Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 21/06977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05057 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/06977
APPELANTE
Madame [L] [N] épouse [U] née le 29 janvier 1983 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0955
assistée de Me Yssam SAIDI, avocat plaidant du barreau de l’ESSONNE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté les demandes du ministère public en ce qui concerne la désuétude, jugé que Mme [L] [N], se disant née le 29 janvier 1983 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [L] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 06 mars 2024, enregistrée le 20 mars 2024 de Mme [L] [N] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par Mme [L] [N] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de nationalité française au motif que les documents d’état civil sont dénués de toute force probante, et statuant à nouveau, de dire que Mme [L] [N] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [L] [N], se disant née le 29 janvier 1983 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [C] [Z] [D], née le 29 juillet 1962 à [Localité 5] (Algérie), a bénéficié de l’effet attaché à la déclaration recognitive souscrite le 10 décembre 1966 par son propre père, M. [B] [Z] [D].
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil, sans possibilité pour lui d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires et ce, même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Mme [L] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 3 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris Il lui appartient donc, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée et d’autre part que cette dernière était mineure lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Devant la cour, le ministère public ne soulève plus la désuétude, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour débouter Mme [L] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain en produisant deux copies de son acte de naissance n°447, délivrées respectivement les 14 novembre 2021 et 5 juin 2022 qui ne comportaient ni l’âge, ni la profession des parents, mentions prévues par les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, et alors que l’âge des père et mère est une mention substantielle permettant d’identifier avec certitude l’état civil de ces derniers dans l’acte de naissance.
S’agissant de l’état civil de Mme [L] [N], il est produit devant la cour quatre copie d’acte de naissance :
— Une copie, délivrée le 14 novembre 2021, d’acte de naissance n°447 selon laquelle la nommée [L] [N] est née le 29 janvier 1983 à 5h50 à [Localité 7], de [G] et de [C] [Z] [D], l’acte ayant été dressé le 31 janvier 1983 à 5h50, sur déclaration de [Y] [M], par [J] [O], officier d’état civil (pièce n°1 du ministère public, produite en première instance par l’appelant),
— Une copie, délivrée le 5 juin 2022, d’acte de naissance n°447 selon laquelle [L] [N] est née le 29 janvier 1983 à 5h50 à [Localité 7], de [G] et de [C] [Z] [D], domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 31 janvier 1983 à 5h50, par [O] [J], officier d’état civil, sur déclaration de [Y] [M] (pièce n°2 du ministère public, produite en première instance par l’appelant),
— Une copie, délivrée le 2 novembre 2023, d’acte de naissance n°447 selon laquelle [L] [N] est née le 29 janvier 1983 à 5h50 à [Localité 7], de [G], employé et de [C] [Z] [D], sans profession, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 31 janvier 1983 à 5h50 par [O] [J], officier d’état civil sur déclaration de [Y] [M] (pièce n°11 de l’appelant),
— Une copie, délivrée le 22 décembre 2024, d’acte de naissance n°447, selon laquelle [L] [N] est née le 29 janvier 1983 à 5h50 à [Localité 7], de [G], âgé de 34 ans, employé et de [C] [Z] [D], âgée de 21 ans, sans profession, domiciliés [Adresse 6] à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 31 janvier 1983 à 5h50, par [O] [J], vice-président officier d’état civil, sur déclaration de [Y] [M], agent bureau hôpital belfort (pièce n° 13 de l’appelant)
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant.
La loi algérienne énonce par ailleurs limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir, aux termes de l’article 62 de l’ordonnance précitée, le père ou la mère, ou à défaut les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement, et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, la personne chez qui elle a accouché (pièce n°3 du ministère public).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, les deux premières copies produites de l’acte de naissance n°447 de Mme [L] [N] (pièces n° 1 et 2 du MP), ne mentionnent pas l’âge des père et mère, en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 19 février 1970. En outre, l’acte de naissance de l’intéressée ne mentionne ni l’âge, ni le domicile du déclarant, [Y] [M] comme le prévoit la loi algérienne. Sa qualité « d’agent de bureau de l’hôpital de belfort » n’est de plus précisée que dans la dernière copie produite par l’appelante, délivrée le 22 décembre 2024 (pièce n°13) sans pour autant correspondre à l’une des personnes habilitées à déclarer les naissances par l’article 62 de l’ordonnance précitée, sa qualité d’agent de bureau à l’hôpital ne permettant pas de justifier qu’il ait assisté à l’accouchement, de sorte que l’acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [L] [N] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
La décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 est donc confirmée.
Mme [L] [N] qui succombe en sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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