Confirmation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/161
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBTZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juillet 2025 par Me CASSETTE pour :
M. [N] [U]
né le 22 Août 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [N] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Rémi CASSETTE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [I] [G], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 7 juillet 2025, M. [N] [U] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, Mme [I] [G], suite à des troubles du comportement au domicile parental.
Le certificat médical du 6 juillet 2025 à 13h30 du Dr [Z] a établi la présence des troubles suivants chez M. [U] : réapparition d’éléments cliniques évocateurs d’une décompensation psychotique avec désorganisation idéopsychique, latences, barrages, troubles du cours de la pensée, bizarreries comportementales du discours ; vécu de persécution rapporté par sa mère avec troubles du comportement ; angoisse de mort imminente ; imprévisibilité avec troubles du comportement.
Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de ce dernier devait être assortie d’une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 7 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier [2], M. [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 8 juillet 2025 à 11h22 par le Dr [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 juillet 2025 à 10h15 par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 juillet 2025 par le Dr [R] mentionne qu’au début du séjour, M. [U] a pu se montrer hostile et très interprétatif ; qu’il est de meilleur contact ; qu’il persiste des éléments de désorganisation cognitive et une grande ambivalence ; que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins doivent être améliorées.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 23 juillet 2025 à 18h57.
Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure par avis écrit du 24 juillet 2024, porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
A l’audience du 31 juillet 2025, le conseil de M. [U] a repris oralement les éléments développés dans son mémoire adressé au greffe par courriel le 29 juillet 2025.
M. [U] n’a pas souhaité formuler d’observations.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 23 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 18 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la décision d’admission :
Le conseil de M. [U] fait valoir que l’arrêté d’admission en hospitalisation à temps complet du 7 juillet 2025 n’a été notifié à l’intéressé que le 9 juillet 2025, soit deux jours plus tard ; que cela lui fait nécessairement grief en ce qu’il a été privé de liberté sans explication sur le cadre juridique pouvant justifier cette situation.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant.
Toutefois, en application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du même article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet (1ère civ, 14 nov.2024, pourvoi n°23-22.499).
Aussi, le juge du fond doit procéder à une recherche in concreto de l’atteinte causée au droit du patient par l’irrégularité constatée, hormis l’hypothèse de l’irrégularité tenant à la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, considérée comme faisant nécessairement grief dès lors que cette exigence vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Si le juge judiciaire ne peut, par principe et sauf le cas précité, écarter toute atteinte aux droits du patient, il doit pour autant caractériser l’atteinte concrète aux droits de ce dernier.
En l’espèce il est constant que l’arrêté d’admission de M. [U] en soins psychiatriques sans consentement, pris le 7 juillet 2025, a été notifié le 9 juillet 2025 à ce dernier, soit deux jours au-delà de sa date, ce qui doit être considéré comme tardif.
Cependant, il sera relevé que le certificat médical de 72 heures du 10 juillet 2025 mentionne que le patient a été admis pour décompensation psychotique et que depuis son arrivée, il peut se montrer très instable, méfiant, réticent, avec une tension interne palpable et des idées délirantes de persécution de sorte que manifestement M. [U] n’était pas en mesure d’être informé de son admission en hospitalisation.
Du reste, il ne peut être vérifié en l’état de la procédure les tentatives concrètement menées pour assurer une notification de l’arrêté d’admission du 7 juillet 2025 auprès du patient, étant noté que l’intéressé a refusé de signer l’accusé de réception de la notification le 9 juillet 2025.
Enfin, le conseil de M. [U] n’indique pas précisément à quels droits l’irrégularité constatée a porté atteinte.
Il s’ensuit que le grief tenant à la notification tardive de l’arrêté d’admission n’est pas établi et que le moyen doit être écarté.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [U] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [I] [G], sa mère, est fondée sur un certificat médical du Dr. [Z] décrivant les troubles suivants :
Réapparition d’éléments cliniques évocateurs d’une décompensation psychotique, avec désorganisation idéopsychique, latences, barrages, troubles du cours de la pensée, bizarreries comportementales du discours ; vécu de persécution rapporté par sa mère avec troubles du comportement ; angoisse de mort imminente ; imprévisibilité avec troubles du comportement.
Il ressort de cette description que M. [U], déjà connu pour des antécédents d’épisodes psychotiques aigus, avec plusieurs passages aux urgences psychiatriques, était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort du certificat médical de situation du 29 juillet 2025 à 18h30 que la présente hospitalisation s’est rapidement compliquée d’une instabilité psychomotrice majeure, avec agressivité et hostilité aux soins ; qu’il présentait un vécu délirant de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif ; qu’il a dû être pris en charge trois semaines en unité de soins intensifs psychiatriques à visée de prévention d’un risque auto ou hétéro agressif et d’apaisement symptomatique ; que son état clinique demeure fragile et nécessite la poursuite de soins en hospitalisation complète et continue, à visée de consolidation clinique, d’optimisation du traitement et de travail du projet post-hospitalisation ; que la conscience des troubles reste à travailler ; que son adhésion aux soins est meilleure depuis quelques jours.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité. A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 01 août 2025 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Pension d'invalidité ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Prescription extinctive ·
- Fraudes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Version ·
- Statut ·
- Droit social ·
- Part sociale ·
- Règlement intérieur
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Trésorerie ·
- Prime ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Budget ·
- Système d'information ·
- Pièces ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Picardie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ad hoc ·
- Confidentialité ·
- Procédure de conciliation ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Management ·
- Assignation ·
- Carolines ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Débouter ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Dépens
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Associé ·
- Référé ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.