriptions médicales '
— déclaré l’indu bien fondé à hauteur de 2 389, 97 euros
— débouté monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes
— condamné monsieur [D] [T] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019
DEBOUTE la CPAM du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir liée à la prescription de l’action en recouvrement de la caisse soulevée par monsieur [D] [T]
DEBOUTE monsieur [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CPAM de l’Aude aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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